Infirmation partielle 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 mai 2025, n° 22/03672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 9 mars 2020, N° 19/2508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’ARTOIS
C/
[S]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE L’ARTOIS
— Mme [J] [S]
— Me Ludovic HEMMERLING
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Ludovic HEMMERLING
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 MAI 2025
N° RG 22/03672 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQUP
Arrêt au fond, Cour de Cassation, chambre 2, décision attaquée en date du 07 juillet 2022, enregistrée sous le n° W20-16.935
Arrêt au fond, cour d’appel d’Amiens, décision attaquée en date du 09 mars 2020, enregistrée sous le n° 19/2508
Arrêt au fond, cour d’appel d’Amiens, décision attaquée en date du 09 mars 2020, enregistrée sous le n° 19/2784
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L’ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [Y] [G], munie d’un pouvoir
ET :
INTIMEE
Madame [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Ludovic HEMMERLING de la SCP HEMMERLING TELLIER, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025 devant :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, le président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCE :
Le 27 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
DECISION
[D] [S] a été employé du 3 février 1967 au 28 février 1998, en qualité de colisseur puis de préparateur, par la société [5], reprise entre-temps par la société Bridgestone.
[D] [S] a souffert d’un cancer bronchopulmonaire, diagnostiqué le 27 novembre 2006, dont il est décédé le 26 mars 2008.
Le 6 novembre 2008, Mme [J] [T] veuve [S], a complété une déclaration de maladie professionnelle à titre posthume, qu’elle a adressée à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois (ci-après la CPAM). À cette déclaration était joint un certificat médical établi le 17 septembre 2008 libellé de la manière suivante : « Je soussigné, docteur [X], médecin pneumophtisiologue, certifie que M. [S] [D] […] a présenté un carcinome bronchique, dont il est décédé le 26 mars 2008. Son épouse m’ayant fait part du fait que M. [S] aurait travaillé dans un environnement comportant de l’amiante, il apparaît nécessaire qu’une expertise pour recherche d’une origine professionnelle, dans le cadre d’une exposition professionnelle à l’amiante, soit réalisée (tableau 30 bis) ».
La CPAM a mis en 'uvre une enquête administrative.
Il est résulté de la concertation entre le médecin-conseil et le service administratif de la CPAM que la liste limitative des travaux posée par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n’était pas respectée et que le dossier devait être transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 8 avril 2009, CRRMP de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie a rendu un avis défavorable. Il a notamment exposé que les données administratives de l’enquête rapportaient une exposition environnementale à l’amiante sous forme de tôles de fibrociment pour la toiture ainsi que de tuyauteries calorifugées. Il a cependant indiqué qu’à la lecture attentive du dossier médical, après avoir entendu le service de prévention de la caisse régionale d’assurance-maladie et lu les éléments obtenus par le médecin du travail, et compte tenu des connaissances scientifiques sur les relations entre exposition environnementale à l’amiante et caractéristiques de survenue du cancer bronchique, il ne pouvait être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Le 30 avril 2009, la CPAM a notifié à Mme [T] veuve [S] un refus de prise en charge du cancer bronchopulmonaire primitif de son mari.
Par courrier daté du 21 mai 2009, Mme [T] veuve [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après la CRA).
Le 10 septembre 2009, la CRA a confirmé le refus de prise en charge de la CPAM. Elle s’est notamment référée à l’avis défavorable du CRRMP.
Par requête déposée le 5 novembre 2009, Mme [T] veuve [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras (ci-après le TASS) à l’encontre de la décision de rejet de la CRA.
Par un premier jugement du 28 mars 2011, le TASS d’Arras a prononcé la radiation de l’instance.
Après la réinscription du dossier, le TASS d’Arras, par jugement du 3 juin 2013, a à nouveau prononcé la radiation de l’instance.
Le dossier ayant fait l’objet d’un rétablissement, le TASS d’Arras, par jugement en date du 23 novembre 2015, a, conformément à l’article R. 142- 24-2 du code de la sécurité sociale, ordonné la saisine pour avis d’un second CRRMP, en l’espèce celui de la région Normandie.
Le 14 septembre 2016, le CRRMP de Normandie a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Il a indiqué que l’analyse des documents transmis dans le cadre du dossier ne retrouvait pas, durant l’activité professionnelle de préparateur de colis et de cariste de [D] [S] de 1967 à 1999, d’exposition professionnelle à l’amiante suffisamment caractérisée pour expliquer la pathologie déclarée.
