Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 28 janv. 2026, n° 25/07518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE EXPERT
DU 28 JANVIER 2026
N° 2026/ D2
Rôle N° RG 25/07518 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5US
[G] [F]
C/
Notification par LRAR
le :
à
— Mme [F]
Notification par mail au
Parquet Général
Notificaion par LS
le :
à
— Me Jean BOUDOT
Copie exécutoire délivrée
le :
au
— Procureur Général
— Me BOUDOT Jean
Décision déférée à la Cour :
Décision de M.le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendue le 28 mai 2025.
APPELANTE
Madame [G] [F]
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne, assistée de Me Jean BOUDOT de la SELARL CABINET JEAN BOUDOT JEAN BOUDOT & ELSA LOIZZO ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
M. Le Procureur générale cour d’appel d’Aix en provence
M.[N] [T]
Avocat général
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue en Chambre du Conseil le 26 Novembre 2025 tenue en audience solennelle tenue dans les conditions prévues par l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI
Ministère Public : Mr MAIHLES, avocat général, présent uniquement lors des débats
DÉROULEMENT DES DÉBATS
La Présidente, Mme TOULOUSE, a constaté la présence de Mme [F] assistée par son conseil Me BOUDOT Jean avocat au barreau de MARSEILLE.
La Présidente, Mme TOULOUSE, a indiqué que des conclusions avaient été réceptionnées par voie électronique en date du 24/11/2025.
La Présidente, Mme TOULOUSE, a présenté le rapport de l’affaire.
Me BOUDOT a été entendu en sa plaidoirie :
Monsieur l’avocat général a été entendu en ses réquisitions et demande la confirmation de la décision.
Mme [F] a eu la parole en dernier :
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] [F] a été inscrite sur la liste des expert interprètes-traducteurs de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
A la suite de propos que cette dernière a tenu le 14 avril 2023 lors d’une formation du comité des interprètes -traducteurs mettant en cause Mme [K] [D] expert judiciaire, des policiers, gendarmes et des magistrats qu’elle aurait corrompus pour être désignée en priorité, ces propos ayant été par ailleurs, enregistrés et consignés dans un procès-verbal de commissaire de justice établi le 27 avril 2023, M. Le procureur de la république de Marseille a saisi M. Le procureur général de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
A l’appui de son signalement il a produit la citation délivrée par Mme [K] [D] à l’encontre de Mme [G] [E] fondée sur les paroles que cette dernière a tenues lors de la journée du 14 avril 2023 et invoque la note d’audience du 4 février 2025 dans laquelle Mme [E] a confirmé ses propos ajoutant qu’elle n’avait dit que la vérité.
Par décision du tribunal correctionnel de Marseille du 1er avril 2025 Mme [E] a été condamnée à une peine délictuelle de 1 500 euros pour des faits de diffamation publique envers un particulier par parole, écrit image ou moyen de communication au public par la voie électronique commis le 14 avril 2023.
Elle a formé appel de cette décision.
Par requête du 12 mai 2025 M. Le procureur général a sollicité auprès de M. Le premier président de la cour d’appel la suspension provisoire de Mme [G] [E] de la liste des experts judiciaire de la cour nonobstant l’appel formé celle-ci ayant contrevenu gravement aux obligations et devoirs auxquels sont tenus les experts judiciaires.
Mme [E] a été invité à présenter ses observations et cette dernière par courrier a contesté le critère de l’urgence à la suspendre et surtout le bien -fondé de la décision considérant qu’il existe un vrai débat au sein de la communauté des interprètes à l’encontre du comportement de Mme [D].
Par décision du 28 mai 2025, rendue vu l’urgence et hors la présence de l’expert judiciaire et du Ministère public, le premier président de la cour d’appel a :
Prononcé dans l’attente de la décision disciplinaire, la suspension provisoire de Mme [G] [E] de la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sous les rubriques suivantes :
*Interprétariat en langue anglaise, arabe, italienne,
*Traduction en langue anglais et arabe.
