Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 25 nov. 2025, n° 23/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 18 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
25/11/2025
ARRÊT N°2025/400
N° RG 23/00651 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PIW2
SM CG
Décision déférée du 18 Janvier 2023
Tribunal de Commerce de MONTAUBAN
( )
M. PICCIN
S.A.R.L. [Adresse 5]
C/
S.A.R.L. URBACTIS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Jean lou LEVI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.R.L. URBACTIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sarl Urbactis et la Sarl [Adresse 5] ont entretenu des relations commerciales au terme desquelles la Sarl Urbactis a émis notamment une facture n° F17091166 du 28 septembre 2017 portant sur la somme de 6'000 euros.
Après avoir tenté de résoudre amiablement ce différend, la Sarl Urbactis a déposé une requête en injonction de payer devant le Président du tribunal de commerce de Montauban.
Le 27 juillet 2021, le Président du tribunal de commerce de Montauban a rendu une ordonnance portant injonction à la Sarl [Adresse 4] de [Adresse 7] de payer au principal la somme de 6 000 euros en indemnité de recouvrement, la somme de 40 euros et en dépens la somme de 33,47 euros.
Par courriel en date du 3 août 2021, Monsieur [P] [V], directeur associé de la Sarl Urbactis a confirmé à Monsieur [J] [E], interlocuteur de la Sarl [Adresse 5], son acceptation de la proposition de remboursement des factures non réglées soit la somme de 10 640 euros.
La Sarl [Adresse 5] a payé la somme de 10 640 euros par trois virements bancaires en date des 10, 11 et 17 août 2021.
Le 28 octobre 2021, la Scp Maurel-Touron Marie et [C] [S], huissiers de justice associés, a signifié l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire et un commandement de payer la somme de 6'330,26 euros.
La dénonciation de la saisie attribution pratiquée le 29 octobre 2021 sur les comptes bancaires de la Sarl [Adresse 5] a eu lieu le 3 novembre 2021.
Le 18 novembre 2021, en accord avec la Sarl Urbactis, Maître [S] [C] a soumis une formalité d’acquiescement d’un montant de 1'653,35 euros en contrepartie de l’arrêt de la procédure d’exécution.
Par courrier en date du 29 novembre 2021, la Sarl [Adresse 5] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par acte du 1er décembre 2021, la Sarl [Adresse 5] a assigné la Sarl Urbactis aux fins de contestation de la saisie attribution pratiquée.
Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal de commerce de Montauban a :
— débouté la société [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société [Adresse 5] à payer à la société Urbactis :
— en principal la somme de 4'000 euros ;
— le montant des intérêts à calculer au taux contractuel de 12% depuis la date d’émission des factures jusqu’à parfait paiement ;
— au titre d’indemnité forfaitaire par facture pour frais de recouvrement : 40 euros ;
— rejeté la demande de la société Urbactis de l’indemnisation complémentaire pour frais de recouvrement (15% du montant total dû en principal soit 900 euros) ;
— condamné la société [Adresse 5] aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société Urbactis la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
Par déclaration en date du 22 février 2023, la Sarl [Adresse 5] a relevé appel du jugement. L’appel porte sur une demande d’annulation du jugement du tribunal de commerce de Montauban en date du 18 janvier 2023.
Le 12 avril 2023, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties une proposition de médiation, puis a désigné Monsieur [K] [Y] en tant que médiateur par ordonnance du 6 juillet 2023.
Par conclusions en date du 22 août 2023, la Sarl Urbactis a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de radiation de l’affaire et de lui verser 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a mis fin à la mission du médiateur en raison d’une absence d’accord entre les parties.
Par ordonnance du 15 février 2024, le conseiller de la mise en état a’rejeté la demande de radiation de l’affaire et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 18 août 2025, et l’affaire a été fixée au 17 septembre 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions responsives notifiées le 21 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl [Adresse 5] demandant, au visa de l’article 1342 du code civil, de :
— annuler le jugement du tribunal de commerce de Montauban en date du 18 janvier 2023,
— évoquer le fond de l’affaire :
— à titre principal,
— mettre à néant l’ordonnance n°2021000144 du président du tribunal de commerce de Montauban en date du 27 juillet 2021,
Statuer à nouveau et :
— débouter la Sarl Urbactis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Sarl Urbactis à verser une indemnité de 4'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Urbactis aux dépens de première instance et d’appel outre ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer,
— subsidiairement,
— mettre à néant l’ordonnance n°2021000144 du président du tribunal de commerce de Montauban en date du 27 juillet 2021,
Statuer à nouveau et :
— débouter la Sarl Urbactis de sa demande de paiement des pénalités de retard au taux de 12 %,
— débouter la Sarl Urbactis de sa demande d’indemnisation complémentaire de frais de recouvrement,
— condamner la Sarl Urbactis à verser une indemnité de 4'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Urbactis aux dépens de première instance et d’appel outre ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Elle motive sa demande en annulation du jugement en affirmant que le tribunal de commerce a statué ultra petita, en fondant sa condamnation sur le paiement de deux factures n°F17091166 et F170911165, et ce alors que cette dernière facture n’avait fait l’objet d’aucune demande de la société Urbactis.
