Confirmation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 11 déc. 2025, n° 22/14010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 septembre 2022, N° 20/01873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
mm
N° 2025/ 407
N° RG 22/14010 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGOW
[H] [Z]
[O] [M]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA
SELARL C.L.G.
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01873.
APPELANTS
Monsieur [H] [Z]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Amandine COLLET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [M]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Amandine COLLET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires résidence BELLEVUE, situé [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [O] [M] et M. [H] [Z] sont propriétaires indivis des lots n°1, n°9 et n°10 au sein de l’immeuble sis [Adresse 6] dans le [Localité 9], représentant 338 tantièmes des parties communes.
Suite à la modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division, l’immeuble a été divisé en deux bâtiments. Le bâtiment A comprenant les lots n°s 1 à 9 et le bâtiment B composé du lot n°10.
Les autres copropriétaires sont Mme [D] [Y] et Mme [V] [N] et M. [A] [J].
Estimant que l’assemblée générale du 25 juin 2019 était entachée d’irrégularités, le'4 février 2020,'Mme [M] et M. [Z] ont fait assigner’le Syndicat des copropriétaire [Adresse 10] afin de voir prononcer l’annulation des résolutions n°4, n°8, n°9, n°13 et n°18, leur désignation comme conseillers syndicaux, et ordonner la réalisation sous astreinte des travaux de la résolution n°19.
Par jugement du'15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de’Marseille a':
— débouté M. et Mme [M] de leurs demandes d’annulation des résolutions n°4, n°8, n°9 et n°13 adoptées lors de l’assemblée générale annuelle du 25 juin 2019,
— débouté M. et Mme [M] de leur demande tendant à être désignés en qualité de membres du conseil syndical,
— débouté M. [Z] et Mme [M] de leur demande d’annulation de la décision de rejet de la résolution n°18 de l’assemblée générale annuelle du 25 juin 2019 et de leur demande visant à ce que les travaux objets de cette résolution soient ordonnés sous astreinte,
— débouté M. [Z] et Mme [M] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à la réalisation des travaux décidés par la résolution n°19 adoptée lors de l’assemblée générale annuelle du 25 juin 2019,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 au profit de Mme [M] et M. [Z],
— condamné M. [Z] et Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] et Mme [M] aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment considéré qu’il est démontré que les documents justifiant les dépenses ont bien été transmis à M. [Z] et Mme [M] et qu’il n’est pas démontré en quoi la résolution n°4 serait irrégulière d’autant que l’absence de consultation du conseil syndical sur les conventions d’honoraires d’avocat n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la résolution dès lors que les dépenses sont justifiées.
Concernant la résolution n°8, la demande d’annulation n’est pas justifiée puisque dans le règlement de copropriété il n’existe pas de disposition spécifique concernant la composition du conseil syndical et son éventuelle collégialité et que la loi du 10 juillet 1965 ne prévoit pas de nombre maximal ou minimal de membres composant le conseil syndical.
Concernant la demande d’annulation de la résolution n°13, il n’est pas établi que l’individualisation des compteurs d’eau nécessite une modification de la répartition des charges entre les copropriétaires, les tantièmes de chacun pour la participation aux charges communes restant inchangés. Ce faisant, il n’est pas démontré qu’une modification de la répartition des charges serait nécessaire, ce qui aurait pu justifier l’annulation.
Concernant la résolution n°18, il n’est pas démontré qu’il existe un impératif de sécurité justifiant l’installation d’un garde-corps dans l’intérêt collectif des copropriétaires en l’absence notamment d’éléments précis concernant la configuration exacte des lieux et les modalités d’accès à ceux-ci. De plus, il n’est pas démontré que le rejet de la résolution était justifié par une volonté de favoriser une majorité au détriment d’une minorité, ni qu’il existerait une collusion frauduleuse.
Concernant la demande d’exécution de la résolution n°19, celle-ci ne repose sur aucun fondement juridique ni sur aucune pièce, si ce n’est un seul courrier. De plus, aucun préjudice n’est établi par la non réalisation de ces travaux.
