Confirmation 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 16 févr. 2024, n° 24/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00593 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSRL
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2024
Nous, Cybèle VANNIER, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du Préfet de la Mayenne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 16 janvier 2024 à l’égard de M. [V] [X] alias [J] [E]
né le 09 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 Février 2024 à 13 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [V] [X] alias [J] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 15 février 2024 à 09 heures 24 jusqu’au 16 mars 2024 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [X] alias [J] [E], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 16 février 2024 à 10 heures 19 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 3],
— à l’intéressé,
— au Préfet de la Mayenne,
— à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [X] alias [J] [E] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du Préfet de la Mayenne et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [X] alias [J] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [V] [X] alias [J] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
FAITS PROCEDURE ET MOYENS
M.[V] [X] a été placé en rétention administrative le 16 Janvier 2024.
La Préfecture de Seine Maritime a , le 14 février 2024 saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen d’une demande de prolongation de la mesure pour une durée supplémentaire de 30 jours
Par ordonnance en date du 15 février 2024 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté les moyens soulevés, et autorisé le maintien en rétention de [V] [X] dans les locaux ne relevant pas d l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 15 février 2024 soit jusqu’au 16 mars 2024 à 9h 24.
M.[X] a interjeté appel de la décision le 16 février 2024.
A l’audience son conseil sollicite l’infirmation de la décision , faisant valoir que M.[X] est père d’un enfant né en France , qu’il n’y a pas eu de diligences suffisantes de la préfecture, qu’aucun laissez-passer n’a été obtenu, qu’il a demandé à régulariser son séjour.
M.[V] [X] déclare que son enfant vit avec sa mère , qu’il a bien été condamné pour des violences mais a effectué une partie de sa peine sous bracelet électronique , qu’il a respecté une assignation à résidence chez son frère à [Localité 2].
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui requiert la confirmation de la décision entreprise.
Le préfet a produit un mémoire faisant valoir que [V] [X] est très défavorablement connu des services de police, ayant été condamné à 5 reprises par des tribunaux correctionnels, que l’intéressé a fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français assortis d’une interdiction de retour le 7 novembre par le Préfet de l’Essonne et le 22 juillet 2022 par le Préfet de l’Indre et n’a pas mis à exécution ces arrêtés, qu’un arrêté de placement en rétention administrative a été pris le 16 janvier 2024 à l’issue de sa levée d’écrou. Il indique avoir saisi les autorités algériennes à plusieurs reprises , que ses services sont en attente de leur réponse .
SUR CE
L’appel est recevable.
Il est établi par les pièces du dossier que [V] [X] est très défavorablement connu .S’il est père d’un enfant qui réside sur le territoire français, il est à noter qu’il ne démontre pas entretenir des liens avec cet enfant et que suite à des violences commises sur la mère de celui-ci , il a une interdiction de contact avec son ex compagne. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a commis à plusieurs reprises des faits délictueux. L’autorité administrative a contacté à plusieurs reprises en janvier 2024 et pour la dernière fois le 9 février 2024 les autorités consulaires algériennes pour que le dossier soit instruit et aucune pièces complémentaire n’a été sollicitée , ceci constitue des diligences suffisantes, l’éloignement n’a donc pu être effectué de sorte que la rétention administrative s’impose toujours. Par conséquent, la décision autorisant le maintien en rétention doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [V] [X] alias [J] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 16 Février 2024 à 17 heures 35.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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