Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 20/02950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/02950 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OUFZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JUIN 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE
N° RG 18/00853
APPELANTS :
Monsieur [L] [F]
né le 13 Décembre 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
et
Madame [G] [C] épouse [F]
née le 23 Février 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Monsieur [K] [Z]
né le 14 Août 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
et
Madame [X] [V] épouse [Z]
née le 18 Novembre 1964 à [Localité 4] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 28 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 4 août 2015, Madame [G] [C] épouse [F] et Monsieur [L] [F] (les époux [F]) ont acquis de Madame [X] [V] épouse [Z] et Monsieur [K] [Z] (les époux [Z]) une maison d’habitation sise à [Localité 7] moyennant le prix de 160 000 euros.
Préalablement à la vente, l’immeuble a fait l’objet d’importants travaux de rénovation pour rendre habitable une ancienne remise, lesquels ont été réalisés par Monsieur [Z] sans souscription d’une assurance dommage ouvrage.
Peu après l’acquisition, les époux [F] se sont plaints de la présence d’eau stagnante sur la terrasse et ont déclaré le sinistre à leur assureur (Cunningham Lindsey) qui a conclu à l’absence de désordre décennal mais à la nécessité de reprendre l’étanchéité de la terrasse couvrante. L’expert a également relevé un défaut de réalisation de menuiseries extérieures sans pour autant constater de dommages et des insuffisances de pente de la toiture et de hauteur de la souche de cheminée.
Par acte du 1er septembre 2016, les époux [F] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 25 octobre 2016, le juge de référé a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [H] [M].
Par ordonnance du juillet 2017, les époux [F] ont obtenu l’extension de la mission d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 février 2018.
Par exploit du 18 juillet 2018, les époux [F] ont fait assigner les époux [Z] aux fins de les voir condamner à les indemniser de leurs préjudices.
Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
— condamné Monsieur et Madame [Z] à payer à Monsieur et Madame [F] les sommes de :
o 27 356,11 euros en réparation des préjudices matériels ;
o 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
o 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [Z] aux entiers dépens en ce compris les frais d’instance de référé et d’expertise judiciaire ;
— rejeté toute autre prétentions, demandes additionnelles et reconventionnelles ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration d’appel, enregistrée par le greffe le 20 juillet 2020, les époux [F] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de leurs demandes indemnitaires.
Par courrier du 19 avril 2021 une proposition de médiation a été faite par la cour d’appel qui a été refusée par les époux [F].
Par conclusions enregistrées par le greffe le 5 juin 2023, les époux [F] demandent à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
o Condamné les époux [Z] à payer à Monsieur et Madame [F] des sommes au titre de la réparation des préjudices matériels et de jouissance ainsi que de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réformer le jugement dont appel ce qu’il a :
o Condamné les époux [Z] à payer à Monsieur [F] et Madame [C] épouse [F] les sommes de :
' 27 356,11 euros en réparation des préjudices matériels ;
' 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau :
— Condamner Monsieur et Madame [Z] à payer à Monsieur [F] et Madame [C] épouse [F] la somme totale de 79 111,90 euros toutes taxes comprises, indexé sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui d’avril 2015 décomposée comme suit :
o Préjudice matériel avec travaux de remise en état :
' Local à piscine : 600 euros TTC ;
' Cheminée : 1 900 euros TTC ;
' Terrasse/toiture terrasse : 6608,70 euros TTC ;
' Réalisation d’une chape en forme de pente pour la terrasse tropézienne : 3 972,50 euros TTC ;
' La dépose des climatiseurs : 670 euros TTC ;
' Charpente/couverture incluant les menuiseries extérieures : 39 784,32 euros TTC ;
' Façades extérieures : 14 503,50 euros TTC ;
' Peinture intérieure : 1 072,88 euros TTC ;
o Préjudice de jouissance et préjudice moral : 10 000 euros.
