Infirmation 6 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 6 janv. 2023, n° 20/02608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 9 septembre 2020, N° 18/00983 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
06/01/2023
ARRÊT N° 2023/7
N° RG 20/02608 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NXQ7
MD/KS
Décision déférée du 09 Septembre 2020
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE
( 18/00983)
[O] [D]
[U] [Z]
C/
[8]
INFIRMATION
Grosses délivrées
le 06/01/2023
à
ccc
le 06/01/2023
à
Aide Juridictionnelle
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [U] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Océane DESBOEUFS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.018432 du 05/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent VALADE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Mmes M. DARIES et N. BERGOUNIOU, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [U] [Z] a été embauchée le 3 novembre 2016 par l’établissement [8] en qualité d’accompagnant des élèves en situation de Handicap suivant contrat unique d’insertion (CUI-CAE) conclu sous la forme d’un contrat à durée déterminée à temps partiel de 12 mois pour une durée de travail hebdomadaire de 20h.
Mme [Z] a été affectée au lycée [9] à [Localité 11].
Le [7] a appris pour la rentrée scolaire 2017 que l’enfant handicapé dont avait la charge la salariée quittait l’établissement pour un autre.
Par courriel du 20 septembre 2017, Mme [Z] sollicitait une affectation au Lycée [6] à [Localité 11], ce qui a été accepté le 28 septembre 2017.
Le 04 octobre 2017, le lycée a eu connaissance de ce que Mme [Z] était liée à un des enfants dont elle avait la charge et que sa fille était scolarisée dans l’établissement.
Le 10 octobre 2017, Mme [Z] a été affectée auprès de l’école élémentaire [5] Puis à [Localité 11].
Mme [Z] n’a pas rejoint cette nouvelle affectation et le contrat de travail a pris fin à la date du 3 novembre 2017.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, le 27 juin 2018, pour voir requalifier son contrat de travail CUI-CAE en contrat de travail à durée indéterminée et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 9 septembre 2020, a :
— dit que le CDD (CUI-CAE) ne peut être requalifié en CDI,
— débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Mme [Z] de sa demande au titre de l’art 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— débouté le [8] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 25 septembre 2020, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 septembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 décembre 2020, Mme [U] [Z] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— constater son absence de formation,
— juger que l’employeur a manqué à ses obligations,
En conséquence,
— juger que le contrat de travail sera requalifié en CDI,
— condamner le [8] à lui verser la somme de 1.690 € au titre de l’indemnité de requalification du CUI-CAE en CDI,
— juger le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner le [8] au paiement des sommes suivantes :
' 200 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
' 1.690 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 845 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 84,50 € au titre des congés payés sur préavis,
— condamner le [8] à verser la somme de 1.500 €, en cause d’appel, au titre de l’article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 mars 2021, le [8] demande à la cour de :
*à titre principal: sur le mal fondé de la requalification du CUI-CEA en CDI:
— dire et juger, que rien ne permet d’établir que le [8] a manqué à son obligation de formation,
en conséquence:
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [Z] au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*à titre subsidiaire et à défaut, sur les dommages et intérêts sollicités par Mme [Z]:
— limiter le montant des dommages et intérêts alloués au titre de l’indemnité de requalification du CUI-CAE en CDI à Mme [Z] à une somme équivalente à 1 mois de salaire, soit 845 euros,
— limiter le montant des dommages et intérêts alloués au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme [Z] à une somme équivalente à 1 mois de salaire, soit 845 euros,
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance,
— débouter Mme [Z] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 21 octobre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
Sur la requalification du contrat CUI-CAE en contrat à durée indéterminée:
L’article L 5134-19-3 du code du travail dispose que le contrat unique d’insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié, au titre duquel est attribuée une aide à l’insertion professionnelle.
Il prend la forme, pour le secteur non marchand, d’un contrat d’accompagnement à l’emploi, lequel a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. A cette fin, il comporte des actions d’accompagnement professionnel. Pendant l’exécution de ce contrat, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l’article L 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d’un autre employeur.
Selon l’article L.5134-22 du code du travail, la demande d’aide à l’insertion professionnelle indique les modalités d’orientation et d’accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.
Pour solliciter la requalification du contrat CUI-CAE en contrat de travail à durée indéterminée, Mme [Z] allègue que son employeur ne s’est pas acquitté de son obligation de formation et d’accompagnement spécifique aux contrats aidés et qu’elle n’a jamais été mise en contact avec son tuteur désigné pour assurer le suivi de son parcours d’insertion professionnelle.
L’employeur oppose qu’avant la rupture, Mme [Z] n’a jamais dénoncé l’absence de relation avec son tuteur dont elle n’a pas réclamé les coordonnées. Il précise qu’elle a suivi une formation les 9 et 10 mai 2017.
Sur ce:
L’article 8 du contrat de travail intitulé « Actions d’accompagnement et de formation » stipule: « le salarié s’engage à suivre toutes les actions d’accompagnement, de formation, de tutorat et de validation des acquis qui lui seront proposées par l’employeur et qui concourent à son insertion professionnelle.
