Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 30 avril 2025, n° 22/02717
CPH Montpellier 9 mai 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 30 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que la convention de forfait en jours était nulle car l'employeur n'avait pas mis en place les mesures nécessaires pour garantir la santé et le repos des salariés.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur à ses obligations

    La cour a constaté que les manquements de l'employeur justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a jugé que la salariée avait bien exécuté des heures supplémentaires et a fixé le montant des créances salariales.

  • Accepté
    Surcharge de travail et dégradation de la santé

    La cour a reconnu le lien entre la surcharge de travail et la dégradation de la santé de la salariée, accordant des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement

    La cour a jugé que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement, ouvrant droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, accordant une indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Nullité de la convention de forfait

    La cour a jugé que la convention de forfait étant nulle, l'employeur était fondé à demander le remboursement des jours de RTT.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 30 avr. 2025, n° 22/02717
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/02717
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 9 mai 2022, N° F18/01230
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 mai 2025
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Sur les parties

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