— Condamner Monsieur et Madame [Z] à payer à Monsieur [F] et Madame [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure de référé et de la présente procédure qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 9 janvier 2024, les époux [Z] demandent à la cour d’appel :
A titre principal de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [C]-[F] de leurs demandes indemnitaires au titre de :
o Travaux de décoration intérieure ;
o Travaux de façades extérieures ;
o Dépose des climatiseurs ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux [Z] à verser les sommes de :
o 27 356,11 euros en réparation des préjudices matériels
o 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
o 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’instance de référé et d’expertise judiciaire ;
— Débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [C]-[F] de leurs demandes indemnitaires au titre de :
o Travaux de décoration intérieure ;
o Travaux de façades extérieures ;
o Dépose des climatiseurs ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation des époux [F] au titre du poste local piscine à 600 euros ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation des époux [F] au titre du poste cheminée à 1 900 euros ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation des Époux [F] au titre du poste Terrasse/toiture terrasse + chape en forme de pente de la terrasse tropézienne à la somme de 6 608,70 euros,
o À défaut limiter l’indemnisation des époux [F] à la somme de 7 698,63 euros ;
— Limiter l’indemnisation des époux [F] au titre de la charpente/toiture/menuiseries à la somme de 11 094,60 euros ;
o À défaut, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation à la somme de 18 247,41 euros (11 094,60 + 7 152,81) ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux [Z] à verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et débouter les époux [F] de toute demande à ce titre ;
o A défaut confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation des époux [F] au titre du préjudice de jouissance à la somme de 2 000 euros ;
— Débouter les époux [C]-[F] de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Dans tous les cas :
— Condamner les époux [F] à régler aux époux [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur les désordres de nature décennale :
Aux termes de l’article 1792 du code civil 'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rendent impropre à sa destination'.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1792-1 2° du code civil 'Est réputé constructeur de l’ouvrage :
Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire'.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 1792-4-1 du code civil que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai fixé à cet article.
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente du 4 août 2015 d’une part que le vendeur déclare que le bien a fait l’objet de travaux, soit la transformation d’une remise en une maison à usage d’habitation, depuis moins de dix ans, d’autre part que le vendeur déclare qu’aucune assurance dommages ouvrage ou responsabilité décennale n’a été souscrite et reconnaît avoir été également informé des obligations qui vont lui incomber compte tenu de l’absence de ces assurances.Le constructeur initial restera soumis à l’obligation de réparation des sinistres relevant de ces assurances.
Par conséquent, il résulte des dispositions légales et contractuelles que la responsabilité de Monsieur et Madame [Z], réputés constructeurs de l’ouvrage, est susceptible d’être engagée pour les désordres répondant aux conditions de l’article 1792 du code civil et ce, pendant une durée de dix ans, étant relevé que les travaux ont été achevés le 31 octobre 2008 et que les époux [F] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire le 1er septembre 2016, soit dans le délai de dix ans.
Sur les désordres affectant la charpente et la couverture :
Dans le cadre de son rapport, l’expert judiciaire rappelle que l’ordonnance du 25 octobre 2016 lui demande 'd’examiner les désordres allégués par les demandeurs dans leur assignation et visés dans le rapport déjà établi', ce rapport étant celui de l’expert d’assurance qui, en page 8 de son rapport, indique 'nous relevons également une insuffisance de pente de la toiture'.
Le rapport d’expertise Protection Juridique établi par le cabinet Cunningham Lindsey expose en effet 'Nous relevons également une insuffisance de pente de la toiture, nécessitant la mise en oeuvre de plaque sous couverture et une insuffisance de hauteur de la souche de cheminée par rapport à l’obstacle le plus proche. Non infiltrant'.
Par ailleurs, si l’expert judiciaire a indiqué que la pente de la toiture de 31,66 % était conforme au DTU 40.21 permettant une pente de toiture entre 26 et 35 %, il a cependant constaté que :
— les tuiles romanes ne sont pas posées selon les règles de l’art : les emboitements transversaux ne sont pas réalisés, limitant la possibilité de l’écoulement de l’eau et provoquant inévitablement une montée en charge des eaux cause d’infiltrations sous couverture lors des phénomènes pluvieux ;
— le solin contre le mur de la propriété voisine est également manifestement non conforme aux règles de l’art ;
Si l’expert judiciaire a constaté des malfaçons affectant la charpente et la couverture, il n’a en revanche constaté directement et personnellement au cours des 15 mois qu’ont duré les opérations d’expertise aucune infiltration alors que des phénomènes pluvieux se sont à l’évidence produits au cours de cette période et n’a également procédé à aucun test permettant de vérifier l’étanchéité de la toiture, étant enfin rappelé que l’expert d’assurance indiquait déjà 'Non infiltrant'.
L’existence d’infiltrations ne peut résulter de la seule production par les appelants, postérieurement aux opérations d’expertise, de quelques photographies non datées et de vidéos établies non contradictoirement, ces dernières faisant état d’inondations qui seraient intervenues en mars 2018 alors même que rien ne permet de connaître précisément et de façon incontestable la date et l’origine de ces infiltrations ni même si ces dernières se sont produites au cours de la période décennale.
Sur ce point, il serait assez surprenant que les époux [F] n’aient été victimes d’infiltrations qu’en mars 2018, soit quasiment à la fin de la période décennale (octobre 2018) alors même que les époux [Z] exposent qu’ils n’ont jamais subi d’infiltrations d’octobre 2008 au 4 août 2015, date de la vente aux époux [F] et que l’expert d’assurance puis l’expert judiciaire n’ont constaté la trace d’aucune infiltration lors de leurs opérations, étant rappelé que celles de Monsieur [M] se sont déroulées sur une durée de 15 mois comprenant nécessairement des épisodes pluvieux.