Par jugement en date du 19 mars 2018, le TASS d’Arras a constaté que la société Bridgestone France avait été appelée en la cause et qu’elle intervenait. Sur le fond, il a pris acte des deux avis concordants et défavorables à la prise en charge des deux CRRMP. Néanmoins, il a également considéré qu’il résultait d’un rapport de mars 2008 sur l’analyse des matériaux présents dans les locaux où son défunt mari exerçait habituellement son travail la présence d’amiante sous forme poussiéreuse, ce qui correspondait à une exposition passive intra-murale telle que définie dans un rapport de la Haute autorité de santé de 2003. Il a en outre invoqué des attestations d’anciens collègues de [D] [S] relatant que certains sites de travail étaient recouverts de tôles en fibrociment amianté et que les tuyauteries d’air comprimé et de chauffage étaient calorifugées avec de l’amiante en mauvais état qui se désagrégeait. Compte tenu de ces éléments, le tribunal a retenu une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante de manière constante et répétée. En conséquence, il a :
— rejeté la demande de nomination d’un troisième CRRMP,
— infirmé la décision de la CRA en date du 10 septembre 2009,
— ordonné la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie dont a été atteint [D] [S], déclarée à titre posthume le 8 novembre 2008.
Ce jugement a été expédié aux parties le 19 avril 2018.
Par courrier expédié le 17 mai 2018, la CPAM a interjeté appel du jugement.
Le 18 mai 2018, la société Bridgestone France a également interjeté appel du jugement.
En application des articles 12 et 114 de la loi du 18 novembre 2016, L. 142-2 du code de la sécurité sociale, du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 et 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la procédure a été transféré de la cour d’appel de Douai à la cour d’appel d’Amiens.
Par arrêt en date du 19 février 2020, la cour d’appel d’Amiens a rappelé que le contentieux de la sécurité sociale était régi par la règle essentielle et d’ordre public de l’indépendance des rapports entre, d’une part, l’assuré et la caisse et, d’autre part, la caisse et l’employeur. Elle a indiqué qu’aux termes de cette règle, les décisions notifiées par la caisse à la victime n’avaient d’effet que respectivement dans les rapports entre la caisse et la victime et dans les rapports entre la caisse et l’employeur, mais non dans les rapports entre l’employeur et son salarié. Elle en a déduit que l’employeur ne pouvait pas intervenir dans un litige entre la caisse et l’assuré au sujet d’une décision de prise en charge et qu’à l’inverse, un salarié ne pouvait pas intervenir dans un litige opposant la caisse à l’employeur. Elle a relevé que le dossier ne permettait pas de déterminer si l’intervention de la société Bridgestone France devant les premiers juges était une intervention volontaire ou une intervention forcée mais elle a indiqué qu’en tout état de cause, cette intervention se heurtait au fait que la société n’avait aucun intérêt juridiquement protégé à intervenir dans une procédure qui ne la concernait pas et qu’elle devait être déclarée irrecevable. Par ailleurs, la cour a relevé que les parties n’étaient pas prêtes à aborder le fond du litige. En conséquence, elle a :
— déclaré irrecevable l’intervention de la société Bridgestone France et les prétentions de cette dernière,
— ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure sur le fond du litige.
Cet arrêt a été notifié aux parties le 31 mars 2020.
Par arrêt en date du 9 mars 2020, la cour, après avoir rappelé qu’elle n’était pas liée par les avis des CRRMP, a estimé qu’en dépit de ces deux avis concordants, une exposition environnementale à l’amiante était établie par les déclarations des différents salariés entendus par l’enquêteur de la caisse et par les attestations produites aux débats. Compte tenu de l’ampleur et de la durée de cette contamination environnementale à l’amiante, elle a estimé que la maladie de [D] [S] avait été directement causée par son travail habituel, sans qu’il soit besoin de désigner un troisième CRRMP. En conséquence, elle a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à en modifier la formulation du chef du sort de la décision de la CRA, qu’elle a dite mal fondée plutôt que de l’infirmer.
Cet arrêt a été notifié aux parties le 20 avril 2020.
Ces deux arrêts ont fait l’objet de pourvois en cassation par la CPAM.
