Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 mai 2026, n° 26/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 MAI 2026
N° RG 26/00790 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2PY
Copie conforme
délivrée le 13 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 mai 2026 à 10H45.
APPELANT
Monsieur [H] [D]
né le 13 juin 2007 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
et de Monsieur [A] [G], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment à l’audience
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 mai 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026 à 15h40,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 septembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 avril 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 13 avril 2026 à 9h30 ;
Vu l’arrêté de maintien en rétention pris le 18 avril 2026 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 22 avril 2026 à 16h00 ;
Vu l’ordonnance du 12 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [H] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 mai 2026 à 15h41 par Monsieur [H] [D].
Monsieur [H] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai des problèmes, je n’arrive pas à dormir, je ne mange pas. Sur votre question, je n’ai pas quitté le territoire après avoir reçu une obligation de quitter le territoire parce que j’étais à l’école. Ils m’ont donné un mois pour quitter le territoire, je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas, j’avais mes objets au foyer… [Etablissement 1] m’ont donné un mois pour quitter le territoire. J’ai signé, je ne savais pas ce que je signais et je n’avais pas d’interprète… J’avais un interprète qui ne m’a pas expliqué, j’ai signé sans comprendre'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir, sur l’irrecevabilité de la requête en l’absence de registre actualisé : lors de son placement, son client a ait une demande d’asile et un arrêté de maintien en rétention lui a été notifié, cet arrêté a été contesté devant le tribunal administratif, le recours ayant été transmis à la préfecture et une audience s’est tenue ce jour pour statuer ; malgré ces informations, il n’y a aucune mention notée sur le registre.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il souligne, sur la prétendue absence d’actualisation du registre, que l’arrêté du 6 mars 2018 n’a pas d’effet contraignant à l’égard de l’administration et vise à la mettre en conformité dans un contexte d’entrée en vigueur du RGPD ; que les textes distinguent le registre papier physique et le registre informatique LOGICRA sur lequel figure toutes les informations ; que sur le registre papier, il n’est pas prévu de rubrique recours mais celle du 'TA maintien’ et la décision du tribunal administratif figure sur cette rubrique pour l’exercice effectif des droits ; que sur les exigences de l’article L742-4 l’effectivité de l’exercice des droits concerne la mention de la demande d’asile, l’arrêt de maintien, le procès-verbal de rejet de la demande d’asile ; que le centre de rétention administrative ne remplit la case qu’après envoi de la décision du tribunal administratif ; que le recours engagé contre l’arrêté de maintien en rétention n’avait pas à figurer sur le registre tant que la juridiction administrative ne s’est pas prononcée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt seize heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 2] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA depuis sa précédente présentation, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Le paragraphe III de l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant notamment les procédures juridictionnelles suivantes mises en 'uvre au cours de la rétention :
1° Contentieux administratif type de recours, juridiction saisie date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile: date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de
français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
En l’espèce l’appelant fait valoir qu’il a introduit un recours contre l’arrêté de maintien en rétention pris par le préfet après qu’il ait déposé une demande d’asile et que ce recours n’apparaît pas sur le registre de rétention.
Il résulte de l’examen des pièces versées au dossier par l’appelant, et notamment d’une copie de la page télérecours du tribunal administratif de Marseille, qu’il a adressé le 24 avril 2026 une requête en annulation de l’arrêté de maintien en rétention à ce tribunal, lequel a communiqué le jour même cette requête à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Il apparaît cependant que ce recours n’est pas indiqué sur le registre de rétention contrairement aux prescriptions du paragraphe III 1° de l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 et que ce défaut de mention, en l’absence de pièces permettant de palier le caractère incomplet dudit registre, ne permet pas au juge de s’assurer de l’effectivité de l’exercice des droits du retenu rendant la requête préfectorale en prolongation irrecevable sans que l’intéressé n’ait à démontrer l’existence d’un grief.
Dans ces conditions la requête préfectorale en prolongation ne peut qu’être déclarée irrecevable et l’ordonnance querellée infirmée, étant rappelé à M. [D] dont la mesure de rétention sera levée qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 11 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 12 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 mai 2026,
Statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête préfectorale en deuxième prolongation de la mesure de rétention de M. [H] [D],
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [H] [D],
Rappelons à M. [H] [D] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 11 septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 13 mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [S] [Q]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [D]
né le 13 Juin 2007 à [Localité 1] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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