Pour statuer ainsi le premier président a considéré sur le fondement de l’article 31 du decret du 23 décembre 2004 que Mme [E] qui a été condamnée par le tribunal correctionnel pour des propos diffamatoires mettant en cause la police la gendarmerie et des magistrats que Mme [D] expert judiciaire aurait corrompu, et laissant penser qu’une affaire pénale aurait pu être classée sans suite sur le seul motifs de cadeaux offerts par cette dernière, avait par ces affirmations réitérés et son absence de remis en question quant au respect de son obligation de réserve et de prudence rendu incompatible son maintien sur la liste des experts et avait rompu le lien de confiance que l’institution doit garder envers tout expert, ce qui par voie de conséquence, justifie de faire droit à la demande de suspension provisoire dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire en cours.
Par déclaration faite par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 juin 2025 Mme [O] [E] a interjeté appel de la décision rendue par M. Le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence.
L’affaire a été fixée à l’audience devant la cour le 26 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
La partie présente et le ministère public, qui ont été entendus en leurs explications, ont déclaré avoir eu communication, dans des conditions leur permettant d’y répondre utilement, des conclusions et pièces des autres parties et se référer expressément à leurs écritures, ainsi qu’aux pièces produites et régulièrement communiquées.
Mme [E] a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Par dernières conclusions déposées le 24 novembre 2025 reprise oralement à l’audience, Mme [E] demande à la cour de réformer la décision déférée et de mettre fin à la suspension provisoire prononcée contre elle.
Elle fait essentiellement valoir qu’aucune urgence n’est justifiée et que les propos visés par la citation directe en diffamation ont été tenus lors d’une formation interne au comité français des interprètes traducteurs et donc réservée aux membres du comité ; que ces propos sont anciens et connus des magistrats de la cour d'[Localité 2] en charge de la liste des experts et pour autant, le 24 juillet 2024 elle a été convoquée pour envisager son maintien sur la liste des experts de la cour et il a été décidé sa réinscription tant que l’affaire pénale était en cours.
Elle conteste avoir réitéré ces propos lors de l’audience pénale et au contraire les avoir nuancés et en tout cas replacés dans leur contexte. Elle rappelle qu’elle dénonçait une proximité susceptible de générer des conflits d’intérêts et conteste les termes de « corruption ou d’affaires étouffées » repris par M. Le Procureur général qui ne sont pas exacts et elle affirme qu’elle n’a jamais dit que le classement sans suite dont elle a bénéficié, avait pour contrepartie des cadeaux.
Elle est de bonne foi et n’a fait que reprendre les propos dans le cadre de sa défense sans intention vindicative. Elle souhaite la production de la procédure pénale pour démontrer sa bonne foi.
Sur le fond elle estime que les faits reprochés ne justifient pas la suspension dés lors qu’ils ne sont pas commis dans l’exercice de ses fonctions et qu’elle démontre que Mme [D] a créé une association les amis de la gendarmerie, qu’elle organise des rencontres entre magistrat et commandants de gendarmerie et qu’elle n’a fait que donner voix à des propos qui se tenaient lors de cette réunion privée.
Elle ajoute que le sujet dont elle a fait état lors de la réunion a provoqué des réactions en sa faveur lorsqu’elle a été mise en cause car il apparait que Mme [D] était pour tous au c’ur d’un dysfonctionnement.
Enfin , elle rappelle que Mme [D] n’est plus inscrite sur la liste des experts de sorte qu’il n’y a plus de risque de désordre.
S’agissant de sa situation personnelle, elle mentionne qu’elle est interprète depuis 37 ans et à 4 ans de sa retraite et que la suspension l’a plongée dans une situation difficile financièrement et sur le plan de sa santé.
Par conclusions transmises le 1er octobre 2025 par la voie électronique réitérée oralement à l’audience M .Le procureur général demande à la cour que soit confirmée la décision rendue le 28 mai 2025 par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Il considère que Mme [F] a manqué à ses obligations déontologiques ce qui supplante l’ancienneté de son exercice et confirme la mesure de suspension provisoire afin d’éviter toute nouvelle désignation.
MOTIVATION
1-Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été enregistré dans les conditions légales de forme et de délai de sorte que celui-ci est recevable.
2-Sur la mesure de suspension provisoire
Selon l’article 31, alinéa 1er, du décret du 23 décembre 2004, lorsque l’urgence le justifie, le premier président de la cour d’appel peut, à la demande du procureur général, suspendre provisoirement un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel lorsque ce dernier fait l’objet de poursuites pénales ou disciplinaires, après avoir mis l’intéressé en mesure de fournir ses explications.
