Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 24/02320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02320 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJTP
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP GARNIER – BAELE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 FEVRIER 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/00222) rendu par le juge des contentieux de la protection de Bourgoin-Jallieu en date du 9 avril 2024, suivant déclaration d’appel du 20 juin 2024
APPELANTE :
Mme [B] [A] [W] veuve [I]
née le 31 Octobre 1962 à [Localité 5] (ITALIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Annick MARQUIER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005546 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉS :
Mme [X] [G]
née le 25 Février 1949 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substitué par Maître Vincent BAELE de la SCP GARNIER – BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
M. [R] [N]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
Assistés de Solène Roux, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de bail en date du 13 novembre 2020, Mme [X] [G] a donné en location à Mme [P] [W] veuve [I] un local d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] (Isère). L’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement le même jour, désignait l’ensemble des équipements de l’appartement comme étant en bon état.
Des désordres étant survenus dans le logement, dont elle estimait qu’ils étaient imputables à un voisin, M. [R] [N], Mme [P] [I] a mandaté l’agence Soliha Isère-Savoie afin de réaliser une expertise-diagnostic du logement en cause, qui a rendu son rapport le 18 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2023, Mme [P] [I] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d’indemnisation pour trouble de jouissance.
Par acte de commissaire de justice, Mme [X] [G] a fait délivrer à Mme [P] [I] un congé aux fins de vente, prenant effet le 12 novembre 2023.
Par jugement en date du 9 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
— constaté que le bail a été résilié le 12 décembre 2023 par effet du congé valablement délivré ;
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 13 novembre 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
— condamné Mme [P] [W] veuve [I] à payer à Mme [X] [G] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
— condamné Mme [P] [W] veuve [I] à verser la somme de 1 500 euros à M. [R] [N] et la somme de 1 500 euros à Mme [X] [G] au titre de dommages et intérêts ;
— condamné Mme [P] [W] veuve [I] à payer à Mme [X] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [X] [G] du surplus de ses demandes principales et subsidiaire ;
— débouté Mme [P] [W] veuve [I] de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [P] [W] veuve [I] aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Par déclaration d’appel en date du 20 juin 2024, Mme [B] [A] [W] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
M. [R] [N] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, l’appelante demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que le bail a été résilié le 12 décembre 2023 par effet du congé valablement délivré ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 13 novembre 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié et en ce qu’il a condamné Mme [I] à payer à Mme [G] cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [I] à verser la somme de 1 500 euros à M. [R] [N] et la somme de 1 500 euros à Mme [X] [G] au titre de dommages et intérêts ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [I] à payer à Mme [X] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné Mme [I] aux dépens ;
— confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
— dire que le congé pour vendre délivré à Mme [I] le 31 mars 2023 est irrégulier ;
— dire que le congé pour vendre délivré à Mme [I] le 31 mars 2023 est frauduleux pour défaut d’intention de vendre de la part du bailleur et indication d’un prix abusif ;
— annuler en conséquence le congé pour vendre délivré à Mme [I] le 31 mars 2023 ;
— dire que le bail initial s’est poursuivi entre les parties ;
— débouter Mme [G] de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation ;
— à titre principal :
dire que Mme [X] [G] est défaillante dans son obligation légale de délivrer un logement décent ;
dire que M. [R] [N] a procédé à des travaux à l’origine de la révélation ou de l’ampliation des désordres constatés ;
déclarer Mme [G] et M. [N] responsables du préjudice subi par Mme [I] ;
condamner in solidum Mme [X] [G] et M. [R] [N] à payer à Mme [B] [A] [W] veuve [I] la somme de 5 600 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance subi ;
condamner Mme [X] [G], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à réaliser les travaux propres à assurer la décence du logement, conformément au rapport de Soliha ;
