Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 23 janv. 2026, n° 22/08622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 novembre 2022, N° F21/01920 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/08622 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OV3T
[N]
C/
Association [7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 22 Novembre 2022
RG : F21/01920
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 23 JANVIER 2026
APPELANTE :
[P] [N]
née le 06 Octobre 1980 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Maïlys ROMAN de l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association [7]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Fabienne SCHALLER, Présidente
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [P] [N] a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 24 octobre 2004 par l’association [7] en qualité d’infirmière Diplômée d’Etat (IDE).
Elle a occupé le poste d’infirmière anesthésiste Diplômée d’Etat (IADE) à compter du 1er octobre 2013.
Soutenant qu’elle-même ainsi que 11 collègues IADE travaillant au sein de l’association [7] sont victimes d’une inégalité de traitement pour ne pas bénéficier d’une prime mensuelle de 500 euros brut qui serait versée aux IBODE ainsi qu’aux autres infirmiers Diplômés d’Etat (IDE) intervenant au bloc opératoire, elle a saisi le 23 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Lyon de demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 22 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [N] de ses prétentions.
Par déclaration du 20 décembre 2022, Mme [N] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance d’incident du 12 mai 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné à l’association [7] de communiquer à Mme [N] les documents suivants dans le mois de la notification de la décision :
— les bulletins de salaires de Mmes [M] [W] et [Z] [I], IBODE, pour la période de juin 2018 à juin 2021,
— les bulletins de salaires des infirmiers intervenant au bloc opératoire, titulaires ou non de la spécialisation, pour la période du mois de juillet 2020 au mois de janvier 2021,
— les transactions conclues avec les infirmiers au bloc opératoire, titulaires ou non de la spécialisation, entre novembre et décembre 2020 relatives à la prime mensuelle,
l’ensemble de ces documents devant être anonymisés.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 septembre 2025 par Mme [N] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2025 par l’association [7] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal’ énoncé aux articles L 2261-22 et L 2271-1du code du travail que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause accomplissent un travail égal ou de valeur égale ;
Qu’en vertu de l’article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités, et de charge physique et nerveuse ;
Que, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité au regard de l’avantage litigieux, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des bulletins de paie de Mmes [I] et [W], IBODE, que la première a perçu une indemnité mensuelle de 500 euros brut entre le mois de juin 2018 et le mois d’avril 2019 puis une indemnité mensuelle de 304,66 euros brut jusqu’au mois de novembre 2020, et que la seconde a perçu une indemnité mensuelle de 500 euros brut entre le mois de juin 2018 et le mois d’octobre 2019 puis une indemnité mensuelle de 348,22 euros jusqu’au mois de juin 2020; que par ailleurs, pour mettre fin à un différend entre des IDE travaillant au sein du bloc opératoire et revendiquant le bénéfice de la prime touchée par des IBODE, des transactions ont été signées le 4 décembre 2020 aux termes desquelles le centre hospitalier s’est engagé à verser à chacun des IDE une somme forfaitaire de 100 euros brut par mois à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2017 au 30 juillet 2020, soit 36 000 euros, ainsi que 1 800 euros net à titre d’indemnité transactionnelle correspondant à un rattrapage sur 36 mois ; que les transactions font état que, si le centre hospitalier considère que la prime en cause visait la qualification d’IBODE, il souhaite rééquilibrer la situation et rétablir une égalité de rémunération entre les salariés au sein du bloc opératoire ; que Mme [N] produit par ailleurs les témoignages de deux médecins qui déclarent que les fonctions d’accueil et d’encadrement des nouveaux collègues sont assurées par les IBODE, les IDE et les IADE ; que par ailleurs l’association [7] indique en page 8 de ses conclusions que 'Ainsi ils [les IADE] revendiquent le paiement d’une prime qui a été perçue un temps par certaines IBODE. à propos de laquelle on précisera qu’elle a cessé d’être versée à compter de la fin du mois de novembre 2020" ; qu’elle reconnaît ainsi le versement de la prime alléguée ; qu’enfin la direction a, lors d’une réunion du comité social économique (CSE) du 26 octobre 2020, reconnu que deux IBODE avaient perçu une prime, que cette pratique, qui ne concernait plus qu’un salarié – à qui la prime avait été décidée pour l’accueil des nouveaux IBODE, allait être dénoncée puisque 'tout le monde accueille les nouveaux IBODE’ et qu’une négociation était envisagée pour le passé avec les IBODE se sentant lésés pour ne pas avoir perçu la prime ;