Par arrêt en date du 7 juillet 2022, la Cour de cassation, après avoir joint les deux pourvois en raison de leur connexité, a rappelé qu’en vertu de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers pouvait être mis en cause par la partie qui avait intérêt afin de lui rendre commun le jugement et qu’en vertu de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la décision de la caisse refusant la prise en charge d’un accident ou d’une maladie au titre de la législation professionnelle, qui n’était renvoyée à l’employeur que pour information, ne pouvait pas acquérir un caractère définitif à son profit. Elle en a déduit qu’en déclarant irrecevables l’intervention et les prétentions de l’employeur, au motif que ce dernier n’avait aucun intérêt juridiquement protégé à intervenir dans une procédure qui ne le concernait pas, en raison de l’indépendance des rapports caisse-victime, la cour d’appel d’Amiens avait violé les textes, alors que la CPAM, qui avait mis en cause l’employeur, avait intérêt à ce que l’arrêt lui soit déclaré opposable. Elle a ensuite indiqué que la cassation de l’arrêt du 19 février 2020 entraînait, par voie de conséquence, la cassation de l’arrêt du 9 mars 2020, qui y était rattaché par un lien de dépendance nécessaire. En conséquence, elle a notamment :
— cassé et annulé en toutes leurs dispositions les arrêts rendus le 19 février 2020 et le 9 mars 2020,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Amiens autrement composée.
Par courrier en date du 18 juillet 2022, la CPAM a saisi la cour d’appel de céans après cassation.
Aux termes de ses conclusions, en date du 14 octobre 2024, elle sollicite :
— que le bénéfice des dispositions de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 7 juillet 2022 lui soit adjugé,
— que le jugement du TASS d’Arras en date du 19 mars 2018 soit infirmé en toutes ses dispositions,
— que le bien-fondé du refus de prise en charge de la maladie déclarée à titre posthume par Mme [T] veuve [S] soit confirmé,
— qu’à titre subsidiaire, un autre CRRMP soit désigné,
— que la décision à intervenir soit déclarée opposable à la société Bridgestone France,
— que Mme [T] veuve [S] soit condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— que la société Bridgestone France soit également condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale qu’un assuré qui a été exposé habituellement à un risque d’une maladie professionnelle reprise à des tableaux et qui est atteint de cette maladie, bénéficie de la présomption d’imputabilité,
— que s’agissant de [D] [S], qui a présenté un carcinome bronchique, il convient de se référer au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, relatif au cancer bronchopulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante,
— que s’agissant de l’affection, le service médical a estimé qu’elle était caractérisée et a retenu le 27 novembre 2006 comme date de première constatation médicale,
— que toutefois, il n’a pas pu être clairement établi que [D] [S] effectuait des travaux entrant dans la liste limitative prévue par le tableau,
— que c’est pourquoi elle a transmis le dossier au CRRMP de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie,
— que celui-ci a estimé qu’il n’y avait pas de rapport de causalité entre la maladie et l’exposition à l’amiante susceptible d’être rencontrée par un colisseur-préparateur,
— que suite à la saisine du TASS, le CRRMP de Normandie a également été invité à donner son avis,
— qu’il a également considéré qu’il n’y avait pas de lien suffisamment caractérisé entre la maladie et l’exposition incriminée,
— que les deux CRRMP ont donc eu la même analyse,
— que cependant, contre toute attente, le TASS a écarté l’avis des deux comités et a retenu une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante de manière constante et répétée,
— que cependant, le tableau n° 30 bis comporte une liste limitative des travaux qui, par définition, est exhaustive,
— qu’il n’est ressorti aucun lien direct entre les travaux effectués par [D] [S] et l’affection qu’il a présentée,
— qu’à tout le moins, l’exposition environnementale ne saurait être suffisante pour reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée,
— que Mme [T] veuve [S] ne saurait être admise à laisser entendre que la caisse a auparavant accordé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de pathologies prétendument identiques déclarées par d’anciens collègues de son époux,
— qu’en conséquence, sa décision initiale de refus de prise en charge doit être confirmée,
— qu’à titre subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que la motivation du second CRRMP est laconique, il serait possible de désigner un troisième CRRMP aux fins qu’il fournisse un avis motivé,
— qu’en tout état de cause, aux termes de l’article R. 441-14 dans sa version applicable au litige, en cas de refus de prise en charge, le double de la notification est envoyé pour information à l’employeur,
— qu’il s’en suit que cette formalité ne confère à la décision aucun caractère définitif à l’égard de l’employeur, qui ne saurait s’en prévaloir pour contester l’opposabilité de la décision ultérieure de reconnaissance du caractère professionnel,
— qu’ainsi, la Cour de cassation considère que la décision de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle est opposable à l’employeur lorsque celle-ci résulte d’une décision juridictionnelle rendue dans une procédure dans laquelle l’employeur a été appelé et a pu faire valoir ses moyens de défense,
— que c’est ainsi qu’elle a initialement sollicité du TASS l’appel en cause de la société Bridgestone afin que la décision rendue par la juridiction lui soit effectivement opposable,
— qu’ainsi, si la cour venait à confirmer le jugement entrepris, la décision serait parfaitement opposable à l’employeur.
