Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 21 janv. 2026, n° 24/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 septembre 2024, N° 22/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
21 Janvier 2026
— ----------------------
N° RG 24/00113 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJMF
— ----------------------
[P] [T]
C/
[11]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
05 septembre 2024
Pole social du TJ d'[Localité 3]
22/00101
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANT :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Laura VEGA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
[11]
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [T], né le 20 janvier 1978, a été affilié auprès de la [9] ([7]) de la Corse, en qualité de non salarié agricole, au cours d’une première période écoulée du 02 novembre 2005 au 22 mars 2019, au titre d’une activité de gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) dénommée [4], puis, à compter du 20 juillet 2022, en qualité de gérant de la société civile d’exploitation agricole (SCEA) [13].
Le 24 juin 2022, la [8] a émis une contrainte à l’encontre de M. [T], notifiée le 20 juillet 2022, relative à des cotisations personnelles réclamées au titre des années 2018 et 2019, pour un montant total de 11 004,86 euros, se décomposant comme suit :
— 8 805,50 euros au titre des cotisations et contributions personnelles,
— 913,86 euros au titre de majorations de retard,
— 1 285,50 euros au titre de pénalités forfaitaires.
Le 29 juillet 2022, M. [T] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Par jugement contradictoire du 05 septembre 2024, la juridiction saisie a :
— rejeté l’opposition à contrainte du demandeur du 29 juillet 2022 ;
— validé la contrainte pour la somme de 11 004,86 euros ;
— condamné M. [T] à payer à la [8] la somme de 11 004,86 euros au titre des cotisations 2018 et 2019, outre la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de M. [T], en ce compris les frais de notification pour la somme de 4,36 euros.
Par courrier électronique du 23 septembre 2024, M. [T] a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 09 septembre 2024.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 14 octobre 2025, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, M. [P] [T], appelant, demande à la cour de':
'RECEVOIR [P] [T] en son appel et l’en dire bien fondé,
REFORMER le jugement rendu en ce qu’il a :
Rejeté l’opposition à la contrainte du demandeur du 29 juillet 2022 ;
Validé la contrainte pour la somme de 11.004,896 euros ;
Condamné Monsieur [P] [T] à payer à la [10] la somme de onze mille quatre euros et quatre-vingt-six centimes (11.004,86) au titre des cotisations 2018 et 2019 outre la somme de quatre cents euros (400) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL SUR LA FORME,
DIRE ET JUGER que la contrainte est entachée d’irrégularités ;
En conséquence,
DECLARER irrégulière l’entière procédure diligentée par la [7] ;
PRONONCER la nullité de la contrainte signifiée le 21 novembre 2014 à Monsieur [T] ;
DEBOUTER la [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE FOND,
Sur 2018,
CONSTATER que Monsieur [T] n’était pas redevable, pour 2018, de la somme de 18.979,00 € au titre de ses cotisations sociales mais seulement de la somme de 15.296,00 € ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que les majorations et pénalités retenues sur 2018 sont infondées ;
DIRE ET JUGER que la [7] a reçu un trop perçu de 3.683,00 € sur 2018 ;
En conséquence,
PRONONCER l’abandon des pénalités sur 2018 pour la somme de 1.456,27 € ;
PRONONCER le report du trop-perçu de 3.683,00 € de 2018 sur 2019 ;
Sur 2019,
CONSTATER que Monsieur [T] a perçu au titre de ses revenus professionnels sur l’année 2019 la somme de 7.896,00 € ;
CONSTATER que Monsieur [T] a exercé son activité moins de trois mois sur l’année 2019 ;
CONSTATER que Monsieur [T] a déjà versé la somme de 5.709,50 € à la [7] au titre de ses cotisations sociales sur l’année 2019 ;
En conséquence,
PRONONCER l’abandon de la somme de 9.548,59 € appelée par la [7] au titre de l’année 2019 ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE SUR LE FOND,
Sur 2019,
CONSTATER que Monsieur [T] pour 2019, de la somme de 14.535,00 € au titre de ses cotisations sociales mais seulement de la somme de 13.436,00 € ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que les majorations et pénalités retenues sur 2019 sont infondées ;
DIRE ET JUGER que la [7] a reçu un trop perçu de 1.098,00 € sur 2019 ;
En conséquence,
PRONONCER l’abandon de la somme de 743,09 € au titre des majorations de retard et pénalités sur l’année 2019 ;
PRONONCER le report du trop-perçu de 3.683,00 € de 2018 sur 2019 ;
LIMITER la condamnation de M. [P] [T] à la somme de 4.024,50 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la [7] salariée à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait notamment valoir la nullité de la contrainte en litige, au motif que celle-ci n’aurait pas été précédée de mises en demeure régulières. Il fait ensuite grief à la contrainte de comporter des imprécisions et ne lui permettant pas de comprendre la répartition du montant de la contrainte entre les années 2018 et 2019.
Sur le fond, il conteste le montant des cotisations réclamées.
Pour l’année 2018, il conteste devoir les sommes réclamées, calculées sur la base de la taxation d’office, et demande la prise en compte de ses revenus 2015 qu’il indique avoir fourni. Il demande également l’abandon des majorations et pénalités de retard.