Qu’il est également acquis que Mme [N] est une infirmière travaillant au bloc opératoire mais n’a jamais touché la prime en cause ;
Que ces éléments sont susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ;
Attendu que l’association [7] conteste toute inégalité de traitement au motif que les IADE ne sont pas dans une situation identique aux IBODE ou aux IDE, notamment au regard des obligations concernant l’intégration des infirmiers de bloc ;
Attendu que la cour observe que la direction avait précisé lors de la réunion du CSE du 26 octobre 2020 que l’indemnité en litige avait été motivée, du moins au vu du courrier adressé à l’une des deux IBODE concernées, par l’accueil des nouveaux IBODE ; que ce sont donc bien des IBODE qui devaient être accueillis – l’accueil et l’accompagnement se faisant dès lors par les infirmiers effectuant les missions qui allaient être imparties aux entrants – à savoir celles des IBODE ; que par ailleurs l’association [7] justifie d’une part de la pénurie touchant les fonctions d’IBODE, d’autre part de la procédure ad hoc pour l’intégration, par les IBODE, des IDE non IBODE au bloc opératoire ; qu’il ressort de ces différents éléments que, même au regard de l’avantage litigieux en cours, les IADE ne sont pas placés dans la même situation que les IBODE puisqu’ils n’ont pas la même charge d’encadrement et de formation, celle des IBODE étant plus lourde ; que, concernant les pièces fournies par Mme [N], les deux médecins dont le témoignage est produit ne précisent pas qui accueille, qui est accueilli, et de quelle manière ; que de même si la direction a indiqué lors de la réunion du CSE du 26 octobre 2020 que 'tout le monde accueille les nouveaux IBODE', il n’est pas précisé qui doit être entendu dans 'tout le monde’ et s’il s’agit des IBODE et IDE ou à la fois des IBODE, IDE et IADE ; que les négociations qui ont suivi avec les IDE tendent à établir qu’il s’agissait des seuls IDE ; qu’à ce sujet également la cour observe que lors des négociations avec les IDE l’association [7] a relevé que la prime litigieuse ne concernait que les IBODE et n’a fait qu’accepter dans un souci d’apaisement d’accueillir partiellement les revendications des IDE ; qu’il résulte de ce qui précède que la charge d’accueil, d’accompagnement et de formation que la prime litigieuse était destinée à rémunérer n’était pas équivalente pour les IADE et pour les IBODE et les IDE intervenant au bloc opératoire et qu’ainsi cette prime était justifiée par des sujétions supplémentaires ;
Attendu que, l’association [7] apportant ainsi des éléments objectifs justifiant la différence de traitement invoquée – et faute dès lors pour les IADE d’être dans la même situation que les IBODE et les IDE au regard de l’avantage revendiqué, Mme [N] est déboutée de sa demande de rappel de salaire ;
Attendu que Mme [N] est également déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail ainsi que 'au titre du préjudice subi’ ;
Qu’en effet, sur le premier point, aucune résistance abusive ou exécution déloyale du contrat de travail ne sont caractérisées, alors même que la position de l’association [7] est validée par la cour ;
Que, sur le second point, Mme [N] se borne à arguer sans en justifier d’une pression de l’association [7] pour qu’elle stoppe ses démarches pour réclamer le paiement de la prime mensuelle ; que les autres arguments développés à ce titre concernent son seul préjudice (indemnité transactionnelle accordée aux IDE et congé sans solde de dix mois à compter de janvier 2025) ; qu’aucun manquement de l’association [7] n’est ainsi caractérisé ;
Attendu que, ainsi que le sollicite l’association [7], les dépens exposés en première instance sont partagés à parts égales entre les parties ; que les dépens d’appel sont quant à eux supportés par Mme [N] ;
Attendu que Mme [N], qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Déboute Mme [P] [N] de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne Mme [P] [N] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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