A côté du référent désigné par le prescripteur (Pôle Emploi) et chargé d’assurer le suivi de son parcours d’insertion professionnelle, le salarié sera accompagné par un tuteur désigné par l’employeur : [G] [H] » .
Selon l’article R5134-62 du code du travail, les missions du tuteur sont les suivantes:
— Participer à l’accueil, aider, informer et guider le salarié ;
— Contribuer à l’acquisition des savoir-faire professionnels ;
— Assurer la liaison avec le référent
— Participer à l’établissement de l’attestation d’expérience professionnelle avec le salarié
concerné et l’employeur.
L’employeur qui bénéficie d’un financement pour les contrats aidés et qui a une obligation de formation légale envers le salarié aux fins de favoriser son insertion professionnelle, ne peut se retrancher derrière le fait que Mme [Z] n’aurait pas elle-même pris contact avec le tuteur. Il appartenait à l’employeur de vérifier que l’accompagnement par la personne désignée à ce titre dans le contrat de travail était effectif.
Mme [Z] reconnaît avoir effectué une formation les 09 et 10 mai 2017 relative aux AESH ( accompagnants des élèves en situation de handicap), dont les modules, tel qu’ils résultent du document de la session sont:
. Présenter le cadre institutionnel (loi 2005 MDPH)
. Présenter les missions et outils des AESH
. Présenter les outils de coopération avec les familles
. Accompagner les apprentissages et la posture de l’accompagnant.
L’appelante fait valoir que si la session, telle que libellée dans le mail adressé à cette fin, a permis 'une adaptation à l’emploi’ occupé, elle ne caractérisait pas une action sérieuse d’accompagnement et de formation à la réinsertion durable dans l’emploi.
L’intimé rétorque que la formation était dispensée par un établissement engagé dans les formations visant à l’intégration des enfants et adultes handicapés en milieu ordinaire et spécialisé dans le domaine d’activité professionnel de la salariée, comme formant principalement les AVS ( assistantes de vie scolaire).
Néanmoins la cour considère que cette formation est insuffisante au regard des exigences des contrats CUI-CAE et de l’absence d’évaluation des compétences de Mme [Z], l’adaptation au poste relevant d’une obligation générale de l’employeur dans tout type de contrat.
Aussi du fait du non respect des conditions spécifiques du contrat CUI-CAE, il y a lieu de procéder à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
— Sur l’exécution du contrat:
Mme [Z] ne s’est pas présentée à son poste à l’école [10] Puis du 12 octobre
au 03 novembre 2017.
Elle dénie toute mauvaise foi dans l’exécution de la relation contractuelle et remet en cause le comportement de l’employeur.
Elle expose que:
. elle n’a pas été informée du départ à la fin de l’année scolaire 2016-2017 de l’établissement [A], d’un élève en situation de handicap dont elle avait la charge,
. elle a appris par téléphone, après avoir sollicité le 31 août son emploi du temps, qu’elle n’était affectée à aucun enfant et qu’il n’était pas nécessaire qu’elle se présente lors de la rentrée,
. elle a refusé une première affectation proposée qui nécessitait plus de deux heures de transports quotidiens en sus de la journée de travail pour se rendre à l’établissement,
. elle a connu au mois d’octobre 2017, sa nouvelle affectation au collège [6] de [Localité 11], ce en méconnaissance de l’article 2 de son contrat de travail stipulant que les salariés peuvent être amenés à exercer ponctuellement leur activité dans un autre établissement scolaire, puisqu’elle devait y exercer ses fonctions jusqu’à la fin de son contrat.
L’appelante a débuté sa mission dans le nouvel établissement le 3 octobre 2017.
Elle explique que dès le 05 octobre 2017, elle a été informée de ce que sa présence dans l’établissement n’était plus souhaitée au motif que sa fille y était scolarisée or celle-ci n’était pas dans la classe des enfants dont elle était en charge.
Elle a appris dans le cadre de la procédure, qu’il lui était également reproché de ne pas avoir informé l’employeur qu’elle était 'liée’ à l’un des enfants ( [C] [B]) dont elle s’occupait et qui est simplement le fils d’une voisine, avec laquelle elle n’a pas de lien particulier.
Mme [Z] affirme que l’employeur ne l’a pas mise en garde sur la nécessité d’absence de lien ou connaissance avec l’enfant dont elle allait avoir la charge et ne lui a pas demandé dans quel établissement était scolarisé son propre enfant.
Elle indique ne pas avoir reçu l’e-mail de réaffectation du 10 octobre 2017 et que l’employeur ne l’a pas contactée par un autre moyen pour connaître les raisons de son absence sur ce nouvel établissement, alors qu’elle a fait des démarches pour être réintégrée à son poste ( courrier du 06 octobre 2017 adressé au médiateur de l’académie – courrier du 11 octobre 2017 à l’inspection de l’académie et aux services de recrutement – mail du 17 octobre à la directrice du collège [6]).
