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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 28 janv. 2026, n° 23/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 16 décembre 2022, N° 20/00748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
AVANT DIRE DROIT
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2026
N° RG 23/00152 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VT5H
AFFAIRE :
[U] [D]
C/
S.A.S.U. [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : 20/00748
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dominique RIERA de
la SELEURL Cabinet d’avocats RIERA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U] [D]
née le 12 Février 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Dominique RIERA de la SELEURL Cabinet d’avocats RIERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1291
APPELANTE
****************
S.A.S.U. [7]
RCS NANTERRE N° [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – Me Jacques de TONQUEDEC avocat au barreau de PARIS vestiaire PR 163
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Aurélie GAILLOTE, Conseillère,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] a été engagée par la société [6], devenue [7], en qualité de technicien confirmé, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 11 août 2003, avec une reprise d’ancienneté au 6 janvier 1997.
Cette société est spécialisée dans le tourisme et l’organisation de voyages. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme.
Mme [D] a fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 30 juin 2019 et a reçu une indemnité de départ à la retraite à hauteur de 9 714,95 euros.
Par courrier du 27 août 2019, Mme [D] a contesté le montant de cette indemnité et son solde de tout compte, resté sans réponse.
Par requête du 24 juin 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de d’obtenir le solde de l’indemnité de départ à la retraite qu’elle estime juste.
A la suite d’un partage de voix des conseillers prud’homaux, par un jugement de départage du 16 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :
. Débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
. Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
. Condamné Mme [D] aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 12 janvier 2023, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2025.
Par une note en délibéré du 8 décembre 2025, autorisée par la cour lors de l’audience de plaidoiries, le conseil de la société [7] a indiqué qu’une affaire était encore pendante devant la Cour de cassation concernant un pourvoi D2414175 formé contre un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 mars 2024 (RG 22/02137), le conseiller rapporteur ayant déposé son rapport le 19 juin 2025 et l’avocat au conseil de la société [7] ayant sollicité le renvoi de l’affaire devant une formation de section ou une plénière de chambre au motif que " Il est impossible de comprendre à la lecture de ces décisions du 20 novembre 2024 [Soc., 20 nov. 2024, pourvois N°23-13.050, publié, n°23-17.251, n° 23-19.323 et n° 23.21-510] pour quels motifs la Cour de cassation a opté pour cette interprétation de l’article 22.5 de la convention collective litigieuse, quelle est la méthode d’interprétation retenue par la Haute Cour et pour quelles raisons l’interprétation du texte défendue par la société a été écartée. "
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [D] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes et dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
. Dire que la société [7] doit mettre en application les dispositions de l’article 22.5 de la convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite de Mme [D],
En conséquence,
. Condamner la société [7] à verser à Mme [D] un rappel d’indemnité de départ à la retraite d’un montant de 12 094,38 euros,
. Condamner la société [7] à verser à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [7] demande à la cour de :
. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 décembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pris en sa formation de départage,
En conséquence,
. Dire que la société [7] a fait une exacte application des dispositions conventionnelles dans le calcul de l’indemnité de départ à la retraite de Mme [D],
. Dire que Mme [D] est mal fondée à solliciter un rappel d’indemnité de départ à la retraite,
. Débouter en conséquence Mme [D] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant :
. Débouter Mme [D] de la demande qu’elle formule sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
. Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 3 000 euros à la société [7], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où la mesure de sursis à statuer est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Le caractère non suspensif du pourvoi en cassation n’interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.
En l’espèce, la Cour de cassation est actuellement saisie d’un pourvoi n°24-14.175 formé contre un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 mars 2024 (RG 22/02137), rendu dans une affaire similaire opposant une autre salariée à la société [7], condamnée à verser à l’intéressée une somme de 24 867,02 euros bruts à titre de complément d’indemnité de départ à la retraite, aux motifs suivants :
« Considérant qu’aux termes de l’article 22 de la convention collective, dans sa version applicable au litige :
' 22.1. Au moment de son départ à la retraite, dans les conditions fixées à l’article précédent, le salarié recevra une indemnité de départ à la retraite en fonction de son ancienneté dans l’entreprise, telle que définie à l’article 31 de la présente convention collective.
22.2. L’indemnité de départ en retraite se calcule sur la base de 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans tous les cas, tous les éléments de rémunération confondus sont pris en compte, qu’ils soient réguliers ou non, obligatoires ou non.
22.3. En cas de départ à la retraite à la demande du salarié, le montant de cette indemnité est égal, par année d’ancienneté, à 15 % de sa rémunération telle que définie ci-dessus.
22.4. En cas de départ à la retraite à la demande de l’employeur, le montant de cette indemnité est égal, par année d’ancienneté, à 20 % de sa rémunération telle que définie ci-dessus pour les 10 premières années d’ancienneté et à 35 % pour les années suivantes.
22.5. En tout état de cause, ces indemnités ne pourront être inférieures à celles prescrites en cas de rupture du contrat de travail par la législation en vigueur et ne pourront donc pas être inférieures à l’indemnité légale de licenciement.