Enfin, l’expert judiciaire avait pour mission de dire si les problèmes relevés avaient pour origine les travaux réalisés par les acquéreurs, Madame [C] et Monsieur [F], après la vente de l’immeuble.
En l’espèce, si l’expert indique 'les travaux réalisés par Madame [C] et Monsieur [F] après la vente de l’immeuble ne sont pas à l’origine des désordres allégués par les demandeurs dans leur assignation et visés dans le rapport de l’expert d’assurance', force est de constater d’une part qu’il ne décrit nullement les travaux réalisés par les acquéreurs, d’autre part qu’il n’étaie son affirmation par aucune démonstration.
Or, Monsieur et Madame [Z] exposent, sans être contredits sur ce point par les appelants, que ces derniers ont notamment réalisé des travaux de mise à nu de la charpente, de retrait d’une poutre de maintien fixée à la charpente au 2ème étage et de retrait de l’isolation et du lambris de sorte qu’en l’absence de toute précision de l’expert sur ce point, rien ne permet d’exclure que les infiltrations dont font état les époux [F] n’aient pas pour origine leur travaux sur la charpente.
Par conséquent, il n’est pas démontré que les défauts d’exécution et les non conformités affectant la charpente et la couverture constatés par l’expert judiciaire se soient traduits par des infiltrations compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination au cours de la période de garantie décennale, ni même que ces désordres soient imputables aux travaux réalisés par les époux [Z], de sorte que la responsabilité décennale de ces derniers ne peut être retenue sur ce point.
Les époux [F] seront donc déboutés de leur demande au titre de la charpente couverture.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les désordres affectant la terrasse et la toiture-terrasse :
Le rapport d’expertise Protection Juridique a relevé les défauts de réalisation suivants :
— la stagnation d’eau sur la terrasse tropézienne résultant d’un défaut de planimétrie de la dalle ;
— un défaut de mise en oeuvre des évacuations des eaux de la terrasse, nécessitant une mise en charge de la terrasse afin que l’eau s’évacue ;
— une reprise d’étanchéité de la terrasse couvrante, par pose de bande bitumineuse sur le relevé de la terrasse couvrante.
L’expert précise que malgré ces défauts de réalisation, la terrasse n’est pas infiltrante à ce jour (15 février 2016).
L’expert a également relevé un défaut de pose des menuiseries extérieures entre la tropézienne et la chambre en cours d’aménagement, les évacuations des menuiseries ayant été obstruées suite à la pose du carrelage de la tropézienne (et absence de relevé de la menuiserie par rapport à la dalle).
L’expert mentionne que ce défaut de réalisation provoque des infiltrations d’eau au travers des menuiseries, mais n’engendrent pas de dommages au stade actuel (présence d’un revêtement de sol de type carrelage dans la chambre, mais il est certain selon l’expert que des dommages se produiront avec la répétition des événements).
Enfin, l’expert note que Monsieur [Z] a déclaré qu’il mettait au sol un chiffon en pied des menuiseries, afin de limiter les venues d’eaux.
L’expert judiciaire expose pour sa part que les normes concernant l’étanchéité des toitures terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie et concernant les maçonneries des toitures et d’étanchéité n’ont pas été respectées.
Il ajoute que l’étanchéité d’une terrasse comprend les relevés d’étanchéité pour former un seul ouvrage et que l’absence de relevé de la menuiserie par rapport à la dalle est en fait une non conformité aux règles de l’art de l’étanchéité de la terrasse par absence de relevés d’étanchéité cause d’infiltrations, désordres dont le caractère décennal ne fait aucun doute.
En l’espèce, si Monsieur [Z] faisait état dans le cadre du rapport d’expertise Protection juridique d’infiltrations d’eau au travers des menuiseries, force est de constater que l’expert d’assurance, qui n’a pas constaté personnellement d’infiltrations, indiquait que malgré les défauts de réalisation, la terrasse n’était pas infiltrante à la date de son intervention, le 15 février 2016, l’expert judiciaire, dans son rapport du 8 février 2018, ne constatant également aucune infiltration, étant relevé qu’il n’a pris au cours de ses opérations aucune photographie permettant de caractériser l’existence d’éventuels dommages résultant des défauts d’exécution ou des malfaçons qu’il a constatés.
