Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 28 mars 2024, N° 24/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01726 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOR3
Code Aff. :
ARRÊT N°
FD
ORIGINE : Ordonnance sur requête du TJ de COUTANCES en date du 28 mars 2024
RG n° 24/00044
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [K] [U] veuve [G]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Mériem DEPASSE-LABED, avocat au barreau de RENNES
MINISTÈRE PUBLIC :
représenté par M. PAMART substitut général à qui la procédure a été communiquée et qui a émis un avis le 25 juillet 2024
A l’audience du 01 octobre 2024 prise en chambre du conseil, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024, devant Monsieur D. GARET désigné comme juge rapporteur par ordonnance du 10 juillet 2024 assisté de Mme FLEURY, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
GREFFIÈRE : Mme FLEURY
ARRÊT : rendu publiquement en matière gracieuse par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024 et signé par M. GARET, président, et M. YVON, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date mariage 2] 1990 à [Localité 13], Mme [K] [U] s’est mariée avec M. [C] [G], né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 14] (50), les deux époux ayant adopté le régime matrimonial de participation aux acquêts suivant contrat notarié en date du 3 avril 1990.
De leur mariage est issu un enfant, [P] [G], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11].
M. [G] était déjà père de deux autres enfants, issus d’une précédente union :
— [B] [G], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 15],
— [D] [G], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 15].
Courant 2005, Mme [U] a intenté une procédure de divorce qui, toutefois, n’a jamais abouti.
M. [G] est décédé le [Date décès 8] 2018 à [Localité 12], laissant donc pour héritiers ses trois enfants ainsi que celle qui était encore son épouse, Mme [U].
Des opérations amiables de liquidation de sa succession ont alors été engagées, qui n’ont jamais abouti, alors que Mme [U] se prévalait, non seulement de ses droits successoraux, mais également d’une créance de participation à valoir sur la liquidation du régime matrimonial.
Mme [U] a alors fait assigner les trois héritiers devant le tribunal judiciaire de Coutances qui, par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2022, a ordonné le partage judiciaire de la succession et a désigné un notaire pour y procéder (un nouveau notaire ayant été désigné depuis par ordonnance de remplacement en date du 30 août 2022).
Depuis lors, le partage n’a pas abouti, aucun projet d’état liquidatif n’ayant même été établi, les opérations ayant été compliquées, notamment, par le fait que Feu [C] [G] détenait des parts dans plusieurs sociétés qu’il dirigeait ou administrait, Mme [U] disposant elle-même de part dans certaines d’entre elles.
Par ailleurs, Feu [C] [G] restait débiteur de certaines sommes qui ont amené les créanciers à poursuivre la succession.
C’est dans ce contexte que les trois enfants du défunt, de même que ses quatre petits-enfants, ont renoncé à sa succession, ayant procédé aux formalités nécessaires auprès du tribunal judiciaire de Coutances, successivement les 23 février 2022 ([D] [G]), 26 avril 2022 ([B] et [P] [G]), 21 novembre 2023 ([N] [Z]-[G] et [X] [M]-[G], petits-enfants), et 21 décembre 2023 ([J] et [E] [G], petits-enfants).
Elle-même sommée de prendre parti pour accepter ou refuser la succession à l’initiative d’un créancier, Mme [U] a obtenu du juge des référés du tribunal de Coutances, par ordonnance du 14 mars 2024, un délai de deux ans pour exercer son option.
Voulant connaître l’étendue de ses droits successoraux de même que dans la liquidation du régime matrimonial, Mme [U] a également saisi le président du tribunal de Coutances, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’une requête aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec mission de:
— rechercher les experts-comptables ayant établi les documents comptables et fiscaux des sociétés dont une liste était annexée à la requête,
— obtenir des organes dirigeants desdites sociétés les bilans et comptes de résultats des exercices sociaux de 2016 à 2023,
— obtenir de ces organes dirigeants les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires d’approbation des comptes des exercices sociaux de 2016 à 2023,
— obtenir de ces organes dirigeants les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires tenues pendant les exercices sociaux de 2016 à 2023,
— être assisté d’un sapiteur pour l’estimation de biens particuliers (immobiliers ou autres),
— accéder aux comptes bancaires desdites sociétés,
— accéder aux comptes bancaires de [C] [G],
— chiffrer la valeur des titres sociaux et avoirs financiers détenus par [C] [G],
— déterminer le patrimoine final de [C] [G] au jour de son décès.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le président du tribunal a rejeté la requête, ayant considéré en effet qu’une procédure permettant un débat contradictoire devait être privilégiée.
Par déclaration reçue au greffe du tribunal le 26 avril 2024, Mme [U] a interjeté appel de cette décision.
