Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 19 juin 2025, n° 22/04557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 janvier 2022, N° 16/13954 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 22/04557
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ2L
AFFAIRE :
[H], [M] [F]
C/
S.A. GMF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2022 par le TJ de Nanterre
N° Chambre : 6
N° RG : 16/13954
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julie GOURION-RICHARD
Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H], [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
APPELANT
****************
S.A. GMF
N° SIRET : 775 691 140
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte d’huissier délivré le 29 novembre 2016, M. [H] [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la société GMF aux fins de la voir condamnée principalement à réparer ses préjudices subis dans le cadre de l’incendie ayant détruit sa maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 2] (27), le 1er décembre 2014, puis dans celui de cambriolages intervenus en décembre 2014 et janvier 2015 et, dans l’attente des conclusions d’une expertise judiciaire en cours, à lui verser une provision de 200 000 euros.
Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la société GMF Assurances de sa demande de nullité du contrat d’assurance,
— débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [F] à payer à la société GMF Assurances la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [F] aux dépens,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par acte du 11 juillet 2022, M. [F] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 14 janvier 2025 :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à l’encontre de la société GMF Assurances,
Et, statuant à nouveau,
— condamner la société GMF Assurances à lui payer les sommes suivantes :
*à titre d’indemnisation du préjudice immobilier subi du fait de la destruction par incendie du bâtiment situé [Adresse 1] ' [Localité 2] (valeur de reconstruction du bâtiment)''''''''''''..'742 055 euros,
*à titre d’indemnisation des biens meubles détruits et volés dans le cadre des sinistres subis en décembre 2014 et en 2015 sur la base du « rapport [A] » à titre principal'''''''''''''''''''''''''.130 812 euros,
et à hauteur du montant maximum visé par le contrat d’assurance, à titre subsidiaire'''''''''''''''''''''……''102 992 euros,
*à titre d’indemnisation de ses frais de relogement, sauf à parfaire''''7 010 euros,
*au titre de ses frais irrépétibles de première instance''''''''..15 000 euros,
*au titre de ses frais irrépétibles d’appel''''''''''''''.4 800 euros,
*au titre des entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier de justice, de timbre fiscal et d’expertise,
— débouter la société GMF Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire que les dépens pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 6 janvier 2025, la société GMF Assurances prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter M. [F] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— le condamner également aux dépens d’appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
SUR QUOI :
Sur le périmètre de la saisine de la cour
La société GMF ne soutient plus la nullité du contrat d’assurance que les premiers juges ont écartée en considérant que le contrat était conforme à la déclaration initiale de l’assuré selon laquelle il s’agissait d’un bien « résidence principale » de 9 pièces et non d’un bâtiment à vocation d’activité de loisirs.
Sur le fond
M. [H] [F] explique avoir perdu son domicile qui a été ravagé par les flammes à la suite de l’incendie criminel et que l’expertise judiciaire a évalué les travaux nécessaires à la reconstruction à la somme de 742 055 euros qu’il sollicite à titre principal. Il ajoute une somme de 130 812 euros au titre des biens meubles détruits ou volés ou à défaut la somme de 102 992 euros, montant maximum visé par. le contrat d’assurance, ainsi que la somme de 7010 euros correspondant à ses frais de relogement outre 15 000 euros (1e instance) et 4800 euros (appel) en remboursement de ses frais irrépétibles outre les dépens.
Il assure essentiellement :
— qu’il n’existe aucune obligation d’affectation de l’indemnité immédiate à la reconstruction ou à la remise en état effective de l’immeuble et que l’assuré est libre d’en disposer comme bon lui semble,
— que le tribunal judiciaire a outrepassé ses pouvoirs en considérant que le préjudice n’était pas indemnisable, sur la foi d’une prétendue illégalité de la construction ou de l’aménagement du bien en maison d’habitation.
Pour refuser sa garantie, la société GMF se fonde sur l’illicéité radicale de la construction puis de l’occupation du bâtiment pour lequel M. [H] [F] a essuyé le 9 septembre 2014 de la part de sa commune un refus de changement de destination d’un centre de tir en habitation,. Elle y voit une perversion du contrat lors de sa souscription ainsi qu’une violation de règles impératives en matière d’urbanisme.