Suivant conclusions en date du 10 mars 2025, Mme [T] veuve [S] sollicite :
— que le jugement du TASS d’Arras soit confirmé,
— que la CPAM et la société Bridgestone soient déboutées de toutes leurs prétentions,
— qu’elles soient condamnées à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions, elle fait notamment valoir :
— que l’arrêt du 20 mars 2020 a certes été cassé mais uniquement dans les suites de la cassation de l’arrêt du 19 février 2020,
— qu’il y a cependant lieu de relever qu’il n’avait fait l’objet d’aucune critique sur le fond,
— qu’il n’a donc pas été cassé à raison d’une erreur de droit sur la reconnaissance de la maladie professionnelle mais parce qu’il a été rendu hors la présence de la société Bridgestone, alors que celle-ci pouvait à bon droit être attraite pour que la décision à intervenir lui soit déclarée opposable,
— que de manière incohérente et alors même qu’elle n’avait pas soumis la reconnaissance de la maladie professionnelle à la censure de la Cour de cassation, la caisse profite de la réinscription de l’affaire pour demander à nouveau que la maladie de [D] [S] déclarée par sa veuve à titre posthume ne soit pas reconnue comme étant d’origine professionnelle,
— que pour sa part, elle demande la confirmation du jugement dont appel,
— qu’un rapport de la Haute autorité de santé de mars 2009 rappelle que selon un avis de l’Institut de veille sanitaire de 2003, 14 % des cancers bronchopulmonaires sont liés à l’inhalation de l’amiante,
— que la Haute autorité de santé caractérise ce lien entre cancer bronchique et environnement à l’amiante par une exposition passive intramurale, c’est-à-dire une pollution émise par l’amiante mis en place dans les bâtiments et les installations diverses, dont les fibres peuvent diffuser dans l’atmosphère, soit en raison de la dégradation des installations, soit en raison d’interventions sur celles-ci,
— que notamment, la Haute autorité de santé range dans cette catégorie les expositions des occupants de bâtiments contenant de l’amiante, dont l’activité ne les amène pas intervenir directement sur les matériaux contenant de l’amiante mais qui peuvent inhaler des fibres dans le cadre d’une exposition passive,
— que le rapport administratif établi par l’inspecteur de la CPAM ne fait aucun doute sur une présence importante de l’amiante dans les locaux de Bridgestone dans lesquels [D] [S] a travaillé,
— qu’elle verse par ailleurs deux rapports d’analyse faisant état de détection d’amiante dans les locaux de la société Bridgestone,
— que de nombreuses situations analogues à celle de [D] [S] ont conduit soit la caisse soit une juridiction à reconnaître cette maladie professionnelle dans le cadre d’une exposition environnementale au sein de l’usine Bridgestone,
— qu’elle verse diverses attestations en ce sens,
— que la société Bridgestone a même déjà été condamnée pour faute inexcusable à ce titre,
— qu’il n’y a pas lieu de se limiter aux deux avis négatifs des deux CRRMP mais d’apprécier l’ensemble des éléments,
— qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement.