S’agissant d’une procédure gracieuse et conformément aux dispositions des articles 953 et 810 du code de procédure civile, il a été procédé devant la cour à la désignation d’un magistrat rapporteur par ordonnance du 10 juillet 2024.
Le ministère public a fait connaître ses conclusions – de rapport à justice – par un avis écrit en date du 25 juillet 2024.
L’affaire a finalement été évoquée à l’audience en chambre du conseil le 1er octobre 2024, à l’occasion de laquelle Mme [G], représentée par son avocate, a renouvelé sa demande d’expertise, faisant essentiellement valoir :
— qu’elle a eu recours à la procédure sur requête, faute de pouvoir assigner quiconque devant le tribunal, puisque l’ensemble des héritiers présumés de [C] [G] ont renoncé à la succession ;
— que dans ces conditions, l’exigence d’un débat contradictoire, tel que préconisé par le premier juge, n’a pas de sens, Mme [U] n’ayant pas d’adversaire en réalité ;
— qu’étant elle-même tenue d’opter pour l’acceptation ou le refus de la succession, il lui est indispensable d’obtenir la désignation judiciaire d’un expert-comptable qui, seul, sera en mesure d’évaluer les forces et charges de cette succession, notamment quant à la valeur des titres sociaux dont [C] [G] était titulaire, ce qu’aucun des notaires précédemment désignés n’est jamais parvenu à faire ;
— qu’elle y a également intérêt elle-même, indépendamment de la liquidation de la succession de [C] [G], dès lors que des décisions d’assemblées générales paraissent avoir été prises à son insu, alors même qu’elle est titulaire de parts dans certaines des sociétés autrefois dirigées ou administrées par son mari.
L’appelante demande donc à la cour, par voie d’infirmation de l’ordonnance déférée, d’ordonner la désignation d’un expert qui pourrait être M. [A] [S], inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Rennes, avec la même mission que celle présentée au premier juge, sauf à y ajouter :
— la détermination de la masse successorale (active et passive) de [C] [G],
— la recherche des éventuelles cessions de titres sociaux dépendant de la succession, depuis le décès de celui-ci,
— la recherche des bénéficiaires de ces cessions.
Questionnée par le rapporteur sur le coût de cette mission, l’appelante a confirmé qu’elle était prête à le supporter, offrant à cet effet de régler une provision de l’ordre de 4.000 à 5.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code civil dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
S’agissant de l’ordonnance sur requête, l’article 493 la définit comme une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
C’est précisément parce qu’il a estimé qu’un débat contradictoire était nécessaire, que le premier juge a refusé d’accéder à la requête déposée par Mme [U].
Or, pour qu’il y ait débat contradictoire, encore faut-il que d’autres personnes que le demandeur puissent y participer et être convoquées à cette fin.
Tel n’est plus le cas en l’espèce, dès lors qu’il est justifié que l’ensemble des héritiers 'naturels’ de Feu [C] [G] (à savoir ses enfants et petits-enfants) ont renoncé à sa succession, alors par ailleurs qu’il est difficile voire impossible pour Mme [U] de savoir quels autres héritiers – ou légataires – pourraient être appelés à bénéficier de la succession en remplacement de ceux normalement prévus par la loi.
L’exigence d’un débat contradictoire n’est donc plus d’actualité, alors par ailleurs que Mme [U] ne demande qu’une simple mesure d’instruction, qui ne préjuge en rien du fond du droit.
Ainsi, à supposer même que d’autres héritiers ou légataires se manifestent ultérieurement pour faire valoir leurs droits, la mesure d’expertise ne nuirait pas à leurs intérêts puisqu’au contraire, elle leur permettrait de mieux apprécier les forces et charges de la succession à laquelle ils seraient invités à participer.
Enfin et en tout état de cause, ils pourraient toujours faire valoir leurs propres observations auprès de l’expert, du moins après avoir saisi le président du tribunal d’une demande tendant à se voir appeler aux opérations d’expertise.
Quant au motif légitime qui fonde la demande de Mme [U], il est également démontré, étant en effet rappelé :
— qu’elle s’est vu elle-même sommée, à la demande d’un créancier de la succession, de l’accepter ou de la refuser, Mme [U] ne disposant plus à ce jour que d’une quinzaine de mois pour exercer son option, ce qu’elle peut difficilement faire sans savoir si la succession est ou non excédentaire ;
— qu’elle se prévaut elle-même, outre de ses droits successoraux, également de droits personnels, d’abord au titre d’une créance de participation qu’elle revendique dans la liquidation du régime matrimonial, ensuite au titre de droits sociaux dont elle se dit titulaire en qualité d’associée d’une partie des sociétés précédemment dirigées ou administrées par son mari, sociétés dont elle dit avoir été écartée de toute information concernant leur fonctionnement.