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la [11], intimée, demande à la cour’de :
'Statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l’appel interjeté par Monsieur [T]
Au fond, l’en débouter
Confirmer le Jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [P] [T] au paiement d’une somme de 840 € par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.'
Au soutien de ses prétentions en défense, l’intimée réplique notamment que la contrainte émise est parfaitement valide dans la mesure où elle a bien fait l’objet de mises en demeure préalables. La caisse produit à cet effet deux mises en demeure des 11 octobre 2019 et 31 janvier 2020 ainsi que leurs accusés de réception respectifs.
Elle ajoute qu’elle a en outre parfaitement respecté les conditions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité en mettant le cotisant en mesure d’avoir connaissance de la nature, de la cause, de l’étendue de son obligation et de la période à laquelle celle-ci se rapporte, ainsi que les dispositions de l’article R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale concernant les délais et voies de recours.
Concernant le montant des cotisations réclamées, la caisse rappelle que seuls les organismes de sécurité sociale ont pouvoir pour accorder des réductions et délais de paiement, de sorte que le juge ne peut faire droit à cette demande.
Sur le calcul des cotisations, elle explique que le cotisant est assujetti selon une assiette triennale, et que ces dernières ont été calculées sur la base des éléments déclarés par M. [T].
Elle expose ensuite qu’en cas de cessation d’activité au cours d’une année civile, le chef d’exploitation est tenu au paiement des cotisations au titre de l’année civile entière, conformément aux dispositions de l’article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime et qu’ainsi il importe peu que M. [T] ait cessé son activité le 22 mars 2019.
Pour le calcul des cotisations de 2018, la [7] soutient que la déclaration des revenus 2015 n’a été transmise qu’en 2023 et que la demande de recalcul des cotisations 2018 se heurte à la prescription triennale (article L. 725-7 code rural et de la pêche maritime).
L’organisme relève enfin que les demandes de remise ou d’abandon des majorations et pénalités relatives aux années 2018 et 2019 sont irrecevables car elles ne respectent pas les conditions exposées à l’article R. 731-75 du code rural et de la pêche maritime, exigeant que le cotisant ait soldé le principal.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
— Sur la recevabilité de l’appel :
La voie de recours ayant été exercée par M. [T] au moyen d’un courrier électronique adressé et reçu le 23 septembre 2024, la démarche a été accomplie dans le délai d’un mois écoulé depuis la notification du jugement du jugement du Pole social du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 5 septembre 2024, intervenue le 09 septembre 2024.
En conséquence l’appel de M.[T] reçu dans les formes suivies.
— Sur la validité de la contrainte :
Ainsi que le premier juge l’a apprécié, la [7] a pleinement respecté les conditions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité en mettant le cotisant en mesure d’avoir connaissance de la nature, de la cause, de l’étendue de son obligation et de la période à laquelle celle-ci se rapporte.
Tandis que la contrainte querellée vise expressément les dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale concernant les délais et voies de recours.
En conséquence la cour, mise en présence d’une contrainte non entâchée de manquement à l’information et l’éclairage dûs à un cotisant, valide à son tour la voie de recouvrement empruntée par la [7].
— Sur le calcul des cotisations :
M.[T] en étant redevable sur la base d’une assiette triennale, les cotisations réclamées au titre de 2018 sont établies sur le base des revenus des années 2017, 2016 et 2015.
S’agissant des revenus professionnels 2015 servant au calcul des cotisations 2018, n’ayant pas été déclarés avant 2023, ils ont connu une taxation d’office pratiquée par l’organisme de recouvrement sans que la cour puisse les actualiser, alors même que la démarche serait frappée de prescription.
S’agissant des revenus 2019, la cour rappelle qu’en dépit d’une tentative de proratisation concernant une dernière année d’activité, même pour tenir compte d’une liquidation judiciaire du cotisant agricole, la Question Prioritaire de Constitutionnalité n’a pas quitté le seuil de la cour de cassation, en raison des termes à ce jour inchangés de l’article L 731-10-1 du Code Rural et de la pêche maritime, diqposanr que 'Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d’exploittion ou d’entreprise agricole est appréciées au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues'.
En conséquence la cour ne peut entrer en voie de réformation des montants retenus par la [7] en phase de recouvrement de cotisations par voie de contrainte portant sur les années 2018 et 2019.
— Sur la demande de remise des majorations de retard :
La cour rappelle avec l’organisme de recouvrement, qu’elle est irrecevable pour ne pas respecter les conditions exposées à l’article R. 731-75 du code rural et de la pêche maritime, faute pour le cotisant d’avoir soldé le principal de sa dette de cotisations.
De sorte que M.[T] ne peut qu’être eégelement débouté à ce égard.
Quant aux demandes de réduction ou de délai de paiement, s’agissant de deniers publics dont le sort dépend de comptables publics, l’autorité judiciaire ne peut les prendre en considération, le débouté s’imposant également de ce chef.
Les dépens sont laissés en phase décisive à la charge de M.[B], tandis que les frais irrépétibles sont laissés à lacharge de chaque partie les ayant engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions querellées le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’AJACCIO en date du 5 septembre 2024 ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
MET les dépens de l’instance d’appel à la charge de M. [T],
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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