Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 12 févr. 2025, n° 24/00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 20 décembre 2023, N° 2023R00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ Localité 5 ] c/ S.A.S. DENJEAN-PIERRET VERNANGE ET ASSOCIES, S.A. NOUVELLE LIBRAIRIE CHARLEMAGNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/00957 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPDF
S.A.S.U. [Localité 5]
C/
S.A. NOUVELLE LIBRAIRIE CHARLEMAGNE
S.A.S. DENJEAN-PIERRET VERNANGE ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 12/02/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 20 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2023R00079.
APPELANTE
S.A.S.U. [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Augustin CROZE, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMEES
S.A. NOUVELLE LIBRAIRIE CHARLEMAGNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe BLANC de la SCP DELBOSC CLAVET BLANC CURZU-SFEG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, plaidant
S.A.S. DENJEAN-PIERRET VERNANGE ET ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, puis prorogé au 12 février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite de la démission de plusieurs de ses salariés, dont certains ont rejoint la SA Nouvelle librairie Charlemagne (la société Charlemagne), société concurrente, la SAS [Localité 5] (la société [Localité 5]) suspectant des actes de concurrence déloyale, a le 16 janvier 2020, présenté au président du tribunal de commerce d’Avignon, une requête en vue de la désignation d’un commissaire de justice pour procéder à des constats et des saisies notamment au siège de la société Charlemagne.
Cette requête a été rejetée le 12 février 2020 et l’ordonnance confirmée par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 24 novembre 2020.
Le 11 octobre 2021, la société [Localité 5] a présenté une nouvelle requête au président du tribunal de commerce d’Avignon, laquelle a été également rejetée par ordonnance du 8 novembre 2021.
Par arrêt du 16 mars 2022, la cour d’appel de Nîmes a :
— rétracté l’ordonnance du 8 novembre 2021,
— - commis la SAS Denjean-Pierret Vernange et associés, huissiers de Justice à [Localité 6], assistée d’un ou plusieurs experts informatiques de son choix et au besoin de serruriers et/ou de la force publique, pour se rendre dans un premier temps, dans l’établissement secondaire de la société situé à [Localité 4], puis dans un second temps au siège social de cette dernière situé à [Localité 6] ;
— autorisé l’huissier de justice, assisté de l’expert à :
— prendre une copie du registre d’entrée et sortie du personnel de la société Nouvelle librairie Charlemagne ;
— en cas de présence dans l’effectif de la société Nouvelle librairie Charlemagne d’anciens salariés de la société [Localité 5], prendre une copie des contrats de travail, avenants ainsi que tout document, fichier et correspondances relatifs à leur embauche ;
— mener les recherches sur tous supports, et notamment papier ou stockage informatique, internes ou externes, y compris les serveurs distants de tous documents, pièces, fichiers, courriels professionnels contenant pour la période du 20 novembre 2018 au 31 décembre 2020 : un ou plusieurs nom et/ou adresses mails et/ou numéro de téléphone d’anciens salariés de la société [Localité 5] et un ou plusieurs noms et/ou adresses mail et/ou numéros de téléphone de clients ou prospect de la société [Localité 5] et/ou l’un des mots clés suivants : « [Localité 5] »,« DACTYLBUROOFFICE », « LAURENTBERTRAND », « GARANTIE DE SALAIRE » « ODP » « BCE » ;
— prendre connaissance et, le cas échéant, prendre une copie, sur tout support, du fichier clients de la société Nouvelle librairie Charlemagne et le comparer avec le fichier clients de la société [Localité 5] ; identifier et dresser une liste des clients de la société [Localité 5] qui sont désormais clients de la société Nouvelle librairie Charlemagne, en précisant depuis quelle date ;
— collecter une copie des documents comptables et financiers établissant le chiffre d’affaires généré par les anciens salariés de la société appelante depuis leur arrivée chez la société Nouvelle librairie Charlemagne et permettant d’identifier les clients pour lesquels ils sont intervenues depuis leur arrivée dans cette société ;
— prendre des photos et/ou copie sur supports papier et/ou informatique, des éléments trouvés en lien avec la mission confiée, au besoin en les emportant temporairement en son étude, à charge pour lui de les restituer sous un délai de 4 jour ouvré,
— si nécessaire, à procéder à l’extraction des disques durs internes des ordinateurs concernés, à leur examen, à l’aide des outils d’investigation de son choix, puis à la remise en place desdits disques durs après en avoir pris copie ;
— aux fins de procéder auxdites copies, autoriser l’expert à restaurer les fichiers, dossiers et courriers électroniques effacés ;
— en cas de difficulté dans la sélection et le tri des éléments recherchés ou en cas de difficultés rencontrées dans l’accès aux différents supports informatiques de la société, à procéder à une copie complète, en deux exemplaires des fichiers, des disques durs et autres supports de données qui lui paraîtront nécessaires, en rapport avec la mission confiée, dont une copie complète, en deux exemplaires des fichiers, des disques durs et autres supports de données qui lui paraîtront nécessaires, en rapport avec la mission confiée, dont une copie placée sous séquestre, entre les mains de l’huissier de justice commis, servira de référentiel et ne sera pas transmise aux requérantes, et l’autre copie servira au mandataire à procéder, de manière différée, avec l’aide du technicien désigné ou choisi, à l’ensemble des recherches et analyses visées ci-dessus.
