Confirmation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 mars 2026, n° 26/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 MARS 2026
N° RG 26/00486 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPV3K
Copie conforme
délivrée le 20 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de, [Localité 1] en date du à 15H42.
APPELANT
Monsieur, [V], [L]
né le 11 Mars 2004 à, [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Non comparant,
Assisté de Maître Caroline BREMOND,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Mars 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 à 11h34,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement portant sur une interdiction de quitter le territoire national pris le 9 septembre 2024 par le Tribunal Correctionnel de Nice notifié le même jour ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris le 17 janvier 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifié le même jour à 9H44 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 janvier 2026 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 9H44 ;
Vu l’ordonnance du rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention le 18 mars 2026 à 18h42 décidant le maintien de Monsieur, [V], [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 19 Mars 2026 à 10h09 par Monsieur, [V], [L] ;
Monsieur, [V], [L] ne s’est pas présenté pour l’entretien avec son avocat ni pour l’audience ; le personnel du centre de rétention chargé d’accompagner les retenus a déclaré qu’il avait indiqué ne pas vouloir se déplacer car il avait indiqué qu’il ne voulait pas faire appel et qu’il n’avait pas voulu venir en raison de son état de fatigue du fait qu’il 'faisait le ramadam’ ; toutefois, bien que l’audience ait été suspendue dans l’attente d’un écrit attestant d’un éventuel désistement, aucun écrit n’est parvenu ;
Son avocat, qui n’a pas pu s’entretenir avec le retenu en raison de son refus de se rendre à l’entretien, s’en est rapporté à l’ensemble des moyens d’appels relevés dans la déclaration d’appel ;
Le représentant de la préfecture n’a pas formulé d’observation, s’en tenant à solliciter la confirmation de la décision de premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Monsieur, [L] a formé appel de la décision de première instance prolongeant la mesure de rétention le concernant au motif que celle-ci méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA en ce qu’il affirme que la situation menace à l’ordre public n’est pas caractérisée dans son cas.
Autre part, il considère que les diligences entreprises ont été insuffisantes.
Sur le critère de la menace à l’ordre public
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
En l’espèce, monsieur, [V], [L] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice en date du 9 septembre 2024 pour des faits de violences aggravées par trois circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravés par d’autres circonstances, et faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours (faits commis dans la nuit du 30 juillet au 31 juillet 2024). Il a été condamné à titre principal à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec maintien en détention (mandat de dépôt du 2 août 2024) et à titre complémentaire à une peine de cinq ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme et une peine interdiction de territoire français d’une durée de 10 ans.
Eu égard à la nature des faits condamnés, cette 'unique condamnation’ (pour des faits multiples), à caractère récent pour être intervenue le 9 septembre 2024, doit être considérée comme caractérisant une menace à l’ordre publique de la part de leur auteur.
Sur les diligences entreprises pour assurer l’effectivité de la mesure d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, les diligences suivantes ont été entreprises :
— saisine des autorités consulaires tunisiennes lors du placement rétention du 17 janvier 2026 ;
— réponse des autorités consulaires tunisiennes, l’absence de reconnaissance de monsieur, [L] ;
— saisine des autorités consulaires Algériennes le 23 janvier 2026;
Monsieur, [L] reproche à l’administration d’avoir attendu « quatre semaines après la précédente relance » avant d’entreprendre de nouvelles « diligences » ; or, ce faisant, il omet de préciser que l’administration était dans l’attente d’une réponse, qu’elle a reçu entre-temps. D’autre part, il convient de considérer que l’administration avait d’entreprendre de nouvelles recherches avant de diligenter une demande à l’adresse d’un nouveau consulat, la perte ou la dissimulation des documents d’identité de monsieur, [L] étant exclusivement imputable à l’intéressé; cette carence a produire tout élément pouvant attester de sa nationalité est de son fait et c’est le défaut de mise à disposition de tout document d’identité qui doit être placé à l’origine d’un délai supplémentaire -si délai supplémentaire il y a- polongeant la rétention.
En l’état des diligences décrites il y a lieu de considérer que l’administration a agi conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Les dispositions de l’article 15-4 de la directive 2008/115/CE sont visées, ainsi que l’article L. 731-1 du CESEDA.
Ces textes évoquent le placement en rétention comme subordonné à la condition qu’un «éloignement demeure une perspective raisonnable ».
Monsieur, [L] affirme être tunisien et fait valoir que « [s] on pays refuse de le reconnaître depuis 2024 ». Au vu des diligences entreprises et de la réponse des consulats étrangers, il semblerait que le fait d’affirmer être tunisien ne procède que d’une simple allégation de monsieur, [L], allégation ayant une incidence dilatoire.
À défaut de produire tout élément permettant d’attester de sa nationalité tunisienne en dépit du refus par ce pays de le reconnaître comme un de ses ressortissants -la preuve lui incombant puisqu’il est à l’origine de la dissimulation de la perte de ces documents d’identité, l’argument tiré du moyen de l’absence de perspectives d’éloignement doit être écarté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 18 mars 2026 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur, [V], [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone :, [XXXXXXXX01] -, [XXXXXXXX02] -, [XXXXXXXX03]
Courriel :, [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 20 Mars 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de, [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Tribunal Judiciaire de Nice
— Maître Caroline BREMOND
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Mars 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur, [V], [L]
né le 11 Mars 2004 à, [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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