ordonner la suspension du paiement des loyers dus par Mme [I] à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à complète réalisation des travaux ;
condamner Mme [X] [G] à supporter les frais de déménagement et de relogement de Mme [I] le temps des travaux et réaménagement de Mme [I] ;
condamner in solidum Mme [X] [G] et M. [R] [N] à payer à Mme [B] [A] [W] veuve [I] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral ;
— à titre subsidiaire, et si la cour s’estimait insuffisamment informée :
ordonner avant dire droit une expertise avec mission habituelle et notamment
celle de :
— dire si le logement est indécent ;
— déterminer l’intégralité des causes d’indécence du logement ;
— déterminer les responsabilités de l’apparition des causes de l’indécence
— procéder au chiffrage des travaux propres à rendre le logement décent ;
— déterminer et chiffrer les préjudices subis par Mme [I] ;
condamner in solidum Mme [G] et M. [N] à verser à Mme [B] [A] [W] veuve [I] la somme provisionnelle de 2 728 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
dire que l’expertise se fera aux frais avancés de Mme [G] et de M. [N] ;
— en toute hypothèse :
débouter Mme [G] et M. [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner in solidum Mme [X] [G] et M. [R] [N] à verser à Mme [B] [A] [W] veuve [I] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [X] [G] et M. [R] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me Marquier.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, M. [R] [N] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à modifier le montant des dommages intérêts alloués à son profit et en conséquence de :
— condamner Mme [P] [W] veuve [I] au paiement de la somme de 3 800 000 à titre d’amende civile et des dommages-intérêts ;
— condamner Mme [P] [W] veuve [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile outre aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Laurent Jacquemont-Collet ;
— condamner Mme [P] [W] veuve [I] aux entiers dépens de première instance et de l’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, Mme [X] [G] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en conséquence, de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, sauf à ajouter : condamner Mme [I] à payer à Mme [G] la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner Mme [I] aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la validité du congé pour vendre
Moyens des parties
Mme [I] soutient que le congé pour vendre qui lui a été signifié le 31 mars 2023 viole les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 en ce qu’il ne mentionne pas l’adresse exacte du bien et qu’il présente un caractère frauduleux en ce qu’il est exclusif de toute véritable intention de vendre et a été délivré pour échapper à l’obligation d’entretien du logement. Elle souligne en particulier que la production d’un mandat de vente signé avant la conclusion du bail ne saurait faire la preuve de la volonté de vendre du bailleur et que le prix est excessif. Elle réplique que cette demande n’est pas nouvelle et est en conséquence recevable.
Mme [G] soutient que cette demande de Mme [I] est irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel et qu’elle est non fondée. Elle estime qu’il n’existe pas d’ambiguïté sur l’adresse du bien, ce que Mme [I] n’avait pas signalé auparavant. Selon elle, la fraude n’est nullement établie puisque le logement a été proposé au prix du marché. Elle souligne la situation précaire de Mme [I] et le fait que le congé peut toujours être délivré indépendamment de la discussion sur l’indécence du logement.
M. [N] soulève également l’irrecevabilité de cette demande aux motifs qu’elle est nouvelle en cause d’appel et son rejet au fond.
Réponse de la cour
Cette demande n’est pas nouvelle en cause d’appel, étant expressément visée par le jugement dont appel. Elle est donc recevable.
L’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose :
« lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
[…] En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. »
Il appartient au preneur, qui conteste la réalité du motif du congé pour vendre qui lui a été délivré par le bailleur, de rapporter la preuve de l’absence d’intention de vendre de celui-ci (3ème Civ., 14'juin 2006, n° 05-12.559).
En l’espèce, Mme [X] [G] a donné congé pour vendre à la locataire par acte d’huissier de justice signifié le 31 mars 2023. A cette occasion, elle a offert la vente du bien immobilier pour la somme de 85 000 euros.
Cet acte mentionne l’adresse d’un bien immobilier situé à [Localité 3] (Isère) au lieu [Localité 6]. Il s’agit manifestement d’une erreur matérielle que Mme [I] avait corrigée puisque d’une part elle n’a pas contesté être locataire du bien concerné et d’autre part elle était effectivement locataire de ce seul bien.