Sur le fond, elle affirme que la facture n°F17091166, qui porte sur la même somme qu’une autre facture, n’est pas justifiée et qu’elle est dès lors frauduleuse.
Subsidiairement, elle rappelle s’être libérée de sa dette relative à la facture visée dans l’injonction de payer contestée, par les versements intervenus au mois d’août 2021'; elle estime ainsi que la créance invoquée est éteinte.
Vu les conclusions d’intimé n°2 notifiées le 13 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Urbactis demandant de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
— à titre principal,
— débouter la Sarl Domaines de Merlanes de l’ensemble de ces demandes, fins et moyens ;
— à titre subsidiaire, en cas d’annulation du jugement et d’évocation,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montauban le 18 janvier 2023 en ce qu’il condamne la société [Adresse 5] à payer à la société Urbactis :
— au principal la somme de 4.000 euros correspondant à la facture n° F17091166 du 28 septembre 2017 ;
— au titre des intérêts, le montant à calculer s’élève au taux contractuel de 12% depuis la date d’émission des factures jusqu’à parfait paiement ;
— au titre d’indemnité forfaitaire par facture pour frais de recouvrement : la somme de 40.00 euros ;
— aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société Urbactis la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la société Urbactis au titre de l’indemnisation complémentaire pour frais de recouvrement (15 % du montant dû en principal) soit 900 euros ;
Sur ce,
— condamner la Sarl [Adresse 5] à payer à la société Urbactis l’indemnisation complémentaire pour frais de recouvrement (15 % du montant dû en principal) soit 900 euros,
— en tout état de cause,
— condamner la Sarl [Adresse 5] à payer à la Sarl Urbactis la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle conteste la nullité du jugement, dans la mesure où le litige porte sur le recouvrement d’une créance, et qu’afin de déterminer le montant de cette créance, le premier juge devait tenir compte de l’ensemble des factures émises, et ce d’autant plus que la société [Adresse 5] se prévaut d’une extinction de la créance par son paiement intégral.
Elle constate par ailleurs que l’appelant ne forme aucune demande d’infirmation, de sorte qu’aucune demande subsidiaire en ce sens n’est formée.
Subsidiairement, sur le fond, elle conteste toute fraude et affirme que la facture n°F17091166 est justifiée, dans la mesure où elle constitue la facture initiale du montant de 12'000 €, et que la facture ultérieure du même montant constitue une facture d’échelonnement, ainsi qu’il était convenu au devis.
Elle rappelle qu’en acceptant de procéder à l’exécution partielle de son obligation de payer les factures, la Sarl [Adresse 5] a reconnu l’existence de sa dette'; elle reste toutefois redevable de la somme de 4'000 euros.
MOTIFS
A titre liminaire, la Cour constate qu’elle n’est saisie par l’appelante que d’une demande en annulation du jugement contesté, et le cas échéant d’une demande d’évocation.
La seule demande d’infirmation est formée à titre incident par l’intimé, qui conteste le chef de jugement ayant rejeté la demande de la société Urbactis d’indemnisation complémentaire pour frais de recouvrement (15% du montant total dû en principal soit 900 euros).
Sur la demande en annulation du jugement
Il ressort des dispositions combinées des articles 4 et 5 du code de procédure civile, que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Sur ce fondement, l’appelant conclut à l’annulation du jugement déféré en ce qu’il a statué ultra petita'; il expose qu’alors que la société Urbactis ne demandait au dispositif de ses conclusions que le paiement de la facture n°F17091166 d’un montant de 6'000 euros, outre intérêts, le jugement a opéré un calcul incluant le paiement d’une autre facture n°F17091165 qui avait déjà fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer.
Ainsi, le premier juge a additionné ces deux factures, et en a déduit le paiement qui avait été fait pour une somme de 10'640 euros, pour en conclure que le [Adresse 5] restait redevable de la somme de 4'000 euros, et ce alors qu’aucune demande n’avait été formée en ce sens.
Il convient de constater qu’en première instance, le tribunal de commerce était saisi d’une demande en paiement d’un montant de 6'000 euros, outre intérêts, correspondant à la facture n°F17091166, suite à l’opposition formée par le [Adresse 5] à l’injonction de payer délivrée le 27 juillet 2021.