Il sera également rappelé que la suspension provisoire prononcée à l’encontre d’un expert judiciaire en application de l’article 31 du décret du 23 décembre 2004 ne constitue pas une sanction mais une mesure de sûreté conservatoire, d’une durée limitée à celle des actions pénale ou disciplinaire engagées contre cet expert, ainsi que le prévoit le troisième alinéa de ce même article qui dispose également, à son deuxième alinéa, que le premier président peut, à la demande du procureur général, ou à la requête de l’intéressé, mettre fin à cette suspension ; que son prononcé, qui ne suppose pas qu’il soit pris parti sur l’imputabilité d’une quelconque faute pénale ou disciplinaire de l’expert, et qui est justifié par l’urgence, ne porte en rien atteinte à la présomption d’innocence
Mme [I] soutient en premier lieu que le critère de l’urgence propre à justifier la mesure de suspension provisoire prononcée à son encontre n’est pas caractérisé, dès lors que les éléments contenus dans la demande du procureur général ne sont pas le reflet de la réalité et ne sont pas justifiés par les pièces produites de la procédure pénale et notamment par la production de la note d’audience ; que si elle a reconnu avoir dénoncé une situation que tout le monde évoquait en donnant de la voix à un problème, elle l’a fait dans une lieu privé avec des personnes partageant un communauté d’intérêts et non pas en public.
Si elle ne conteste pas avoir reconnu avoir tenu ses propos devant le tribunal correctionnel c’est en réponse à une question et soutient qu’elle ne les a pas réitérés contrairement à ce qu’il est indiqué.
Enfin elle a été entendue pour sa réinscription en juillet 2024 et a été à la suite de cet entretien réinscrite.
Il est constant que l’urgence doit être appréciée au regard de la date à laquelle l’autorité judiciaire compétente est pleinement informée des poursuites pénales ou disciplinaires exercées contre l’expert; qu’il ressort des pièces de la procédure que le procureur général qui l’invoque n’a pas produit la note d’audience qui confirmerait qu’elle a réitéré ces propos à l’audience pénale ; que par ailleurs, l’autorité judiciaire a été informée de la situation et des faits bien avant l’audience pénale puisqu’elle a été entendu par un magistrat sur cette question afin d’envisager sa réinscription et qu’il a été décidé de la réinscrite dans l’attente desrsuites pénales en juillet 2024.
Ainsi, il ne peut être considéré que l’autorité judiciaire n’était pas informée avant la saisine du premier président. Elle a pour autant estimé, qu’il n’y avait justement pas d’urgence à lui interdire d’exercer alors que la plainte de Mme [D] était connue et que la citation directe était lancée, puisqu’elle a été réinscrite malgré les déclarations litigieuses faites et qu’elle a pu poursuivre sans nouvelles difficultés dénoncés ses missions confiées par l’autorité judiciaire.
En effet, le parquet général ne peut être suivi lorsqu’il affirme qu’elle a réitéréses propos sans produire la note d’audience, et qu’il doit être retenu que quand bien même aurait-elle dit qu’elle a à l’audience effectivement tenu ses propos, qu’elle n’a fait qu’agir dans le cadre de sa défense qui l’oblige forcément, notamment puisqu’elle reconnait les faits, à les exprimer à nouveau sans que cela puisse être considéré comme une réitération des propos litigieux.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que le critère de l’urgence requise pour envisager une mesure de suspension provisoire n’est pas démontré et qu’il s’ensuit que l’ordonnance attaquée, qui n’a pas respecté des dispositions réglementaires tenant à la condition d’urgence, doit être infirmée sans qu’il soit nécessaire d’aborder les autres moyens soutenus par Mme [F].
Par voie de conséquence, il convient de donner mainlevée de la mesure de suspension provisoire prononcée contre Mme [F].
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de suspension provisoire de Mme [O] [E] expert judiciaire formée par M.le procureur général ;
Donne mainlevée de la mesure de suspension provisoire prononcée contre Mme [F] ;
Les dépens de l’instance seront laisses à la charge de l’Etat.
La greffière la présidente.
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