Irrecevabilité 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 7 mai 2025, n° 24/00793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 28 mai 2024, N° F23/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
CS25/120
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Chambre Sociale
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 07 Mai 2025
N° RG 24/00793 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HP3V
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 28 Mai 2024, RG F 23/00060
Appelante
S.A.S. KEOS [Localité 3] BY AUTOSPHERE prise en la personne de ses représentants légaux
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Intimée
Mme [B] [Y]
née le 02 Octobre 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Anne FAIVRE-PIERRET, avocat au barreau d’ANNECY
*********
Nous, Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d’appel de Chambéry, assisté de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 07 Mai 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 11 février 2025 et mise en délibéré :
Par jugement du 28 mai 2024, le conseil des prud’hommes d’Annemasse:
S’est déclaré incompétent pour annuler le pay plan 2023 élaboré par la société Keos [Localité 3] by autosphere et Rejeté la demande de Mme [B] [Y] à ce titre
Fixé le salaire de référence de Mme [B] [Y] au montant mensuel de 4411'
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B] [Y] à la date du jugement
Rejeté la demande de Mme [B] [Y] de déclarer nul son licenciement résultant de la résiliation du contrat de travail
Jugé que la résiliation du contrat de travail de Mme [B] [Y] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné la société Keos [Localité 3] by autosphere à verser à Mme [B] [Y] les sommes suivantes :
8822 ' soit 2 mois de salaire au titre des indemnités de licenciement
13233 ' soit 3 mois de salaire, au titre des indemnités compensatrices de préavis
1323 ' soit 10 % au titre des congés payés afférents
2205 ', soir 2/4 de mis de salaire au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
Condamné la société Keos [Localité 3] by autosphere à verser à Mme [B] [Y] la somme de 2500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laissé les dépens à la charge de la société Keos [Localité 3] by autosphere
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La décision a été notifiée aux parties et la société Keos [Localité 3] by autosphere en a interjeté appel par le Réseau privé virtuel des avocats en date du 7 juin 2024.
Par conclusions d’incident du 5 décembre 2024, Mme [Y] demande au Conseiller de la mise en état de :
Déclarer irrecevable l’appel formé par la société Keos [Localité 3] by autosphere dans ses conclusions d’appelante du 9 septembre 2024 contre le chef suivant « déboute la société Keos [Localité 3] by autosphere de ses demandes »
Déclarer irrecevable la demande de la société Keos [Localité 3] by autosphere tendant à voir rejeter la pièce N°15 produite par la salariée dans ses conclusions d’appelante du 9 septembre 2024
Condamner la société Keos [Localité 3] by autosphere au paiement de la somme de 1000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions en réponse du 10 février 2025, la société Keos [Localité 3] by autosphere demande au Conseiller de la mise en état :
Donner acte à Mme [Y] qu’elle s’en rapporte sur le mérite de l’incident
Dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au RPVA/ visées par le greffier et développées lors de l’audience de plaidoirie.
SUR QUOI :
Sur l’irrecevabilité de l’appel d’un chef de jugement
Moyens des parties:
Mme [B] [Y] soutient au visa des articles 901, 914 et 562 du code de procédure civile que l’appel de la société Keos [Localité 3] by autosphere du chef de jugement suivant « déboute la société Keos [Localité 3] by autosphere de ses demandes » est irrecevable et que par conséquent le chef de jugement qui l’a déboutée de sa demande de rejet de la pièce N°15 de la salariée, n’a pas été critiqué et n’a fait l’objet d’aucun appel. La pièce N°15 étant dès lors recevable en cause d’appel.
La société Keos [Localité 3] by autosphere s’en rapporte sur ce point à la décision du conseiller de la mise en état.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ne ressort pas des dispositions conjuguées des articles 780 à 807, 910-3, 911-1, 912, 913, 914, 915 et 916 du code de procédure civile dans leur version applicable à la présente procédure, qui délimitent les pouvoirs du conseiller de la mise en état, qu’il entre dans la compétence de ce dernier d’apprécier le litige soumis à la cour en se déterminant sur le point de savoir si l’effet dévolutif de l’appel a opéré.
Il en résulte que la fin de non -recevoir aux fins d’irrecevabilité d’une prétention tirée de l’absence d’effet dévolutif du fait de l’absence du chef de jugement critiqué susvisé dans la déclaration d’appel, doit être déclarée irrecevable devant le conseiller de la mise en état et que cette demande d’irrecevabilité ne ressort que de la compétence de la cour d’appel contrairement à la demande de nullité de la déclaration d’appel du chef de jugement critiqués dans la déclaration d’appel.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de la présente procédure d’incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
L’équité commande que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Valéry Charbonnier, Présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DISONS que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir aux fins d’irrecevabilité d’une prétention tirée de l’absence d’effet dévolutif du fait de l’absence d’un des chefs de jugement critiqué dans la déclaration d’appel,
DEBOUTONS Mme [Y] de sa demande d’irrecevabilité,
DISONS n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
RÉSERVONS les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond.
Ainsi prononcé le 07 Mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état et Bertrand ASSAILLY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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