Qu’une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est à dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte ;
Qu’en l’espèce, il ressort des stipulations non dépourvues de clarté du point 22.5 de l’article précité que tant l’indemnité de départ à la retraite à la demande du salarié que l’indemnité de départ à la retraite à la demande de l’employeur sont soumises à un montant minimal qui ne peut être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement ;
Qu’en effet, ce point 22.5, est distinct du point 22.3 relatif à l’indemnité de départ à la retraite à la demande du salarié, lequel est rédigé au singulier, et du point 22.4 relatif à l’indemnité de départ à la retraite à la demande de l’employeur, lequel est rédigé également au singulier, et est clairement mis en facteur commun de ces deux points par l’utilisation, des mots « en tout état de cause », et de l’usage du pluriel relativement à « ces indemnités… qui ne pourront donc pas être inférieures à l’indemnité légale de licenciement » ;
Que dans ces conditions, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, Mme [O] est fondée à réclamer une indemnité de départ volontaire à la retraite calculée sur l’indemnité légale de licenciement. "
Depuis cet arrêt de la cour d’appel de Versailles, la Chambre sociale de la Cour de cassation, antérieurement saisie d’autres litiges similaires, a jugé dans des arrêts Soc., 20 nov. 2024, pourvois N°23-13.050, publié, et pourvois n°23-17.251, n° 23-19.323 et n° 23.21-510 :
« (') 4. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
5. Aux termes de l’article 22.1 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme, au moment de son départ à la retraite, dans les conditions fixées à l’article précédent, le salarié recevra une indemnité de départ à la retraite en fonction de son ancienneté dans l’entreprise, telle que définie à l’article 31 de la présente convention collective.
6. Aux termes de l’article 22.2, l’indemnité de départ en retraite se calcule sur la base de 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans tous les cas, tous les éléments de rémunération confondus sont pris en compte, qu’ils soient réguliers ou non, obligatoires ou non.
7. Aux termes de l’article 22.3, en cas de départ à la retraite à la demande du salarié, le montant de cette indemnité est égal, par année d’ancienneté, à 15 % de sa rémunération telle que définie ci-dessus.
8. Aux termes de l’article 22.4, en cas de départ à la retraite à la demande de l’employeur, le montant de cette indemnité est égal, par année d’ancienneté, à 20 % de sa rémunération telle que définie ci-dessus pour les 10 premières années d’ancienneté et à 35 % pour les années suivantes.
9. Aux termes de l’article 22.5, en tout état de cause, ces indemnités ne pourront être inférieures à celles prescrites en cas de rupture du contrat de travail par la législation en vigueur et ne pourront donc pas être inférieures à l’indemnité légale de licenciement.
10. Il résulte de l’article 22.5 que l’indemnité de départ à la retraite prévue par les articles 22.3 et 22.4 ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement, que ce départ procède d’une demande du salarié ou d’une demande de l’employeur.
11. Les griefs qui soutiennent le contraire ne sont donc pas fondés. "
Dans le cadre du pourvoi précité, le conseiller rapporteur a déposé son rapport le 19 juin 2025 et l’avocat au conseil de la société [7] a sollicité le renvoi de l’affaire devant une formation de section ou une plénière de chambre au motif que " Il est impossible de comprendre à la lecture de ces décisions du 20 novembre 2024 [Soc., 20 nov. 2024, pourvois N°23-13.050, publié, n°23-17.251, n° 23-19.323 et n° 23.21-510] pour quels motifs la Cour de cassation a opté pour cette interprétation de l’article 22.5 de la convention collective litigieuse, quelle est la méthode d’interprétation retenue par la Haute Cour et pour quelles raisons l’interprétation du texte défendue par la société a été écartée. "
Dans son mémoire d’observations, transmis dans le cadre de la note en délibéré autorisé lors des débats par la cour d’appel par le conseil de la société [7], celle-ci soutient notamment que « Compte tenu de l’enjeu de ces affaires pour les entreprises de la filière des agences de voyages et de tourisme, mais plus généralement du besoin de clarification de la jurisprudence de la Haute Cour sur l’interprétation des conventions collectives, il est pourtant indispensable que la Cour de cassation explique en détail son raisonnement et justifie en conséquence la méthode appliquée et les raisons de ce choix. »
Il est donc d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans la présente procédure, dans l’attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir dans le pourvoi n° 24-14.175 qui est de nature à influer sur l’issue du présent litige ou, du moins, à modifier la position des parties, il y a lieu d’office de surseoir à statuer et d’ordonner le retrait de l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision que doit rendre la Cour de cassation saisie d’un pourvoi n° 24-14.175 à l’encontre de l’arrêt enregistré sous le RG n° 22/02137 rendu le 14 mars 2024 par la chambre 4-5 de la présente cour d’appel,
Ordonne le retrait du rôle de la présente affaire,
Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente.
Réserve les dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Isabelle Fiore, Greffiere, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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