Par déclaration du'21 octobre 2022,'M. [Z] et Mme [M] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions d’appelants, transmises et notifiées par RPVA le'20 janvier 2023,'M. [Z] et Mme [M] demandent à la cour de':
Vu le jugement de la troisième chambre civile-section A tribunal judiciaire de Marseille du 15 septembre 2022 (RG 20/01873),
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu la jurisprudence applicable en la matière,
Vu les dispositions des articles 695 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile,
Réformer/infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [Z] et Mme [M] de leurs demandes d’annulation des résolutions n°8, n°18 et n°19 adoptées lors de l’assemblée générale annuelle du 25 juin 2019,
— débouté M. [Z] et Mme [M] de leur demande tendant à être désignés en qualité de membres du conseil syndical,
— débouté M. [Z] et Mme [M] de leur demande d’annulation de la décision de rejet de la résolution n°18 de l’assemblée générale annuelle du 25 juin 2019 et de leur demande visant à ce que les travaux objets de cette résolution soient ordonnés sous astreinte,
— débouté M. [Z] et Mme [M] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à la réalisation des travaux décidés par la résolution n°19 adoptée lors de l’assemblée générale annuelle du 25 juin 2019,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 au profit de Mme [M] et M. [Z],
— condamné M. [H] [Z] et Mme [O] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] une somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Réformer/infirmer le jugement entrepris en ce qu’il débouté M. [Z] et Mme [O] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Annuler les résolutions n°8, n°18 et n°19 adoptées lors de l’assemblée générale annuelle du 25 juin 2019,
Désigner Mme [M] et M. [Z] en qualité de membres du conseil syndical,
Annuler le refus du Syndicat des copropriétaires d’adopter la résolution n°18 de l’assemblée générale annuelle du 25 juin 2019,
Ordonner la réalisation des travaux de mise en sécurité de la copropriété par la pose d’un garde-corps pour la baie vitrée de Mesdames [Y] et [N], dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Ordonner la réalisation des travaux décidés par la résolution n°19 adoptée lors de l’assemblée générale annuelle du 25 juin 2019, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Dispenser Mme [M] et M. [Z] des frais de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [Z] et Mme [M] à verser au Syndicat des copropriétaire résidence Bellevue, situé [Adresse 5] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Y ajoutant en cause d’appel,
Condamner le Syndicat des copropriétaire résidence Bellevue, situé [Adresse 5], à verser à M. [Z] et Mme [M] la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le Syndicat des copropriétaire résidence Bellevue, situé [Adresse 5] aux entiers dépens.
M. [Z] et Mme [M] font valoir que':
— la décision de première instance n’a pas été suffisamment motivée et elle n’a pas fait une juste application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du Décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Sur l’annulation de la résolution n°8 visant l’élection du conseil syndical':
— même s’il n’y a pas de dispositions encadrant le nombre de membres composant le conseil syndical, il ressort de la jurisprudence et de la lecture des textes, notamment de l’article 21 de loi du 10 juillet 1965, de l’article 25 du décret du 17 mars 1967 et de l’ordonnance n°2019-1101, que celui-ci doit avoir caractère collégial composé au minimum de trois personnes.
— ne pas respecter le caractère collégial porte atteinte au droit des copropriétaires puisque le conseil syndical et son président disposent de prérogatives importantes.
— Mme [N] ne peut pas être élue seule membre du conseil syndical et la résolution est donc entachée d’irrégularité.
Sur l’annulation de la résolution n°18 portant sur l’installation d’un garde-corps sur la baie vitrée de Mme [Y] et Mme [N]':
— Leur terrasse a pour effet de créer une avancée devant l’une des baies vitrées de l’appartement des Consorts [Y] ' [N] qui utilisent toujours cette avancée comme une terrasse. Il convient de relever que le précédent propriétaire avait déjà formulé une demande visant à ce que Mme [N] n’utilise pas l’avancée comme terrasse.
— Ils ont entamé des démarches pour qu’un garde-corps soit installé suite à la chute de Mme [N] sur leur terrasse.