L’acte d’huissier n’apparaît donc pas entâché d’une irrégularité justifiant la nullité du congé pour vendre.
Selon un avis de valeur du 20 juillet 2020, le bien était alors évalué entre 70 000 euros et 80 000 euros.
Mme [G] a donné mandat de vente à l’agence Adequat immobilier pour un montant de 85 000 euros le 30 juin 2020.
Ces démarches, antérieures à la conclusion du bail entre Mme [G] et Mme [I], ne viennent pas corroborer l’intention de vendre de Mme [G] au jour de la signification du congé à sa locataire, et ce d’autant que Mme [G] admet aux termes de ses conclusions avoir renoncé à vendre le logement lorsqu’elle l’a donné à bail à Mme [I] (page 5).
Il est ainsi établi qu’au jour où Mme [G] a donné congé pour vendre à la locataire, aucun événement ne vient corroborer l’existence d’une intention de vendre.
Il en résulte que le congé a été donné frauduleusement et est nul. Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
2. Sur la demande d’indemnisation de Mme [I]
Moyens des parties
Mme [I] demande la condamnation de Mme [G] et de M. [N] à lui payer la somme de 5 600 euros à titre de réparation de son préjudice de jouissance depuis le 12 novembre 2021. Elle soutient que le logement est indécent et sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance. Elle soutient qu’elle vit dans un logement humide à 55 %, très mal isolé du point de vue thermique et phonique. Elle fait valoir que les travaux effectués par M. [N], son voisin du dessus, sont à l’origine de la révélation ou de l’aggravation de l’humidité excessive. Elle sollicite la suspension du loyer jusqu’à complète exécution des travaux demandés. Elle demande la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral. A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Mme [G] conteste l’insalubrité et l’indécence du logement. Elle rappelle les travaux effectués dans le logement depuis l’année 1988 et conteste être une 'marchande de sommeil'. Elle soutient que ce n’est qu’à partir du moment où Mme [I] a installé un poele à pétrole que des désordres sont apparus. Elle soutient que tant l’ARS que Soliha n’ont pas relevé de logement insalubre. Elle estime que Mme [I] a elle-même créé la situation en installant le poele. Elle s’oppose à l’organisation d’une expertise, cette demande ne pouvant pallier la carence de la preuve.
M. [N] soutient qu’il n’est pas reponsable de la situation de Mme [I] dès lors qu’il n’a entrepris aucun travaux chez lui impliquant des parties humides du logement. Il reproche à Mme [I] d’être à l’origine des désordres par l’utilisation d’un poële à pétrole et s’oppose à l’organisation d’une expertise.
Réponse de la cour
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose :
' Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. […] Le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement […] ;
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent dispose :
' Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces collectivités ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
Il ressort d’un compte-rendu de visite établi par l’association Soliha (Solidaires pour l’habitat) suite à une visite du 18 mai 2022 (pièce n° 12 de l’appelante) que l’opérateur a conclu que le logement n’était pas décent mais non insalubre. Le technicien a relevé les désordres suivants :
— une carence du système de ventilation avec la présence de moisissures, de condensation et de peintures écaillées, et une ventilation naturelle en salle de bains non-conforme ;
— des entrées d’air parasites avec des mensuiseries pas suffisamment étanches à l’air ;
— une électricité ponctuellement défectueuse.
Il préconise de manière obligatoire une reprise des parenments dégradés par l’excès d’humidité, un remplacement de la porte palière ou un réglage voire un ajour de joint pour en assurer la parfaite étanchéité, la création d’une solution d’extraction d’air vicié vers l’extérieur au niveau de la bouche de ventilation en sanitaire et la révision des points de non-conformité de l’installation électrique.
Même s’il a pu être discuté contradictoirement par les parties, ce rapport a été établi à la demande de l’une des parties et comme tel ne peut suffire à établir à lui seul l’existence d’une situation d’indécence du logement imputable au bailleur (Chambre mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710).