Par ailleurs, les photographies d’infiltrations prises de façon non contradictoire et versées aux débats postérieurement à l’expertise ne permettent pas de connaître précisément et de façon incontestable la date et l’origine des ces infiltrations ni même si ces dernières se sont produites au cours de la période décennale, étant rappelé en outre que les époux [F] ne contestent pas avoir modifié les planchers du 1er et du 2ème étage (accès terrasse tropézienne) et démoli l’accès terrasse, de sorte que rien ne permet d’exclure que les infiltrations dont ils font état ne soient pas imputables à leurs propres travaux.
Par conséquent, il n’est pas démontré que les défauts d’exécution et les non conformités affectant la terrasse et la toiture terrasse constatés par l’expert judiciaire se soient traduits par des infiltrations compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination au cours de la période de garantie décennale, ni même que ces désordres soient imputables aux travaux réalisés par les époux [Z], de sorte que la responsabilité décennale de ces derniers ne peut être retenue sur ce point.
Les époux [F] seront donc déboutés de leur demande au titre de la terrasse et la toiture terrasse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les infiltrations au niveau du coffre du volet roulant de la fenêtre de chambre :
L’expert judiciaire expose que la mise en oeuvre de la couverture est la cause des infiltrations.
Or, la responsabilité décennale des époux [Z] n’ayant pas été démontrée s’agissant des travaux portant sur la charpente et la couverture, leur responsabilité décennale concernant d’éventuelles infiltrations au niveau du coffre du volet roulant ne peut être retenue.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les désordres de nature contractuelle :
Au préalable, il convient de rappeler que toute personne qui vend un immeuble après avoir réalisé des travaux est réputé constructeur, sa responsabilité contractuelle pour faute prouvée étant en conséquence susceptible d’être engagée en présence de désordres n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil.
Sur les infiltrations d’eau dans le local piscine :
L’expert judiciaire a constaté qu’une grille de ventilation a été posée en allège de l’ouverture sur le mur de façade [Adresse 6]. Cette grille qui n’a pas de fonction particulière est une source d’infiltrations d’eaux de pluie en cas de fortes précipitations.
Si l’expert conclut qu’il s’agit d’une malfaçon, il n’a en revanche, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, constaté au cours de son expertise aucune infiltration ou trace d’infiltration, se bornant à indiquer que les désordres sont apparus en 2015, étant relevé qu’aucun élément au dossier ne permet en tout état de cause d’établir l’existence d’infiltrations dans le local piscine au cours des dix années ayant suivi la réception.
Par conséquent, faute de démonstration d’un préjudice, la responsabilité contractuelle des époux [Z] ne pourra être retenue.
La demande présentée par les époux [F] au titre du local piscine sera en conséquence rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le désordre affectant la cheminée :
L’expert judiciaire expose que le conduit de cheminée en sortie de toiture est insuffisamment haut, son extrémité étant à une hauteur inférieure au faîtage de la maison voisine.
Il s’agit d’une erreur de conception, les règles de l’art n’ayant pas été respectées.
Il n’est cependant pas démontré que ce manquement aux règles de l’art et cette erreur de conception aient engendré des problèmes de fonctionnement de la cheminée, l’expert ne précisant pas les éventuels dysfonctionnements pouvant résulter de l’erreur de conception affectant la cheminée et leurs éventuelles conséquences, en particulier au niveau de la sécurité, et n’ayant constaté par lui-même aucun dysfonctionnement.
Compte tenu de ces éléments, la responsabilité contractuelle des vendeurs, qui suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, ne peut être retenue en l’espèce.
La demande présentée par les époux [F] au titre de la cheminée sera donc rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les décorations intérieures, les façades extérieures et la dépose des climatiseurs :
Outre que ces postes n’ont pas été constatés et retenus par l’expert judiciaire ou ne faisaient pas partie de sa mission, ils sont, selon les appelants, la conséquence de l’absence d’étanchéité de la terrasse tropézienne, absence d’étanchéité qui n’a jamais été constatée au cours des 15 mois de l’expertise judiciaire, l’existence d’éventuelles infiltrations pendant le délai décennal ne pouvant en outre être imputée de façon certaine aux vendeurs.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes portant sur ces postes de préjudices.
Sur le préjudice de jouissance :
En l’absence de démonstration de l’existence d’infiltrations et de dysfonctionnements de la cheminée imputables de façon certaine aux vendeurs dans un délai de dix ans suivant la réception, aucun préjudice de jouissance ne peut être caractérisé en l’espèce.
La demande présentée à ce titre par les époux [F] sera donc rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes présentées au titre des travaux de décoration intérieure, des travaux de façades extérieures et la dépose des climatiseurs ;
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [L] [F] et Madame [G] [C] épouse [F] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [L] [F] et Madame [G] [C] épouse [F] à payer à Monsieur [K] [Z] et Madame [X] [V] épouse [Z] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne Monsieur [L] [F] et Madame [G] [C] épouse [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
le greffier le président
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