Infirmation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 11 avr. 2024, n° 23/03775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 84
N° RG 23/03775
N° Portalis DBVL-V-B7H-T3YT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 08 janvier 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 11 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S.U. OTEIS venant aux droits de la société ISATEG
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascal ROBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. EOLE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 04 septembre 2023 à personne habilitée
S.A.S.U. TPF INGENIERIE
venant aux droits de la société OUEST COORDINATION
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 06 septembre 2023 à personne habilitée
FAITS ET PROCÉDURE
L’établissement public hospitalier Centre hospitalier [6] a fait construire un centre de gériatrie et de réadaptation à [Localité 7].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz Iard, venant aux droits de la société AGF.
La maîtrise d''uvre du projet a été confiée aux sociétés :
— [N]-[W]-[B], assurée auprès de la MAF ;
— Isateg, aux droits de laquelle vient la société Oteis, assurée auprès d’Axa France Iard ;
— Ouest Coordination, aux droits de laquelle vient la société TPF Ingénierie, assurée auprès de la SMABTP ;
— la société AIA Management de projets, assurée auprès de la société Euromaf.
Une mission de contrôle technique a été confiée à la société Bureau Véritas, assurée auprès de la société QBE Insurance.
Sont également intervenues dans le cadre des travaux :
— la société Modicom, assurée auprès d’Axa France Iard, et la société Groupe CVO, également assurée auprès d’Axa, pour le lot gros 'uvre ;
— la société Mahey, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot étanchéité ;
— la société Entreprise Bihannic pour le lot bardage ;
— la société Keroman Alu, assurée auprès de la SMABTP, pour les lots menuiseries alu, menuiseries extérieures et vitrerie ;
— la société Eole, assurée auprès de la société Thelem Assurances, pour le lot isolation et travaux de cloisonnement.
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 9 octobre 2012.
Se plaignant de divers désordres relatifs notamment au bardage et à l’étanchéité, le Centre hospitalier [6] a fait diligenter un rapport d’expertise amiable déposé le 8 novembre 2021 puis a déclaré le sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, Allianz Iard, le17 mars 2022. Celui-ci a dénié sa garantie.
Suivant requête du 27 juin 2022, l’établissement Centre hospitalier [6] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes aux fins d’expertise, laquelle a été ordonnée le 5 juin 2023.
Par acte d’huissier en date du 3 octobre 2022, la société Allianz Iard, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo les sociétés Entreprise Bihannic, Bureau Véritas, Mahey, Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société CVO, MAF en sa qualité d’assureur de la société DMT, QBE Insurance en sa qualité d’assureur de la société Bureau Veritas et SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés Entreprise Bihannic, Mahey et Keroman Alu.
Par acte d’huissier du 7 octobre 2022, la société Allianz Iard a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Lorient les sociétés Oteis et son assureur Axa France Iard, TPF Ingénierie et son assureur SMABTP, AIA Managements de projets et son assureur Euromaf, Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Entreprise Modicom, Eole et son assureur Thelem Assurances puis par un nouvel acte (date inconnue) la société Bureau Véritas. Ces deux affaires ont été jointes.
Par conclusions d’incident, la société Oteis a demandé de voir constater que les demandes dirigées contre la société Oteis venant aux droits de la société Isateg par la société Allianz Iard relèvent de la compétence exclusive du juge administratif et de renvoyer la société Allianz Iard à mieux se pourvoir. La société Allianz Iard a sollicité le renvoi de l’instance devant le tribunal judiciaire de Saint Malo.
Par ordonnance en date du 5 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient a rejeté les exceptions, sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du tribunal administratif de Rennes, saisi de la requête formée par le Centre hospitalier [6] contre les constructeurs parties à la présente instance, débouté les parties du surplus de leurs demandes et dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale.
La société Oteis a interjeté appel de cette ordonnance le 21 juin 2023, intimant les sociétés Allianz Iard, TPF Ingénierie, AIA Management de projets ainsi qu’Eole.