— Il découle des articles 25 de la loi du 10 juillet 1965 et R. 111-15 du code de la construction et de l’habitation qu’un garde-corps est obligatoire du fait de la configuration des lieux et qu’en refusant de le voter cela constitue un abus de majorité qui est contraire à l’intérêt de la majorité.
— Contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal :
— la chute n’est malheureusement pas un événement isolé : les Consorts [W] utilisent régulièrement ce lieu inadapté ;
— Mme [N], qui est donc l’unique membre du Conseil syndical, est directement et personnellement concernée par cette résolution ;
— la collusion frauduleuse a été permise du fait du rôle de Mme [N] au sein de la copropriété : en effet, rien ne permet d’expliquer le vote de M. [J], qui a pourtant une parfaite connaissance de la dangerosité de cette pratique.
Sur l’annulation de la résolution n°19 concernant une demande de réalisation de travaux de réparation de la margelle de la façade de l’immeuble devant la baie vitrée de Mesdames [Y] et [N]':
— la margelle est endommagée depuis un dégât des eaux survenu le 3 avril 2019 et la copropriété a été relancée sur la réalisation des travaux par un mail en date du 30 octobre 2019 et par un courrier du 5 novembre 2019.
— l’importance des travaux a été constatée par la société XIII Accro mais seuls ceux conservatoires ont été réalisés et une nouvelle déclaration de sinistre a dû être faite du fait de la persistance.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'6 avril 2023,'le SDC Bellevue demande à la cour de':
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu le décret du 17 mars 1967,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— débouté M. [Z] et Mme [M] de leurs demandes d’annulation des résolutions n°4, n°8, n°9 et n°13 adoptées lors de l’assemblée générale annuelle du 25 juin 2019,
— débouté M. [Z] et Mme [M] de leur demande tendant à être désignés en qualité de membres du conseil syndical,
— débouté M. [Z] et Mme [M] de leur demande d’annulation de la décision de rejet de la résolution n°18 de l’assemblée générale annuelle du 25 juin 2019 et de leur demande visant à ce que les travaux objets de cette résolution soient ordonnés sous astreinte,
— débouté M. [Z] et Mme [M] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à la réalisation des travaux décidés par la résolution n°19 adoptée lors de l’assemblée générale annuelle du 25 juin 2019,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 au profit de Mme [M] et M. [Z],
— condamné M. [Z] et Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] une somme de 1'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] et Mme [M] aux dépens,
— déclarer irrecevable la demande tendant à la réalisation des travaux de mise en sécurité de la copropriété par la pose d’un garde-corps pour la baie vitrée de Mesdames [Y] et [N],
— rejeter toutes les demandes des consorts [Z] & [M],
— condamner les consorts [Z] & [M] au paiement de la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Le SDC Bellevue réplique que':
Sur les demandes d’annulation des résolutions 4- 9 et 13 et la nomination du conseil syndical':
— les résolutions n°4, n°9 et n°13 sont visées dans la déclaration d’appel mais il n’est pas demandé leur réformation dans les conclusions de M. [Z] et Mme [M]. La décision de première instance sera donc confirmée sur ces points.
— il est de jurisprudence constante que le juge saisi d’une demande d’annulation d’une résolution ne peut apprécier l’opportunité de celle-ci et que le refus d’élire M. [Z] et Mme [M] ne peut pas être retenu pour justifier l’annulation de l’élection de Mme [N] puisque l’assemblée générale est souveraine dans le choix des membres du conseil syndical.
— la collégialité n’est imposée par aucun texte et l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 prévoir même que c’est à la majorité de l’article 24 que l’assemblée générale défini les règles d’organisation et de fonctionnement du conseil syndical, ce qui a été respecté en l’espèce.
— l’article 21-1 qui prévoit une composition minimum de trois membres est entré en vigueur après l’assemblée générale, il n’est donc pas applicable en l’espèce.
— si la composition était irrégulière parce qu’incomplète, cela n’enlève rien à la validité de l’élection de Mme [N] et il appartenait donc à M. [Z] et Mme [M] de saisir le juge pour que les autres membres soient désignés sur la base de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965.