L’employeur oppose que Mme [Z] a refusé son affectation à l’école élémentaire [5] Puis à [Localité 11], alors que l’établissement se situe dans le même secteur géographique et qu’il n’existait aucune difficulté de transport.
L’intimé argue que cette modification résultait de la faute de la salariée, n’ayant pas précisé lors des entretiens en vue de son affectation au Lycée [6], les liens l’unissant à l’enfant à prendre en charge et la présence de sa fille dans l’établissement, contrairement à ce qui lui avait été demandé.
Sur ce:
Si l’employeur exerce le pouvoir de direction et d’affectation, il doit donner connaissance au salarié des règles qu’il entend appliquer au-delà de l’exécution des missions confiées et des textes légaux.
Ainsi, il n’est pas démontré que Mme [Z] a été informée expressément de l’incompatibilité d’exercice de sa mission d’AVS dans un établissement auprès d’un enfant qu’elle connaîtrait ou dans lequel serait scolarisé son propre enfant.
Cela n’est pas stipulé dans la fiche de renseignement CUI communiquée à la procédure qu’elle a complétée lors de l’embauche et il n’est pas produit de compte-rendu de l’entretien de recrutement au cours duquel il lui aurait été demandé où ses enfants étaient scolarisés.
A cette date, tel que l’indique l’appelante, sa fille était scolarisée en CM2 et n’avait pas de contact avec le collège Prévert. S’agissant du fils de la voisine, elle déclare ne pas entretenir de lien étroit.
Il n’est pas justifié de demande précise de l’employeur sur les liens entretenus avec des enfants avant le transfert.
L’employeur a évincé la salariée alors même qu’aucun incident n’était intervenu et que le contrat devait expirer moins d’un mois plus tard, laissant trois enfants sans accompagnement.
Mme [Z] soutient ne pas avoir réceptionné le courriel du 10 octobre 2017 l’informant d’une réaffectation ( sans que le nom de l’établissement soit mentionné dans le document versé) et de fait ne pas avoir refusé de se rendre au nouvel établissement.
Elle n’évoque pas d’ailleurs cette réaffectation dans le mail qu’elle a transmis le 17 octobre à la directrice du collège Prévert aux termes duquel elle sollicite des précisions sur les textes fondant la 'rupture du contrat’ et il n’est versé aucune réponse lui rappelant une réaffectation dans un autre établissement.
L’employeur ne lui a adressé aucune relance pour son absence jusqu’à la fin du contrat et a même versé l’intégralité de son salaire.
Aussi la cour considère que la salariée n’a pas fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution de la relation contractuelle et que la rupture incombe à l’employeur qui n’a pas respecté la procédure applicable en matière de rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée, qui s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce chef.
Sur l’indemnisation:
Mme [Z] percevait un salaire brut mensuel de 845,47 euros et bénéficiait d’une ancienneté d’un an dans une entreprise de plus de 11 salariés. Elle indique qu’elle était en décembre 2020 sans emploi malgré ses demandes auprès du rectorat.
— s’agissant de l’indemnité de requalification du CUI-CAE en contrat de travail à durée indéterminée, elle sollicite 1.690 euros correspondant à 2 mois de salaire brut.
Selon l’article L1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Il lui sera alloué la somme de 845,47 euros.
— s’agissant de la rupture du contrat de travail:
L’appelante réclame :
.200 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, au regard de l’article L 1234-9 du code du travail,
. 845 euros d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire brut) selon l’article L1234-1 du code du travail, du fait d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, et 84,50 euros au titre des congés payés sur préavis,
. 1.690 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L1235-3 du Code du travail, le salarié pouvant solliciter une indemnité entre un et 2 mois de salaire brut.
Sur ce:
Il sera alloué à l’appelante les sommes non contestées au titre des indemnités de licenciement et de préavis.
Au regard de l’ancienneté de la salariée ne justifiant pas de sa situation actualisée et du montant du salaire, l’employeur sera condamné à payer la somme de 845,47 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
V/ Sur les demandes annexes:
L’établissement public [8], partie perdante, sera condamné aux dépensde première instance et d’appel.
Mme [Z] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure.
Elle sollicite 1500,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme [Z] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
L’établissement public [8] sera condamné à payer à Maître [J] [Y] avocat du bénéficiaire de l’aide qui en fait la demande, la somme de 1500,00 euros pour la procédure. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le Conseil dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne l’établissement public [8] à payer à Madame [U] [Z] les sommes de:
— 845,47 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat CUI-CAE en contrat de travail à durée indéterminée,
-200 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, au regard de
l’article L 1234-9 du code du travail,
— 845 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 84,50 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 845,47 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’établissement public [8] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Maître [J] [Y] avocat du bénéficiaire de l’aide, au titre des frais irrépétibles d’appel à la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître [J] [Y] dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Déboute l’établissement public [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.
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