Elle assure que le préjudice de la perte d’un bâtiment illégal n’est pas indemnisable puisqu’il n’est pas reconstructible.
Sur ce,
L’article L121-1 du code des assurances dispose que :
« L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre. "
L’article L113-5 du code des assurances dispose que :
« Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. »
En l’espèce, M. [H] [F] a souscrit un contrat Multirisque habitation 32.324813.65 B, nommé Domultis, auprès de la GMF à effet du 17 février 2012, selon les déclarations et garanties suivantes :
— assureur précédent : « AUCUN » ;
— usage : « résidence principale » avec la mention précédente selon laquelle « aucune utilisation (même partielle) à des fins agricoles, professionnelles, industrielles ou commerciales n’est déclarée »,
— nombre de pièces : 9,
— surface développée : 400 m2,
— garantie incendie, dommages au bâtiment d’un maximum de 607.538 euros à la souscription.
M. [H] [F] [X] a sollicité, à effet du 30 septembre 2014 précédant l’incendie, une garantie « valeur reconstruction » dans le cadre de conditions particulières dénommées Domopass.
Il n’est pas contestable que certaines réponses de l’assuré aux rubriques du contrat ci-dessus énumérées faites lors de la souscription du contrat sont erronées et notamment celle tenant à l’absence de contrat d’assurance précédent, puisqu’il est justifié que le demandeur était auparavant assuré auprès de la Matmut dans le cadre d’un « contrat des collectivités et risques professionnels » et nullement d’une habitation. M. [H] [F] admet lui-même qu’avant de contracter avec la GMF, les lieux étaient à usage de « bureaux, salle de réunion de formation d’un club de tir » pour expliquer qu’après avoir décidé de les réaménager en habitation, il n’y recevait désormais plus « les adhérents du club de tir en groupe ni pour de quelconques formations. »
Néanmoins, dans le cadre de sa demande d’indemnisation devant la cour d’appel, il montre des photos où figurent des tables de massage et il en demande la valeur à neuf ; il s’avère qu’un certain [H] [F] exerçait dans les lieux un commerce de (''') et que par ailleurs, dans les derniers temps, une activité commerciale d’esthétique y était menée comme en témoigne la présence de tables de soin.
M. [H] [F] ne nie donc pas qu’il ne disposait pas d’un permis de construire pour une maison d’habitation, mais seulement d’un permis de construire obtenu le 9 septembre 2004 pour « l’extension d’un stand de tir » soit une activité de loisirs qui était exploitée sur une parcelle qui comprenait la zone de tir proprement dite et un bâtiment annexe. L’autorisation a porté en 2004 sur la surélévation d’un étage de ce bâtiment pour « construire des locaux annexes nécessaires au fonctionnement du stand de tir » et le réaménagement des lieux uniquement en vue d’une zone d’accueil, d’un bureau et d’une mise aux normes handicapés.
Il est en conséquence acquis aux débats que M. [F] a modifié la destination des lieux en les transformant de 2005 à 2012 en y érigeant de sa propre initiative sa maison d’habitation, composée d’une partie cuisine, d’une zone salle de massage, d’une salle de sport, d’un bureau, d’un grand salon/séjour, et de plusieurs chambres et salles de bains. La visite des lieux incendié montrera une répartition en 4 logements distincts. En effet, aucune décision administrative n’est venue changer la destination de l’unique bâtiment déclaré à la Matmut entre 2005 et le 17 février 2012, date à laquelle il a souscrit un contrat d’assurance en multirisque de pure habitation pour une habitation principale auprès de la GMF.
En revanche, il est avéré que par arrêté du 9 septembre 2014, M. [H] [F] s’est justement vu refuser par le maire de la commune de [Localité 2] le permis de construire qu’il sollicitait pour la construction de 4 gîtes car la parcelle se trouve dans une zone naturelle, agricole ou forestière protégée.