Les opérations se sont déroulées le 26 avril 2022 lors desquelles, M. [F] [Y] s’est opposé à la prise de copie de certains éléments.
Une seconde visite a eu lieu le 02 mai 2022.
Par acte du 30 juin 2022, la société Charlemagne a saisi la cour d’appel de Nîmes d’une demande de rétractation de son arrêt du 16 mars 2022.
La société [Localité 5] a sollicité reconventionnellement la main levée du séquestre.
Par arrêt définitif du 26 octobre 2022, la cour d’appel de Nîmes a :
— débouté la société Charlemagne de sa demande de rétractation de l’arrêt du 16 mars 2022 et de sa demande subséquente en restitution des éléments saisis,
— déclaré la société [Localité 5] irrecevable en sa demande reconventionnelle tendant à voir ordonner la levée du séquestre des pièces obtenues par l’huissier de justice et, par conséquent, la communication desdites pièces,
— condamné la société Charlemagne aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 26 juillet 2023, la société [Localité 5] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon aux fins d’obtenir la levée des séquestres des pièces appréhendées par l’huissier au siège de la société Charlemagne.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce de Toulon a :
— débouté la société [Localité 5] de ses demandes :
' de levée du séquestre des pièces constituées entre mains de la société Denjean-Pierret Vernange et associé, commissaire de Justice, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 16 mars 2022 ;
' de remise sans délai à la société [Localité 5] les pièces obtenues en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 16 mars 2022 et actuellement conservées sous séquestre.
— condamné la société [Localité 5] à verser la somme de 3.500,00 euros à la société Charlemagne au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— laissé à la charge de [Localité 5] les entiers dépens
La société [Localité 5] a interjeté appel par déclaration du 25 janvier 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 29 février 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [Localité 5] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Toulon en date du 20 décembre 2023 en ce qu’elle a :
« – débouté la société [Localité 5] de ses demandes :
— de levée du séquestre des pièces constituées entre les mains de la société Denjean-Pierret Vernange et associé, commissaire de justice, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 16 mars 2022,
— de remise sans délai à la société [Localité 5] des pièces obtenues en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 16 mars 2022 et actuellement conservées sous séquestre,
— condamné la société [Localité 5] à verser la somme de 3.500 € à la société Charlemagne au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laissé à la charge de la société [Localité 5] les entiers dépens,
— débouté les parties de toutes les autres demandes, fins et conclusions,
— rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit ».
Et, statuant à nouveau, si besoin par substitution de motifs,
— ordonner la levée du séquestre des pièces constitué entre les mains de la société Denjean-Pierret Vernange et associé, commissaires de justice, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 16 mars 2022 ;
— ordonner à la société Denjean-Pierret Vernange et associé, commissaires de justice, de remettre sans délai à la société [Localité 5] les pièces obtenues en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 16 mars 2022 et actuellement conservées sous séquestre ;
— condamner la société Charlemagne au paiement d’une somme de 3.500 € à la société [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le tribunal de commerce de Toulon était compétent, aucune exception d’incompétence n’ayant été soulevée,
— il s’agit d’un litige entre sociétés commerciales relatif à un acte de concurrence déloyal et que la société Charlemagne à son siège à [Localité 6],
— la société avait droit à un double degré de juridiction
— aucune règle ne donne compétence à la cour d’appel qui a autorisé les mesures pour connaître directement de la libération du séquestre,
— sur la nécessité de libérer le séquestre :
— la société Charlemagne n’a pas respecté le délai imparti par l’article R.153-1 du code de commerce. Elle a assigné la société [Localité 5] plus de 2 mois après avoir reçu signification de l’arrêt contesté.
