Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 12 déc. 2024, n° 21/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 30 avril 2021, N° 69;2019000089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 364
GR
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Piriou,
Le 23.12.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Tang,
le 23.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 décembre 2024
Rg 21/00309 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 69, rg n° 2019 000089 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 30 avril 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 16 août 2021 ;
Appelant :
M. [P] [W], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4], de nationalité française, gérant de la Sarl NTI – Nzew Technologie Import dont la dernière adresse connue en Polynésie est à [Localité 6] [Adresse 3] – [Localité 5] ;
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau, représentée par Me Vaiana TANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Banque de Polynésie, société anonyme, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 7244 B, n° Tahiti 037556 dont le siège social est sis à [Localité 5] [Adresse 2] – [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 26 avril 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP. CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
La BANQUE DE POLYNÉSIE a assigné [P] [W] en paiement des sommes restant dues au titre d’une convention de trésorerie souscrite par la SARL NTI placée par la suite en liquidation judiciaire, société de laquelle il était gérant associé et pour laquelle il s’était porté caution solidaire.
Par jugement rendu le 30 avril 2021, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Condamné M. [P] [W] à payer à la BANQUE DE POLYNÉSIE la somme de 3 019 978 Fr. CFP au titre de son engagement de caution, outre les intérêts au taux légal courant à compter de cette date jusqu’au complet paiement ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné M. [P] [W] à payer à la BANQUE DE POLYNÉSIE la somme de 150 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamné M. [P] [W] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
[P] [W] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 16 août 2021.
Il est demandé :
1° par [P] [W], dans ses conclusions récapitulatives visées le 22 septembre 2023, de :
Dire et juger l’appel de M. [P] [W] recevable et fondé ;
Infirmer le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 30 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
Constater que la Banque de Polynésie n’a pas régulièrement déclaré sa créance au passif de la société NTI-NEW TECHNOLOGIE IMPORT ;
Dire et juger irrecevable l’action de la Banque de Polynésie contre M. [W] ;
Dire et juger nul et de nul effet le cautionnement en date du 17 décembre 2014 de M. [P] [W] au bénéfice de la Banque de Polynésie pour garantir la convention de trésorerie courante du 17 décembre 2014 accordée à la société NTI ;
Débouter la Banque de Polynésie de toutes ses demandes, dirigées contre M. [P] [W] au titre de la convention de trésorerie courante du 17 décembre 2014 accordée à la société NTI ;
À titre subsidiaire,
Dire et juger que le cautionnement en date du 17 décembre 2014 de M. [P] [W] au bénéfice de la Banque de Polynésie pour garantir la convention de trésorerie courante du 17 décembre 2014 accordée à la société NTI est un cautionnement simple ;
Dire et juger qu’en conséquence l’action de la Banque de Polynésie contre M. [P] [W], ès qualités de caution simple de la convention de trésorerie courante du 17 décembre 2014, est irrecevable à défaut d’avoir discuté au préalable les biens de la liquidation judiciaire de la société NTI;
L’en débouter ;
À titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que la Banque de Polynésie n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de caution s’agissant de l’engagement de caution de M. [P] [W] au titre de la convention de trésorerie du 17 décembre 2014 ;
Confirmer en conséquence la Banque de Polynésie déchue de son droit aux intérêts ;
Débouter la Banque de Polynésie de ses demandes relatives aux intérêts de retard au titre de la convention de trésorerie courante du 17 décembre 2014 ;
Dire et juger que l’engagement de caution de M. [P] [W] au titre de la convention de trésorerie courante du 17 décembre 2014 est limité à la somme de 3.000.000 F CFP ;
Débouter la Banque de Polynésie de ses demandes d’exécution provisoire et de capitalisation des intérêts ;
Condamner la Banque de Polynésie à payer à M. [P] [W] la somme de 200.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d’instance ;
Constater que la Banque de Polynésie n’a pas régulièrement déclaré sa créance au passif de la société NTI – NEW TECHNOLOGIE IMPORT ;