De ces faits établis, les premiers juges ont tiré la conclusion que la reconstruction du bâtiment à l’identique était absolument impossible puisqu’interdite par les dispositions du code de l’urbanisme et que ne pouvant ainsi, ni reconstruire une maison d’habitation ni créer des gîtes ni revendre ce bien en tant que résidence principale, M. [H] [F] ne pouvait donc prétendre obtenir l’indemnisation d’un préjudice par l’allocation d’une somme équivalente à la reconstruction à l’identique telle qu’il la demandait. Ils ajoutaient qu’en tout état de cause, toute demande d’indemnisation devait également être rejetée du fait que M. [H] [F] ne rapportait aucunement la preuve du coût de sa construction et de l’aménagement des lieux avant le sinistre et que la seule indemnisation qui pourrait être admise serait pour les lieux existant avant leur transformation, mais que tel n’était pas l’objet du contrat d’assurance souscrit auprès de la GMF.
Il résulte de l’article 1353 alinéa 1 du code civil qui énonce que « celui qui réclame l’exécution doit la prouver » qu’il incombe à l’assuré de rapporter la preuve de la valeur du bien sinistré telle que définie par les conditions générales.
Le contrat d’assurance n’ayant pas été déclaré nul sans que la GMF ne fasse porter son appel sur ce point, les clauses du contrat d’assurance s’appliquent. En l’espèce, les conditions générales de ce contrat énoncent deux méthodes d’estimation des immeubles exclusive l’une de l’autre suivant la situation de l’assuré.
Premièrement, pour prétendre à une indemnisation des bâtiments « sur la base de leur valeur à neuf sans déduction de la vétusté si son taux n’excède pas 25% », plusieurs conditions sont énoncées dans une première clause des conditions générales : "s’ils sont reconstruits :
— sans modification importante,
— et sur le même emplacement sauf impossibilité légale,
— et dans un délai maximal de deux ans après la clôture de l’expertise , sauf cas de force majeure."
Une 2e méthode est stipulée si les conditions de la 1e ne sont pas réunies, notamment s’il n’y a pas lieu à reconstruction:
« A défaut, ils [les bâtiments] sont indemnisés sur la base de leur valeur d’usage à concurrence de leur valeur de vente au jour du sinistre, augmentée des frais de démolition et de déblaiement et déduction faite de la valeur du terrain nu."
En l’espèce, l’expert judiciaire, M. [T] [E], nommé par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 24 septembre 2015, a rendu son rapport le 12 septembre 2018 et il est constant que la maison n’a pas été reconstruite dans le délai subséquent de deux ans, sur le même emplacement ou ailleurs. Cela exclut l’application de la 1ère méthode de calcul de l’indemnisation.
En outre, sa reconstruction nécessiterait des « modifications importantes » puisqu’il serait exclu de reconstruire un bâtiment à nature d’habitation. Déjà, comme relevé par l’expert, des distorsions avec le permis de construire accordé en 2004 étaient apparues dans la construction de l’extension du club de tir, notamment au niveau des façades. Plus tard, comme déjà relevé par la cour, les lieux ayant été totalement transformés de stand de tir à nature commerciale en habitation de façon illégale et sans permis de construire ne sont donc pas reconstructibles dans leur état antérieur sur un terrain à nature forestière comme en témoigne le refus du permis de construire de construction de gîtes en 2014, alors que M. [H] [F] calcule pourtant son préjudice à partir des lieux tels que complètement transformés.
La 1e méthode d’indemnisation est donc exclue aux termes même du contrat d’assurance (Cass. 3e civil, 30 novembre 2011, pourvoi 10-25.520).
La 2e méthode prévue au contrat est en revanche applicable à la situation de l’espèce puisqu’elle n’exige pas la reconstruction et que donc le bâtiment à indemniser est bien celui qui est assuré aux termes dudit contrat, soit une maison d’habitation à nature de résidence principale avec 9 pièces.
Le problème de la violation des dispositions du code de l’urbanisme et de la différence entre le bâtiment autorisé et le bâtiment sinistré ne peut annihiler la garantie offerte par l’assureur en contrepartie des primes régulièrement acquittées.
Le jugement déféré est infirmé sur le refus de garantie par la GMF de l’indemnisation de l’immeuble .
Sur l’indemnisation de l’immeuble
Il est constant qu’en vertu d’un principe de réparation intégrale du préjudice pour la victime, l’indemnisation doit placer cette dernière dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le dommage n’était pas survenu, l’indemnisation ne devant générer ni perte ni profit.