— sur la nature des documents appréhendés et la légalité des mesures pratiquées :
— il était impossible avant toute mesure in futurum de démontrer l’ampleur de la concurrence déloyale,
— le commissaire de justice a partiellement réalisé sa mission,
— la cour d’appel de Nîmes a jugé bien-fondé les mesures probatoires autorisées et cette décision est définitive,
— aucun des éléments appréhendés ne va au-delà des chefs de missions autorisées par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 mars 2024, la société Charlemagne demande à la cour de :
— déclarer la société [Localité 5] irrecevable et en tout état de cause mal fondée en son appel de l’ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Toulon ;
y faisant droit,
— confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Toulon en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause :
— débouter la société [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Charlemagne ;
— condamner la société [Localité 5] à verser à la société Charlemagne la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [Localité 5] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— les huissiers n’ont pas été autorisés à remettre les pièces obtenues en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 16 mars 2022 et actuellement conservées sous séquestre
— cette remise constituerait une atteinte disproportionnée aux droits de la société Charlemagne et contreviendrait à l’arrêt susvisé.
— sur la compétence : une mise sous séquestre judiciaire prend fin sur décision du juge l’ayant ordonné, en l’espèce la cour d’appel de Nîmes
— la société Charlemagne avait soulevé l’incompétence dans ses conclusions
La SAS Denjean-Pierret-Vernange et associés, assignée par acte du 6 février 2024 à une personne présente au siège de la société qui a accepté de recevoir l’acte, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
C’est à tort que le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon a évoqué sa compétence au profit de la cour d’appel de Nîmes ayant ordonné la mesure d’instruction ou du conseil de prud’hommes s’agissant des documents relatifs aux salariés pour débouter la SAS [Localité 5] de ses demandes, cette question n’ayant pas été soulevée en ces termes par les parties, la société nouvelle Librairie Charlemagne ayant uniquement, et à juste titre, évoqué les pouvoirs du juge des référés en la matière.
C’est donc au regard des seules dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile que doivent être appréciées les demandes de la SAS [Localité 5].
Il résulte du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 16 mars 2022 que la cour a, d’une part organisé la collecte des documents qu’elle a définis et, d’autre part prévu les modalités selon lesquelles les copies de documents seraient exploitées. À ce titre, elle précise qu’une copie est placée sous séquestre et ne sera pas transmise à la SAS [Localité 5] pour servir de référentiel et l’autre copie devant servir « au mandataire à procéder, de manière différée, avec l’aide du technicien désigné ou choisi, à l’ensemble des recherches et analyses qu’elle a également définies.
Dans son arrêt du 26 octobre 2022, la cour d’appel de Nîmes, saisie également d’une demande de main levée du séquestre, a rappelé que le délai de l’article R. 153.1 du de commerce n’était applicable qu’en cas de modification de la mesure ou de rétractation, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant en matière de référé, ce texte n’a pas plus vocation à s’appliquer et le moyen tiré de ce que la SAS [Localité 5] n’aurait pas agi dans le délai de ce texte est inopérant.
En revanche, il résulte de la simple lecture de l’arrêt du 16 mars 2022 que les documents saisis ne peuvent être transmis tels quels à la SAS [Localité 5] et que seule une analyse de ceux-ci, réalisés par le mandataire pourrait l’être, et la demande, telle que formulée par la société appelante se heurte à une contestation sérieuse.
L’ordonnance est confirmée, par substitution de motifs.
La SAS [Localité 5], qui succombe est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, par substitution de motifs, l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Toulon du 20 décembre 2023,
Condamne la SAS [Localité 5] aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS [Localité 5] à payer à la SAS Nouvelle Librairie Charlemagne la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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