Les sociétés Eole et TPF Ingénierie, assignées à personnes habilitées, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 6 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2024, au visa des articles 75 et suivants, 700 du code de procédure civile, L121-1 du code des assurances, 1346-1 du code civil, ainsi que de la loi des 16 et 24 août 1790, la société Oteis demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient en date du 5 mai 2023 en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Oteis ;
Par l’effet dévolutif de l’appel,
— constater que les demandes dirigées contre la société Oteis, venant aux droits de la société Isateg, par la société Allianz Iard, relèvent de la compétence exclusive du juge administratif s’agissant de l’exécution d’un marché public ;
— renvoyer la société Allianz Iard à mieux se pourvoir ;
— condamner la société Allianz Iard à verser à la société Oteis une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— débouter la société Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes.
Elle expose qu’elle est liée par un contrat de maitrise d''uvre avec le Centre Hospitalier [6], lequel ne peut pas agir contre les constructeurs devant la juridiction judiciaire de sorte que l’assureur dommages-ouvrage subrogeant le Centre Hospitalier, à condition qu’il l’indemnise, pourra agir devant le tribunal administratif de Rennes contre les constructeurs.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2023, la société Allianz Iard demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lorient du 5 mai 2023 ;
— rejeter l’exception d’incompétence ;
— dire et juger que le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les demandes présentées par la compagnie Allianz ;
— débouter la société Oteis, la société AIA Management de projets et l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement les sociétés Oteis et AIA Management de projets à verser à la compagnie Allianz la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner solidairement les sociétés Oteis et AIA Management de projets aux dépens ;
— subsidiairement, s’il devait être jugé que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur les demandes présentées par la compagnie Allianz, renvoyer l’affaire par devant la juridiction qui sera déclarée compétente pour en connaître.
La société Allianz Iard soutient qu’elle forme une demande en garantie contre les constructeurs au visa de l’article 334 du code de procédure civile, laquelle relève toujours de la compétence des juridictions civiles et qu’elle n’agit pas dans le cadre de la subrogation. Elle ajoute qu’elle ne participe pas à l’exécution des travaux de sorte que les conditions pour que son recours en garantie relève de la compétence de la juridiction administrative ne sont pas réunies.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2023, la société AIA Managements de projets demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient du 5 mai 2023 en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société AIA Managements de projets ;
— débouter la société Allianz Iard de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, présentées contre la société AIA Management de projets, et l’inviter à mieux se pourvoir en saisissant le tribunal administratif de Rennes;
— la condamner à payer à la société AIA Management de projets une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’en application de l’article 2 de la loi n°2001-11688 du 11 décembre 2001 étant titulaire d’un marché public, le litige ne peut être jugé que par le tribunal administratif de Rennes.
MOTIFS
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Selon l’article 81 du code de procédure civil « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l’action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l’exécution de ce contrat » (TC, 10 janvier 2022, C 4231, TC, 8 février 2021, n° 4203).
Le litige relatif à l’exécution d’un contrat d’assurance dommage-ouvrage, souscrit dans le cadre d’un marché public de construction, intégrant une assurance garantissant la responsabilité décennale du constructeur, relève de la compétence du juge administratif (T. confl., 5 juill. 2021, n° C4223).
C’est à tort que la société Allianz soutient que seule l’action introduite par le constructeur relève des juridictions administratives alors qu’il s’agit de tout contentieux relatif à l’exécution du contrat d’assurance dommages-ouvrage peu important que le demandeur soit l’assureur ou le constructeur.
La société Oteis produit son acte d’engagement en date du 22 juillet 2002, marché public, et la société AIA Management de projets le sien, marché public de maîtrise d''uvre. La nature de ces marchés n’est pas contestée.
Dès lors, le litige est de la compétence des juridictions administratives contrairement à ce qu’a retenu le juge de la mise en état. L’ordonnance est infirmée. La société Oteis et la société Aia Management de Projets ont visé conformément à l’article 75 du code de procédure civile le tribunal administratif de Rennes comme étant la juridiction compétente. La société Allianz Iard est donc invitée à mieux se pourvoir conformément à l’article 81 du code de procédure civile.
L’assureur dommages-ouvrage est condamné à payer une indemnité de 1 000 euros à la société Oteis et à la société AIA Management de projets en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident et de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Renvoie la société Allianz Iard à mieux se pourvoir,
Condamne la société Allianz Iard à payer une indemnité de 1 000 euros à la société Oteis et à la société AIA Management de projets en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident et de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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