Dire et juger irrecevable l’action de la Banque de Polynésie contre M. [W],
Dire et juger que la Banque de Polynésie n’a pas respecté son obligation d’information annuelle des cautions,
Déclarer la Banque de Polynésie déchue de son droit aux intérêts ;
Débouter la Banque de Polynésie de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. [W] en sa qualité de caution solidaire de la Société NTI – NEW TECHNOLOGIE IMPORT ;
Condamner la Banque de Polynésie à payer à M. [W] la somme de 150.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d’instance ;
2° par la SA BANQUE DE POLYNÉSIE, dans ses conclusions récapitulatives visées le 26 janvier 2023, de :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, vu le jugement du 30 avril 2021,
Juger ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. [P] [W] ;
Débouter M. [P] [W] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
Confirmer le jugement du Tribunal Mixte de commerce de PAPEETE du 30 avril 2021 en ce qu’il a condamné M. [P] [W] au paiement des sommes dues en vertu de son engagement de caution ;
L’infirmer en ce qu’il a limité le quantum de cette condamnation à la somme de 3 019 978 FCP ;
En conséquence,
À titre d’appel incident,
Condamner M. [P] [W] à payer à la BANQUE DE POLYNÉSIE la somme de 3 769 912 FCP (TROIS MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE NEUF MILLE NEUF CENT DOUZE FRANCS) au titre de son engagement de caution de la SARL NTI – NEW TECHNOLOGIE IMPORT, en principal frais et intérêts, provisoirement arrêtés au 29 novembre 2018 et courant à compter de cette date jusqu’à complet paiement des sommes dues au taux conventionnel de 17.10 % ;
À titre subsidiaire,
Dire et juger que ces sommes porteront, jusqu’à complet paiement, intérêt au taux légal ;
Condamner M. [P] [W] à payer à la BANQUE DE POLYNÉSIE la somme de 200 000 FCP au titre des frais irrépétibles par application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamner M. [P] [W] aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de la SELARL JURISPOL.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2024.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Sur la déclaration de créance :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Pour réclamer que soit constatée l’irrecevabilité de l’action de la BANQUE DE POLYNÉSIE à l’égard de la caution, M. [P] [W] soutient que la BANQUE DE POLYNÉSIE a perdu sa créance sur la débitrice principale par suite d’un défaut de sa déclaration de créance durant la procédure collective ou d’une irrégularité de cette déclaration, événements qui ont pour effet d’éteindre la créance.
— Mais ce raisonnement est vicié car, si la preuve de la formalité de la déclaration de créance repose sur le créancier, la preuve du rejet de celle-ci pèse sur le débiteur qui l’allègue.
— Et en l’espèce, si la BANQUE DE POLYNÉSIE démontre bien avoir déclaré sa créance au passif de la SARL NTI NEW TECHNOLOGIE IMPORT, en revanche, le défendeur ne justifie pas que le juge de la procédure collective a rejeté cette déclaration. D’où il suit que la créance de la BANQUE DE POLYNÉSIE n’est éteinte, ni à l’égard de la débitrice principale, ni à l’égard de la caution. Il convient de débouter M. [P] [W] de ce moyen.
[P] [W] soutient qu’il appartient à la BANQUE DE POLYNÉSIE de justifier de l’acceptation de sa déclaration de créance et de l’état des créances définitivement arrêté.
Mais la BANQUE DE POLYNÉSIE conclut exactement et à bon droit, et justifie par les pièces qu’elle produit (déclaration et ordonnance du juge-commissaire), que sa créance régulièrement déclarée le 26/07/2017 à titre chirographaire pour un montant de 3 019 978 F CFP, dont il n’est pas justifié qu’elle ait été contestée, est certaine, liquide et exigible pour avoir été admise par ordonnance du juge-commissaire en date du 17/03/2021, contre laquelle il n’est pas fait état de recours, et ce pour le montant de 4 472 535 F CFP au titre d’un découvert et d’une indemnité de résiliation d’un crédit-bail.
L’EURL NEW TECHNOLOGIE IMPORT (NTI) a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 26 juin 2017. La BANQUE DE POLYNÉSIE a exercé son recours contre la caution par requête en date du 1er février 2019. En tout état de cause, [P] [W] n’était pas bien fondé à invoquer l’absence de vérification de la créance pour prétendre être déchargé, le cautionnement devant en pareil cas être prouvé selon le droit commun (Com. 23/11/2000 JCP E 2000 chr. 1658 & Com. 18 janv. 2000 BC IV n° 12).
Sur le cautionnement :
L’acte de cautionnement solidaire a été signé par [P] [W] le 17 décembre 2014 avec la mention manuscrite : «Bon pour cautionnement solidaire de tous engagements dans les termes ci-dessus à hauteur d’un montant de 3 000 000 XPF (trois millions de francs XPF) en principal auquel s’ajoutent tous intérêts, frais, commissions et accessoires.»