Suivant conclusions visées par le greffe le 11 mars 2025, la société Bridgestone sollicite :
— à titre principal :
— que le jugement prononcé le 19 mars 2018 par le tribunal d’Arras soit infirmé,
— qu’il soit jugé que la preuve de l’exposition de [D] [S] au risque de la pathologie visée au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n’est pas établie,
— qu’en conséquence, Mme [T] veuve [S] soit déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dont a souffert son mari,
— à titre subsidiaire, qu’un nouveau CRRMP soit désigné pour se prononcer sur le lien direct entre la pathologie de [D] [S] et les fonctions qu’il a exercées auprès d’elle,
— en tout état de cause :
— que Mme [T] veuve [S] soit condamnée à lui verser la somme de 1500 euros à titre d’indemnité de procédure,
— qu’elle soit condamnée aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale présume que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle,
— que chaque tableau de maladie professionnelle a pour objet de définir précisément chaque maladie susceptible d’ouvrir droit à réparation professionnelle,
— que chaque tableau comprend trois colonnes : la première qui définit la maladie, la deuxième qui fixe le délai de prise en charge et, le cas échéant, la durée minimale de l’exposition au risque, et la troisième qui décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la pathologie,
— que la liste des travaux peut être une liste indicative ou une liste limitative,
— que l’article L. 461-1 prévoit, si une ou plusieurs conditions posées par le tableau ne sont pas remplies, que la maladie peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime,
— que dans un tel cas, la reconnaissance du caractère professionnel se fait après consultation du CRRMP,
— qu’en l’espèce, la condition relative à la liste limitative des travaux n’étant pas satisfaite, la présomption n’a pas pu s’appliquer et un CRRMP a été saisi, lequel a donné un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel,
— que par la suite, le TASS d’Arras a saisi un second CRRMP, qui s’est également prononcé défavorablement à la reconnaissance du caractère professionnel,
— que néanmoins, le tribunal a écarté les deux avis concordants des deux CRRMP et a retenu l’existence d’une exposition de [D] [S] à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de son activité professionnelle, de manière constante et répétée,
— que toutefois, cette décision ne résiste pas à l’analyse,
— qu’aucun lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de [D] [S] ne peut être établi,
— qu’il y a lieu de rappeler que celui-ci avait été colisseur et préparateur de commandes,
— qu’il n’a jamais effectué de travaux d’entretien ou de maintenance sur des équipements contenant de l’amiante,
— que s’il y a bien eu des matériaux à base d’amiante sur les calorifugeages, ceux-ci étaient enchâssés dans une gaine et n’étaient pas au contact de l’air libre, ainsi que cela résulte du rapport de prélèvements et d’analyses du 5 octobre 2009, de sorte que seuls les salariés affectés à la maintenance étaient susceptibles d’y accéder, en respectant des consignes de sécurité strictes et en portant des équipements de protection,
— que le jugement doit donc être infirmé,
— qu’à titre subsidiaire, un nouveau CRRMP pourrait être saisi.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 11 mars 2025. À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur la recevabilité de l’intervention forcée de la société Bridgestone France :
Si la cour de céans a pu indiquer dans son arrêt du 19 février 2020 que le dossier ne permettait pas de déterminer si l’intervention de la société Bridgestone France était volontaire ou s’il s’agissait d’une intervention forcée, un examen plus approfondi du dossier révèle qu’il s’agissait d’une intervention forcée.
En effet, il résulte des jugements du TASS d’Arras en date du 28 mars 2011 (page 1), en date du 3 juin 2013 (page 1), en date du 23 novembre 2015 (page 1) et en date du 19 mars 2018 (pages 1 et 3) que la société a été appelée en la cause.
De même, il résulte du rappel des faits et de la procédure fait par Mme [T] veuve [S] dans ses écritures (page 3) que la société Bridgestone a été appelée en la cause par la CPAM.
Enfin, la CPAM indique clairement dans ses conclusions qu’elle a sollicité du TASS d’Arras l’appel en la cause de la société Bridgestone afin que la décision rendue par la juridiction soit opposable à cette dernière.
S’agissant d’une intervention forcée, elle relève des articles 331 et suivants du code de procédure civile. Il résulte notamment de cet article 331 qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Afin d’apprécier la recevabilité de l’appel en intervention forcée, il s’agit donc de rechercher si la caisse avait un intérêt à mettre en cause l’employeur.
Dans sa version en vigueur du 29 avril 1999 au 1er janvier 2010, applicable à la présente espèce, l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale prévoyait : « La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droits sous pli recommandé avec demande d’avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l’employeur ».