— en tout état de cause, deux autres élections du conseil syndical ont eu lieu, sans que M. [Z] et Mme [M] ne soient candidats, et leur demande est donc caduque.
Sur l’annulation de la résolution n°18 et la réalisation des travaux':
— contrairement à ce que soutiennent les consorts [M] et [Z], il n’existe aucun impératif de sécurité justifiant l’installation d’un garde-corps, d’autant plus qu’il serait privatif s’il était posé sur la baie vitrée et il ne serait pas nécessaire s’il devait être posé sur le toit terrasse qui est inaccessible. Par ailleurs, la pose d’un garde-corps sur le toit-terrasse serait particulièrement contre-indiqué dès lors qu’elle percerait le complexe d’étanchéité existant, sauf à refaire l’intégralité de celle-ci.
— ce n’est pas parce qu’il est parfois nécessaire de monter sur le toit, que pour autant il est également nécessaire d’y installer des garde-corps et il en va de même pour le toit-terrasse.
— aucun abus de majorité n’est démontré d’autant plus que des copropriétaires qui n’ont pas accès à ce toit-terrasse, ayant voté contre cette résolution, auraient eu un intérêt particulier, propre, et distinct de l’intérêt général à s’opposer à cette résolution. Il est uniquement question d’une différence de point de vue.
— la pose du garde-corps sur baie vitrée, tel que cela est demandé, aurait des conséquences négatives pour eux et cela démontre bien une intention de nuire.
— l’autorisation prévue à l’article 30 ne peut être donnée qu’à la condition que l’assemblée générale ait refusé une autorisation. Il résulte de la jurisprudence rendue au visa de cet article, que la demande d’autorisation judiciaire n’est recevable que lorsqu’elle est précédée d’un refus, et que tel n’est pas le cas lorsque la résolution refusant le projet est annulée. En cas d’annulation de la résolution les travaux ne pourraient donc pas être demandés.
Sur la demande de mise en 'uvre de la résolution n°19':
— il est à la fois demandé l’annulation de la résolution et son application ce qui est contradictoire,
— la demande est prématurée et sera rejetée puisque le tribunal judiciaire a été saisi dans le délai de deux mois prévu à l’article 42 et que les travaux ne pouvaient donc pas intervenir avant la fin du délai de deux mois.
— en tout état de cause, cette demande n’a de toute façon plus d’objet, dès lors que les travaux ont à ce jour été réalisés.
L’instruction a été clôturée le'21 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l’infirmation d’une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention.
La demande d’annulation des résolutions n°4, n°9 et n°13 a été rejetée par le tribunal et bien que les appelants demandent la réformation/infirmation du jugement en ce qu’ il a rejeté l’intégralité des prétentions des consorts [Z] [M], ces derniers ne formulent aucunes prétentions quant aux résolutions n°s 4, 9 et 13, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement de ces chefs.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 8'de l’assemblée générale du 25 juin 2019':
Par cette résolution, Madame [N] a été élue seule membre du conseil syndical et les candidatures de M. [Z] et de Mme [M] ont été rejetées à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
En l’absence de disposition du règlement de copropriété, c’est à l’assemblée générale statuant à la majorité de l’article 24 de définir les règles d’ organisation et de fonctionnement du conseil syndical. Au cas d’espèce, en l’absence de disposition du règlement de copropriété relative au conseil syndical, il revient à l’assemblée de définir les modalités de désignation et de fonctionnement du conseil syndical, étant précisé que la loi ne fixe aucun nombre minimal de membres du conseil syndical. Il convient d’ajouter, par référence à l’article 21-1 de la loi du 10 juillet 1965, que le nombre d’au moins trois membres du conseil syndical prévu par ce texte, ne vaut que comme condition préalable à la possibilité de déléguer certains pouvoirs au conseil syndical et ne fixe pas un nombre minimal de membres à élire.
Des dispositions permettent également aux petites copropriétés de se dispenser de constituer un conseil syndical.