Partant, la requérante est recevable et bien fondée à agir par voie de requête , et il sera donc fait droit à sa demande à ses frais.
Toutefois, la mission confiée à l’expert sera limitée aux recherches suivantes :
— rechercher les experts-comptables ayant établi les documents comptables et fiscaux des sociétés dont la liste est énumérée en pièce n°15 annexée à la requête présentée par Mme [U] le 22 février 2024,
— obtenir des organes dirigeants desdites sociétés les bilans et comptes de résultats des exercices sociaux de 2016 à 2023,
— obtenir de ces organes dirigeants les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires d’approbation des comptes des exercices sociaux de 2016 à 2023,
— obtenir de ces organes dirigeants les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires tenues pendant les exercices sociaux de 2016 à 2023,
— se faire assister d’un sapiteur pour l’estimation de biens particuliers qu’il ne pourrait évaluer lui-même (immobiliers ou autres),
— accéder aux comptes bancaires desdites sociétés, de même qu’aux comptes bancaires précédemment ouverts au nom de [C] [G], et à cette fin, consulter le fichier Ficoba,
— chiffrer la valeur des titres sociaux et avoirs financiers détenus par [C] [G] au jour de son décès,
— enfin, rechercher les éventuelles cessions de titres sociaux dépendant de la succession, intervenues depuis le décès, et rechercher les bénéficiaires éventuels de ces cessions.
A l’inverse, il n’y a pas lieu de donner mission à l’expert de déterminer le patrimoine final de [C] [G] au jour de son décès, ni de déterminer la masse successorale (active et passive) du défunt, pareille mission incombant non pas à un expert, mais au notaire désigné dans le cadre du partage judiciaire ordonné par jugement du 27 janvier 2022, partage qui reste toujours d’actualité.
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce sens, et la mesure d’instruction ordonnée dans les seules limites de la mission précédemment détaillée.
Conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile, le suivi de la mesure d’expertise (notamment pour la consignation de la provision, la saisine de l’expert, le contrôle des délais impartis et la réception du rapport) sera confié au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal judiciaire de Coutances, magistrat auquel il sera référé de toute difficulté.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
— infirme l’ordonnance déférée ;
— statuant à nouveau et y ajoutant :
* fait droit à la demande d’expertise formée par Mme [U] ;
* commet pour y procéder M. [A] [S], expert-comptable judiciaire, exerçant [Adresse 9], qui aura pour mission de :
° convoquer Mme [U], et recueillir auprès d’elle comme auprès de tous tiers l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
° rechercher les experts-comptables ayant établi les documents comptables et fiscaux des sociétés dont la liste est énumérée en pièce n° 15 annexée à la requête présentée par Mme [U] le 22 février 2024,
° obtenir des organes dirigeants desdites sociétés les bilans et comptes de résultats des exercices sociaux de 2016 à 2023,
° obtenir de ces organes dirigeants les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires d’approbation des comptes des exercices sociaux de 2016 à 2023,
° obtenir de ces organes dirigeants les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires tenues pendant les exercices sociaux de 2016 à 2023,
° se faire assister d’un sapiteur pour l’estimation de biens particuliers qu’il ne pourrait évaluer lui-même (immobiliers ou autres),
° accéder aux comptes bancaires desdites sociétés, de même qu’aux comptes bancaires précédemment ouverts au nom de [C] [G], et à cette fin, consulter le fichier Ficoba,
° chiffrer la valeur des titres sociaux et avoirs financiers détenus par [C] [G] au jour de son décès,
° rechercher les éventuelles cessions de titres sociaux dépendant de la succession, intervenues depuis le décès de celui-ci, et rechercher les bénéficiaires de ces cessions ;
* dit que l’expert devra déposer auprès du tribunal judiciaire de Coutances son rapport définitif, qui aura été précédé d’un pré-rapport adressé à Mme [U] pour lui permettre de faire valoir ses dires dans le délai d’un mois à compter de la réception dudit pré-rapport, au plus tard dans les six mois à compter de sa saisine ;
* met à la charge de Mme [U] une provision de 5.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, qu’il lui appartiendra de consigner auprès de la régie du tribunal judiciaire de Coutances au plus tard pour le 15 décembre 2024, à défaut de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
* confie au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal judiciaire de Coutances le suivi de la mesure d’expertise, notamment pour la consignation de la provision, la saisine de l’expert, le contrôle des délais impartis et la réception du rapport ;
* dit qu’il sera référé à ce magistrat de toute difficulté ;
* déboute Mme [U] du surplus de sa demande, et laisse les entiers dépens de la procédure d’appel à sa charge ;
* dit qu’une copie du présent arrêt sera transmise au tribunal judiciaire de Coutances, pour attribution.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Bruce YVON Dominique GARET
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