L’envoi par la CPAM à la société Bridgestone de la décision de refus de prise en charge de la pathologie de [D] [S] n’a donc été fait qu’à titre de simple information. Il s’ensuit que ce simple envoi n’a pu produire aucun effet juridique. La décision de refus de prise en charge ainsi transmise à l’employeur n’était donc pas susceptible de devenir définitive à son égard et la société n’aurait pas pu s’en prévaloir pour contester l’opposabilité d’une éventuelle décision ultérieure reconnaissant le caractère professionnel.
A contrario, une décision de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle devient opposable à l’employeur lorsque celle-ci résulte d’une décision juridictionnelle rendue dans une procédure à laquelle il a été appelé dans laquelle il a pu faire valoir ses moyens de défense.
Dès lors, force est d’admettre que la CPAM avait un intérêt à appeler la société Bridgestone France en la cause. Tout en soutenant à titre principal que la pathologie de [D] [S] n’était pas une maladie professionnelle, elle s’est ainsi assurée, pour l’hypothèse, qui s’est finalement avérée, où la décision à intervenir aurait été rendue en sens inverse, que cette décision soit également opposable à la société, se prémunissant contre une contestation ultérieure de cette dernière.
En conséquence, la mise en cause de la société Bridgestone France par la CPAM est recevable.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, plusieurs fois modifié mais constant sur ce point, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Selon l’alinéa 3 de cet article, dans sa version en vigueur du 27 décembre 1998 au 19 août 2015 applicable aux faits de l’espèce, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la CPAM reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP.
Il convient d’ores et déjà d’écarter l’argument de la CPAM et de la société Bridgestone, selon lequel la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie contenue dans le tableau n° 30 bis est une liste limitative et selon lequel le métier exercé par [D] [S] ne s’y trouve pas. C’est précisément pour cette raison que la présomption de l’article L. 461-1 n’a pas joué et que l’avis d’un CRRMP a été sollicité. À partir de là, le critère n’est plus de savoir si le métier de l’intéressé figure dans la liste mais de savoir si un lien direct entre l’activité professionnelle habituelle de la victime et sa pathologie peut être retenu.
En l’espèce, un premier CRRMP a été consulté par la caisse, au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n’était pas respectée. Ce CRRMP a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de [D] [S], au motif qu’après examen du dossier, audition du service prévention de la CRAM et compte tenu de ses connaissances scientifiques et des caractéristiques de survenue du cancer bronchique, il ne pouvait être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. La CPAM, liée par cet avis, a refusé de prendre charge la pathologie au titre des risques professionnels.
Mme [T] veuve [S] ayant exercé un recours à l’encontre de cette décision de refus de prise en charge, le tribunal a décidé de consulter un second CRRMP qui, comme le premier, a estimé qu’il n’était pas possible d’établir de lien direct entre l’activité professionnelle de l’intéressé et sa pathologie, au motif qu’il ne retrouvait pas d’exposition professionnelle à l’amiante suffisamment caractérisée par l’activité professionnelle de [D] [S], préparateur de colis et cariste de 1967 à 1999.
Il est cependant constant que la juridiction n’est pas liée par les avis d’un ou plusieurs CRRMP, fussent-ils concordants, et qu’elle doit apprécier souverainement la force probante des éléments de preuve qui lui sont soumis, en ce compris les avis du CRRMP.
Ainsi, il résulte des déclarations de M. [A] [C] et de M. [B] [O], anciens collègues de [D] [S], recueillies par l’enquêteur de la CPAM que les tuyauteries de chauffage et d’air étaient isolées avec des gaines renfermant de l’amiante, que deux aérothermes figuraient dans le local et qu’ils étaient également isolés par un flocage en amiante, que la toiture du quai du département de réception des matières premières était en fibrociment et contenait de l’amiante.
De même, Mme [T] veuve [S] verse notamment aux débats des attestations de MM. [A] [C], [N] [R], M. [K] [M], [V] [E], anciens collègues de [D] [S], qui évoquent tous une exposition à l’amiante, des locaux alimentés en chauffage par des tuyauteries calorifugées à l’amiante, des gaines qui n’étaient pas toujours entourées de leurs protections, des particules qui se détachaient et qui étaient présentes dans l’air ambiant, un quai de chargement dont la toiture était constituée par des tôles en fibrociment dont des particules tombaient également. L’un d’entre eux explique que des travaux de désamiantage sont intervenus par la suite.