Dès lors, en l’absence de disposition spécifique concernant la composition du conseil syndical dans le règlement de copropriété, la résolution litigieuse n’encourt aucun grief au seul motif qu’elle aurait rejeté la candidature des demandeurs et élu un seul conseiller syndical.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté la demande d’annulation de cette résolution et refusé de désigner M. [Z] et Mme [M] comme membres du conseil syndical en se substituant à l’assemblée générale des copropriétaires, seule investie de ce pouvoir.
Sur la demande d’annulation de la résolution numéro 18':
Cette résolution concerne la pose d’un garde-corps sur la baie vitrée de l’appartement de Mesdames [Y] et [N], dans un objectif de mise en sécurité de la copropriété. Cette résolution a été rejetée à la majorité des copropriétaires présents ou représentés.
Il découle des dispositions de l’article R. 111-15 du code de la construction et de l’habitation que les fenêtres ouvrant sur des balcons , terrasses ou galeries et dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 mètres du plancher doivent, si elles sont au-dessus du rez-de-chaussée, être pourvues d’une barre d’appui et d’un élément de protection s’élevant jusqu’ à un mètre du plancher.
Les demandeurs justifient de la réalité du sinistre subi, par la production d’un certificat d’intervention émanant du chef de corps de la brigade des marins pompiers de [Localité 11], suite à la chute d’une personne, de la lettre de leur conseil adressée à celui de la copropriété et d’une déclaration de sinistre à leur assureur relatant la chute de Mme [D] [Y] dans leur jardin, depuis une fenêtre de l’appartement du dessus. Cette chute en pleine nuit du 3 décembre 2017 aurait détruit leur mobilier de jardin.
Ces faits ne sont pas niés par l’intimé.
Toutefois, l’abus de majorité qui suppose de démontrer l’intention de nuire à l’intérêt des copropriétaires minoritaires ou à l’intérêt collectif de la copropriété n’est pas établi , la mise en minorité des demandeurs, alors qu’ils étaient à l’initiative de cette résolution, étant insuffisante à démontrer l’abus dénoncé. Le fondement juridique invoqué est donc insusceptible de soutenir cette demande. En l’ absence de meilleur fondement, la demande d’injonction de réaliser les travaux de pose d’un dispositif de sécurité, de nature à prévenir un nouveau sinistre, sera également rejetée.
Sur l’ annulation de la résolution n°19'et la réalisation des travaux votés par cette résolution:
De manière contradictoire, les appelants demandent à la fois l’ annulation de la résolution 19 qui a vu les travaux de réparation de la margelle de la façade de l’ immeuble devant la baie vitrée de Mesdames [Y] et [N] être votés à leur initiative, et la réalisation de ces travaux.
Ces demandes antinomiques seront en conséquence rejetées
Sur les demandes annexes':
Le jugement est ainsi confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens et l’ exacte application de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, les consorts [Z]/[M] seront condamnés aux dépens d’appel. Il n’apparaît pas inéquitable, en revanche, de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens d’appel qu’il a pu exposer.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [H] [Z] et [O] [M] aux dépens d’appel,
Dit n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Minute ·
- Salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Qualités ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Employeur
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Tutelle ·
- Contrainte ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Acte notarie ·
- Saisie-attribution ·
- Cautionnement ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Engagement de caution ·
- Décret ·
- Notaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Incident ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance ·
- Conserve
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Électronique ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Conséquences manifestement excessives
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Marketing ·
- Convention de forfait ·
- Projet de développement ·
- Santé ·
- Recrutement ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Véhicule ·
- Travail ·
- Route ·
- Prime ·
- Rémunération ·
- Dépôt ·
- Attestation ·
- Faute grave
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Intérêts conventionnels ·
- Paiement ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Incident ·
- Pénalité ·
- Engagement de caution ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Travailleur ·
- Sécurité ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Santé ·
- Droit de retrait ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Sociétés
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Omission de statuer ·
- Repos compensateur ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Cour d'appel ·
- Sociétés ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Cour de cassation
- Contrats ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Financement ·
- Demande ·
- Bénéficiaire ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.