Dans le cadre de ses conclusions de première instance figurant au dossier transmis à la Cour par le tribunal de commerce, pour s’opposer au paiement de cette somme, le [Adresse 5] a affirmé à titre principal que la société Urbactis avait commis une fraude dans sa facturation, et à titre subsidiaire que la créance de son contradicteur était éteinte du fait du paiement de la somme de 10'640 euros.
Le société Urbactis, dans ses conclusions responsives, a d’une part contesté la fraude, et d’autre part rappelé qu’elle détenait une créance totale à l’égard du [Adresse 5], d’une somme de 14'640 euros, correspondant aux factures n° F17091165 et F17091166, afin de s’opposer à l’argumentaire adverse sur l’extinction de sa créance.
Dans son jugement du 18 janvier 2023, le tribunal de commerce de Montauban a rejeté toute fraude dans la facturation émise par la société Urbactis.
Il a ensuite constaté que le [Adresse 5] était redevable de deux dettes, à savoir celles résultant des factures n° F17091165 et F17091166, pour un montant total de 14'640 euros, et qu’elle ne s’était acquittée que d’une somme de 10'640 euros.
Il a ainsi estimé qu’il existait un commencement d’exécution du paiement de la dette, mais qu’il n’y avait pas d’extinction de la créance d’Urbactis, et il a condamné le [Adresse 5] au paiement des 4'000 euros restant dus.
La Cour est saisie de la question de savoir si le tribunal de commerce de Montauban a statué ultra petita, en tenant compte de la créance résultant de la facture n° F17091165.
Il ne peut qu’être constaté qu’en statuant comme il l’a fait, le tribunal a réduit le quantum de la demande en paiement formée par la société Urbactis, et donc les sommes qui avaient été mises à la charge de la société [Adresse 5] par l’ordonnance d’injonction de payer contestée.
Le tribunal de commerce a tenu compte des éléments qui étaient débattus entre les parties, afin de répondre au moyen invoqué par le [Adresse 5] sur l’extinction de la créance soumise, et en reprenant le montant de sa dette totale telle que soumis par Urbactis.
Ainsi, le jugement contesté n’est pas allé au-delà des demandes, et a statué sur les moyens soulevés en tenant compte des éléments débattus'; il n’a pas statué sur une demande qui n’était pas formulée, mais s’est limité à vérifier que les sommes réclamées étaient dues, le débiteur soutenant que la créance était éteinte.
Il n’y a donc pas lieu de considérer que le tribunal de commerce a statué ultra petita.
En conséquence, la Sarl [Adresse 5] sera déboutée de sa demande en annulation du jugement.
Sur l’appel incident
La société Urbactis forme appel incident du chef de jugement ayant rejeté sa demande d’indemnisation complémentaire pour frais de recouvrement (15% du montant total dû en principal soit 900 euros).
Le jugement déféré, après avoir fait droit à sa demande en paiement en principal, pour un quantum minoré, et à ses demandes d’intérêts de retard à hauteur de 12% et d’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 €, a en effet rejeté la demande d’indemnisation complémentaire, au motif qu’aucune explication n’était donnée par Urbactis sur cette prétention.
En cause d’appel, la société Urbactis vise à la fois les dispositions actuelles de l’article L441-10 du code de commerce, qui ne sont pas applicables au présent litige au regard de la date à laquelle la facture a été présentée, et l’article L441-6 «'ancien'» de ce même code.
Aux termes des dispositions de l’article L441-6 du code de commerce, dans sa version en vigueur à la date de présentation de sa facture par la société Urbactis, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
La Cour constate que dans ses conclusions, la société Urbactis opère une confusion, en évoquant tantôt les pénalités de retard, tantôt l’indemnité complémentaire de recouvrement, toutes deux prévues par ce texte.
Force est de constater toutefois qu’au dispositif de ses écritures, c’est bien le paiement d’une indemnité complémentaire de recouvrement dont elle sollicite le paiement.
Or selon les dispositions ci-dessus reprises, cette indemnité complémentaire n’est due, lorsque les frais de recouvrement dépassent le montant de l’indemnité forfaitaire de 40 euros fixée par l’article D441-5 du code de commerce, que sur justification.
En l’espèce, aucun justificatif n’est produit en ce sens, de sorte que la société Urbactis ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Le jugement sera donc confirmé du seul chef dont il est demandé l’infirmation.
Sur les demandes accessoires
La société [Adresse 5], qui succombe en son appel, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile'; les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande en annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montauban le 18 janvier 2023';
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la Sarl [Adresse 5] et la Sarl Urbactis de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel';
Condamne la Sarl [Adresse 5] aux entiers dépens d’appel';
La Greffière La Présidente
.
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