Il invoque la non-conformité de cette mention aux dispositions d’ordre public de la loi du pays n° 2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs, dont l’article LP 55 dispose que :
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X…'.
Le jugement dont appel a retenu que :
— C’est à juste titre que la BANQUE DE POLYNÉSIE conteste l’applicabilité à la présente espèce de la loi du pays du 11 août 2016 dès lors que l’engagement de caution a été souscrit près de deux ans auparavant. Le caractère d’ordre public allégué par la loi de pays, acte de nature réglementaire, ne saurait d’ailleurs contrevenir au principe général de non-rétroactivité des lois aux contrats en cours posé à l’article 2 du code civil. Il convient de débouter M. [P] [W] de ce moyen.
— M. [P] [W] soutient à tort qu’il s’agit en l’espèce d’une caution simple et non de caution solidaire. En effet, l’acte de cautionnement qu’il a été signé le 17 décembre 2014 mentionne expressément de sa propre main que son engagement est solidaire. Par ailleurs, là encore, toute intervention d’une disposition de nature réglementaire ultérieure, en l’espèce l’article 55 de la loi de pays du 11 août 2016, est impossible à l’égard d’un contrat signé antérieurement et toujours en cours lors de son entrée en vigueur. Il convient de débouter M. [P] [W] de ce moyen.
Au soutien de son appel, [P] [W] fait valoir que : la loi du pays s’applique à toute caution personne physique ; étant d’ordre public, elle s’applique aux contrats en cours ; elle prévoit que ceux-ci doivent être mis en conformité avec ses dispositions dans le délai d’un an, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
La BANQUE DE POLYNÉSIE conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle fait valoir que la caution a été actionnée avant l’expiration du délai de mise en conformité, que la loi de pays du 11 août 2016 ne peut rétroagir, que les dispositions invoquées par l’appelant ne sont pas d’ordre public, que le cautionnement de sa société par le gérant associé est commercial et présumé solidaire, et que les dispositions de la loi relative à la protection des consommateurs ne s’appliquent pas en pareil cas.
Sur quoi :
L’article LP. 1er de la loi du Pays n° 2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs dispose que :
Définition du consommateur : Est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.
Suivant une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’associé-gérant, caution de sa société, ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion, son cautionnement étant commercial et par suite solidaire (Cass. com., 28 avr. 1966 : Bull. civ. III, n° 209).
Le formalisme prescrit par l’article LP 55 de la loi du pays du 11 août 2016 n’est pas applicable au cautionnement solidaire donné par [P] [W], puisque ce dernier, en sa qualité d’associé gérant de la SARL NTI, n’était pas un consommateur au sens de l’article 1er de ladite loi. Le cautionnement porte sur l’ensemble des engagements de la société NTI. Celle-ci faisait l’objet d’un plan de redressement par voie de continuation adopté le 24 juin 2013, dont la résolution motivera la liquidation judiciaire. [P] [W] ne s’est donc pas engagé à des fins qui n’entraient pas dans le cadre de son activité professionnelle.
L’article LP 55 de la loi du pays du 11 août 2016 n’est pas susceptible d’une interprétation extensive sur ce point. Le rapport fait à l’assemblée de la Polynésie française (consultable sur le site internet public Lexpol) indique certes que : «L’édiction de la définition de «consommateur» n’empêche pas la protection d’autres personnes qui ne correspondent pas à cette définition. Tel est le cas des « non-professionnels », notion dans laquelle peuvent être intégrées les personnes morales comme les associations. Leurs relations avec les professionnels pourront également être encadrées.» Cette suggestion d’interprétation faite par les rapporteurs en faveur du secteur non lucratif confirme au contraire que l’intention du législateur polynésien n’a pas été de créer un formalisme supplémentaire en faveur des professionnels qui se portent caution solidaire pour exercer leur activité commerciale, ce qui était le cas de [P] [W].
Et le caractère solidaire de son cautionnement résulte tant de sa qualité d’associé gérant de la société cautionnée, que des termes clairs et précis de l’acte de cautionnement, ainsi que l’a jugé le tribunal. [P] [W] n’est donc pas bien fondé à invoquer le bénéfice de discussion prévu par l’article 2021 du code civil en vigueur en Polynésie française.
Il n’y a par conséquent pas matière à discuter de l’applicabilité en l’espèce des dispositions de la loi du pays n° 2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs, puisque [P] [W] n’était pas un consommateur au sens de celle-ci.