Si la CPAM et la société Bridgestone versent aux débats des rapports de prélèvements et d’analyses de décembre 2004 et de mai 2008 ne faisant pas état de présence d’amiante, il y a lieu d’observer que la société verse également un rapport d’octobre 2009 indiquant une présence d’amiante dans des calorifugeages sous coque métallique en extérieur et intérieur et à l’arrivée d’un aérotherme. Par ailleurs, Mme [T] veuve [S] produit également diverses études d’analyse de matériaux, réalisées en novembre 2006, en février 2007, mars 2008, en avril 2008, en juin 2008, en août 2009, en janvier 2010, en février 2010, en avril 2010, en juin 2010 et en mars 2011, lors desquelles des formes d’amiante ont été détectées.
Il en résulte que [D] [S] a été soumis pendant toutes ses années d’activité professionnelle pour la société [5] puis Bridgestone à une exposition environnementale à l’amiante importante dans les locaux où il était amené à travailler, provenant de la désagrégation progressive de l’isolation amiantée des tuyauteries et d’une toiture en fibrociment. D’ailleurs, cette exposition à l’amiante a été relevée par le premier CRRMP, même s’il n’a pas considéré qu’elle était décisive.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer, en dépit des avis défavorables des deux CRRMP et sans qu’il y ait lieu de saisir un troisième CRRMP, qu’il existe un lien direct entre la pathologie présentée par [D] [S] et son activité professionnelle et d’ordonner la prise en charge de sa pathologie au titre des risques professionnels.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
Pour autant, contrairement à ce qu’a décidé le tribunal, il n’y a pas lieu d’infirmer la décision de la CRA, le juge devant se prononcer sur le fond, sans avoir la mission ni le pouvoir de statuer sur la décision de la CRA en tant que telle.
Sur les mesures accessoires :
L’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure était gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l’article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019. Il s’ensuit que cet article R. 144-10 est resté applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019, les dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile sur les dépens se sont appliquées.
En conséquence, il convient de mettre à la charge de la CPAM et de la société Bridgestone France la charge des dépens postérieurs au 31 décembre 2018, à raison de moitié pour chacune d’entre elles.
Il ne serait pas conforme à l’équité de faire supporter à la CPAM les frais irrépétibles engagés par Mme [T] épouse [S] en première instance, compte tenu du fait que l’avis des CRRMP s’imposait à elle et qu’elle n’était donc pas responsable de l’obligation dans laquelle Mme [T] épouse [S] s’est trouvée de recourir à justice. En revanche, les mêmes considérations ne jouent pas en cause d’appel, puisque la caisse n’était aucunement tenue d’interjeter appel du jugement du TASS.
Compte tenu de ce qui précède, les considérations d’équité qui président à l’application de l’article 700 du code de procédure civile commandent de condamner la CPAM et la société Bridgestone France à verser à Mme [T] épouse [S] la somme de 1500 euros chacune.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort :
— Confirme en toutes les dispositions soumises à la cour le jugement rendu par le TASS d’Arras 19 mars 2018, sauf à modifier la formulation du chef du sort de la décision de la CRA, qu’il convient de dire mal fondée et non d’infirmer, et, y ajoutant,
— Condamne la CPAM de l’Artois et la société Bridgestone France à supporter chacune la moitié des dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018,
— Condamne la CPAM de l’Artois et la société Bridgestone France à verser à Mme [J] [T] veuve [S] la somme de 1500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Clôture ·
- Saisie conservatoire ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Fédération de russie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Signification ·
- Acte ·
- Mainlevée
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Gérant ·
- Décret ·
- Caducité ·
- Mission ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Qualités ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Accident du travail ·
- Origine ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Bâtiment ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Marches ·
- Demande ·
- Attribution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maçonnerie ·
- Devis ·
- Responsabilité décennale ·
- Acompte ·
- Facture ·
- Liquidateur ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Expertise
- Mesures conservatoires ·
- Code de commerce ·
- Saisine ·
- Intervention volontaire ·
- Recours ·
- Concurrence ·
- Personnes ·
- Cause ·
- Détaillant ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Promesse de vente ·
- Appel ·
- Observation ·
- Fonds de commerce ·
- Délai
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit foncier ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clause ·
- Exigibilité ·
- Cadastre ·
- Déchéance du terme ·
- Exécution ·
- Forêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Jonction ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Risque ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Vente ·
- Condition suspensive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse ·
- Compromis ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Acte authentique ·
- Demande ·
- Prix
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Injonction de payer ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Principal
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.