Par ailleurs, alors qu’il est constant que Mme [I] a utilisé un poele à pétrole en dépit de l’interdiction prévue au bail, ce qui est susceptible d’expliquer la persistance d’une humidité et de dégradations, ce rapport ne permet pas de déterminer l’origine des désordres constatés.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire.
3. Sur la demande d’indemnisation de Mme [G] et de M. [N]
Moyens des parties
Mme [I] demande l’infirmation du jugement déféré de ce chef aux motifs que Mme [G] échoue à rapporter la preuve d’un comportement fautif de sa part. Elle estime que les circonstances invoquées par Mme [G] sont étrangères au litige et qu’elle ne donne aucune explication sur la consistance de son préjudice. Elle fait valoir que M. [N] ne caractérise pas un abus du droit d’agir à son encontre.
Mme [G] reproche à Mme [I] un 'comportement délétère’ et demande la confirmation de l’indemnisation fixée par le jugement déféré.
M. [N] reproche à Mme [I] un comportement qui traduit une particulière mauvaise foi relevant de l’abus de droit. Il demande la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 3 800 euros sur la base de 100 euros par mois pendant 38 mois aux motifs d’un harcèlement quotidien qui porte atteinte à sa tranquillité et à sa santé.
Réponse de la cour
Compte-tenu de la décision de sursis à statuer sur la demande d’indemnisation de Mme [I], il convient de sursoir à statuer sur les demandes de Mme [G] et de M. [N], qui sont nécessairement subordonnées à celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare Mme [P] [W] veuve [I] recevable en sa demande tendant à prononcer l’annulation du congé pour vendre délivré le 31 mars 2023 ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté que le bail a été résilié le 12 décembre 2023 par effet du congé valablement délivré ;
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 13 novembre 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
— condamné Mme [P] [W] veuve [I] à payer à Mme [X] [G] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
Statuant à nouveau :
Déclare nul le congé pour vendre délivré par acte du 31 mars 2023 à Mme [P] [W] veuve [I] ;
Déboute Mme [X] [G] de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation ;
Ordonne la réouverture des débats s’agissant des demandes d’indemnisation des parties ;
Ordonne avant dire droit une expertise confiée à M. [J] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, avec pour mission de :
— convoquer toutes les parties, par lettres recommandées, à chaque réunion d’expertise, les entendre, recueillir leurs observations et répondre à leurs dires ;
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles, de visiter les lieux, [Adresse 2] à [Localité 6] (Isère) ;
— examiner les désordres allégués en particulier : l’humidité du logement, l’étanchéité du logement à l’air extérieur et la conformité de l’électricité ;
— donner tous éléments utiles sur l’origine des désordres ;
— dire si les lieux loués répondant aux caractéristiques d’un logement décent au sens de la loi du 6 juillet 1989, du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et du décret n°2017-312 du 9 mars 2017 relatif à l’intégration de la performance énergétique aux caractéristiques du logement décent ;
— dire dans quelle mesure les désordres affectent l’habilité du logement ;
— dire si les désordres ou non conformités sont imputables à un défaut d’entretien ou à un usage anormal des lieux ;
— donner son avis sur les travaux propres à remédier efficacement aux désordres de la manière la plus simple et la plus efficace possible, en dresser un devis descriptif et estimatif précis, indiquer la durée probable des travaux ;
— fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer , s’il y a lieu les responsabilités encourues et s’il y lieu les préjudices éventuellement subis ;
— donner son avis sur la valeur locative du logement compte tenu de son état ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 28 août 2025, sauf prorogation expresse ;
Dit que la mesure sera exécutée aux frais avancés du Trésor, Mme [P] [I] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
Désigne le président de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Sursoit à statuer sur les demandes d’indemnisation des parties, sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur la charge des dépens ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
- Décret n°2017-312 du 9 mars 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
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