Un expert judiciaire, M. [T] [E], a été nommé par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 24 septembre 2O15 et a rendu un rapport le 12 septembre 2015 qui a donné lieu à exploitation contradictoire par les parties.
Il a justifié chacune des sommes retenues, sauf la valeur du terrain nu, pour arriver à un final de reconstruction d’un montant de 618379 euros HT (742055 euros TTC). Cette estimation s’est faite après examen des arguments de M. [A], expert d’assurance intervenu pour le compte de M. [H] [F] qui a procédé à son propre calcul aboutissant à un total de 1 042 089,71 euros et les remarques de M. [N], expert mandaté par la GMF.
Pour démontrer l’état du bâtiment, les pièces fournies par M. [H] [F] sont nettement insuffisantes pour en rendre véritablement compte s’agissant d’un plan très sommaire (en pièces 24 et 8) et de quelques photos éparses. Il avait fait faire une évaluation par une agence immobilière, Square Habitat, quelques mois avant l’incendie criminel qui avait retenu une valeur vénale de son bien entre 745000 et 760000 euros.
Quant au terrain nu, il s’agit de friches dont la valeur n’impacte pas le prix final.
M. [H] [F] s’accordant sur la somme de 742055 euros TTC telle que déterminée par l’expert, c’est cette somme qui sera retenue par la cour.
Sur les demandes liées au mobilier
Conformément au paragraphe 5.1.2 des conditions générales du contrat d’assurance, M. [H] [F] a fourni à la GMF une liste de tous les objets dont il déplore la disparition et qui auraient été détruits ou volés à l’occasion de l’incendie pour le montant total de 130 812 euros.
Dans le principe, le contrat prévoit une limite d’indemnisation fixée à 101 895 euros.
Il devait en outre aux termes de la même clause "être en mesure de justifier de l’existence et de la valeur de chauqe bien assuré au moyen des originaux suivants accompagnés dans la mesure du possible de photographies :
— factures d’achat, bordereau d’achat délivré à l’occasion de vente aux enchères publiques, justificatif de paiement, descriptif ou estimation par un professionnel antérieur au sinistre, acte notarié, document comptable […], certificat de garantie ou d’authenticité délivré avant sinistre."
Force est de constater que M. [H] [F] ne produit aucune facture ni aucun document pouvant attester de la présence de tous les objets qu’il prétend détruits par le feu. En outre, il a été procédé à l’inventaire des vestiges et débris par l’expert mandaté par la GMF, M. [Y], en présence d’un enquêteur d’assurance, M. [Q] et de Me [W], commissaire de justice à [Localité 4] qui a dressé procès-verbal de constat le 11 février 2015. L’enquêteur, M. [Q] a relevé qu’il était impossible de trouver la moindre trace de nombreux objets et meubles qui se seraient trouvés dans les lieux selon M. [H] [F].
Une évaluation contradictoire des dommages a été réalisée par le cabinet [A], expert de recours de M. [H] [F] qui a abouti à un montant très différent de celui obtenu par la GMF qui a mis en doute la présence de tous les objets réclamés.
L’expert judiciaire s’est dit dans l’impossibilité de se prononcer à ce sujet par manque d’éléments objectifs d’évaluation.
En conséquence, la liste amendée par les deux professionnels que sont M. [Y] et le cabinet [A] aboutissant à la somme de 18 552 euros sera retenue et le jugement qui avait totalement rejeté la demande est infirmé en ce sens.
Sur la perte de jouissance
La perte de la jouissance de cette construction illicite ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable quand bien même la situation administrative du bien serait régularisable comme soutenu par l’appelant (Cour de cassation, 3e chambre civile, 30 novembre 2011, n° 10-25.520)
Le rejet de cette demande est confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance sont confirmées.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles exposés pour l’instance d’appel.
La société GMF qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la cour à l’exception du rejet de la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la GMF à payer à M. [H] [F] la somme de 618379 euros HT (742055 euros TTC) au titre de la reconstruction de l’immeuble et la somme de 18 552 euros en indemnisation des biens mobiliers à la suite du sinistre survenu le 1er décembre 2014,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
Condamne la société GMF aux dépens d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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