Sur la créance :
Le jugement dont appel a retenu que :
— La BANQUE DE POLYNÉSIE rapporte la preuve de l’engagement du défendeur et de sa défaillance dans le remboursement des sommes d’argent au titre des engagements de cautionnement qu’il avait consentis. Il convient donc de faire droit à la demande principale, en excluant l’application de taux d’intérêts conventionnels ainsi qu’il est précisé dans le paragraphe ci-dessous.
— C’est à juste titre que M. [P] [W] soutient que la BANQUE DE POLYNÉSIE est irrecevable à lui réclamer la somme de 765 827 Fr. CFP au titre des intérêts de retard faute pour celle-ci d’avoir respecté l’obligation annuelle d’information. La BANQUE DE POLYNÉSIE n’a en effet pu conserver dans ses archives que la trace de deux des quatre lettres d’information qu’elle est susceptible de produire pour faire valoir son droit et en même temps assurer le respect de sa part d’une obligation légale somme toute guère contraignante.
Comme il a été dit, la créance principale de la BANQUE DE POLYNÉSIE est certaine, liquide et exigible pour avoir été définitivement arrêtée au passif de la société NTI. Il n’est pas justifié que cette créance ait été payée en totalité ou en partie.
La BANQUE DE POLYNÉSIE a mis en demeure [P] [W] par lettre recommandée en date du 29 novembre 2018. Selon son décompte, la caution est engagée en principal pour la somme de 3 000 000 F CFP et en intérêts au taux de 17,10 % l’an arrêtés au 29/11/2018 pour le montant de 765 827 F CFP.
Il n’est pas contesté que la BANQUE DE POLYNÉSIE était tenue à une obligation d’information annuelle de la caution. Cette obligation est mentionnée dans l’engagement de caution solidaire en date du 17 décembre 2014.
La BANQUE DE POLYNÉSIE justifie de cette information pour les années 2017 et 2018, mais non pour les années 2015 et 2016. L’information doit porter sur le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente. Ces données ne figurent que dans l’information relative à la situation au 31 décembre 2018. L’information pour l’année précédente n’est pas ventilée et est donc irrégulière.
La sanction du manquement à l’obligation annuelle d’information est la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Le montant de la créance de la BANQUE DE POLYNÉSIE contre [P] [W] est donc de :
principal : 3 000 000 F CFP ;
intérêts, frais, commissions et accessoires à compter du 25 mars 2019, date de réception de la lettre d’information relative aux engagements au 31 décembre 2018 : selon décompte à produire par la BANQUE DE POLYNÉSIE, étant rappelé que la convention de trésorerie en date du 17/12/2014 a stipulé un taux effectif global annuel de 10,240 % pour l’utilisation de la totalité du montant de l’ouverture de crédit et de 10,544 % au-delà, ainsi que des frais de commission de 0,60 % par trimestre, et des frais de gestion de 3054 F CFP par mois.
Les intérêts au taux légal ne s’appliquent pas aux intérêts et pénalités déchus puisque [P] [W] a été mis en demeure le 29 novembre 2018.
Sur les autres demandes :
Le jugement dont appel a retenu que :
— M. [P] [W] ne justifie d’aucun motif permettant d’expliquer sa requête. Il se trouve que sa défense opiniâtre dans la présente instance lui a permis de bénéficier de près de deux ans de délai. Sa requête est rejetée.
— L’article 309 du code de procédure civile dispose que «Hors le cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office chaque fois qu’il y a urgence ou péril en la demeure et à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.»
En l’espèce, il est justifié que les conditions de mise en 'uvre de l’article 309, que sont l’urgence et le péril en la demeure, sont réunies ; en conséquence, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
[P] [W] se désiste de sa demande d’échelonnement des sommes dues.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur le montant de la condamnation prononcée contre [P] [W].
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les deux parties succombent sur certains chefs et conserveront donc la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant de la condamnation prononcée contre [P] [W] et sur l’application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne [P] [W] ès qualités de caution solidaire de l’EURL NEW TECHNOLOGIE IMPORT en liquidation judiciaire à payer à la SA BANQUE DE POLYNÉSIE les sommes suivantes :
3 000 000 F CFP en principal ;
augmentée des intérêts, frais, commissions et accessoires à compter du 25 mars 2019, date de réception de la lettre d’information relative aux engagements au 31 décembre 2018 : selon décompte à produire par la BANQUE DE POLYNÉSIE et jusqu’à parfait paiement ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, Le 12 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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