Infirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 26 mars 2025, n° 24/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 22 avril 2024, N° 212/389069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 26 MARS 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Avril 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 212/389069
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00319 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVWK
Vu le recours formé par :
Madame [M] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4] (MARTINIQUE)
Représentée par Me Jean-Louis MACOUILLARD, avocat au barreau de CARCASSONNE, toque : P0229
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Louise KONTOGIANNIS, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 26 Mars 2025,
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [H] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2024, à l’encontre de la décision rendue le 22 avril 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 21 000 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [U],
— constaté le règlement intégral de cette somme,
— débouté Madame [H] de sa demande de remboursement ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles Madame [H] demande à la cour
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 6 000 euros TTC,
— de condamner Maître [U] à lui rembourser la somme de 16 785 euros TTC, sachant que le taux de la TVA applicable aux territoires d’Outre Mer s’élèvent à 8,5 %,
— de condamner Maître [U] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de citation devant la cour d’appel à hauteur de 130 euros ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [U] qui soulève l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et subsidiairement l’irrecevabilité de l’appel pour forclusion de la créance et qui demande à titre infiniment subsidiaire la confirmation de la décision déférée et la condamnation de Madame [H] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Maître [U] soulève l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, aux motif qu’elle ne respecte pas les dispositions prévues aux articles 54 du code de procédure civile et L. 622-21 du code de commerce.
Mais la procédure en contestation des honoraires d’avocats relève des dispositions particulières des articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 et en conséquence la procédure spécifique de contestation des honoraires échappe aux prévisions de l’article 54 du code de procédure civile et l’absence de mention des parties sur l’acte d’appel ne conduit pas à sa nullité.
Il convient de préciser à ce stade que par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 janvier 2024, un plan de redressement a été arrêté au bénéfice de Maître [U] ; dès lors si Maître [T], mandataire judiciaire, était encore dans la cause en première instance, il n’y a plus lieu de le mettre dans la cause devant la cour d’appel.
Maître [U] soulève encore l’irrecevabilité de l’appel pour forclusions de la créance de Madame [H] au motif qu’elle n’a pas été déclarée au passif de l’avocat.
Mais la créance de restitution d’honoraires d’avocat ne peut pas naître avant que le juge de l’honoraire ait statué, dès lors qu’elle ne trouve son origine que dans la décision qui ordonne cette restitution.
En conséquence, l’appel est recevable.
Il résulte des explications des parties que deux dossiers avaient été confiés à Maître [U], une demande d’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2019 portant sanction disciplinaire d’interdiction d’exercer prononcée à son encontre par l’Académie de Martinique et une demande de contestation d’un arrêté du 19 juin 2020 portant refus d’octroi d’un congé de longue maladie.
Maître [U] a été dessaisi en cours de procédures par Madame [H].
Il convient de statuer successivement sur chacune des procédures confiées à Maître [U].
Sur la contestation de l’arrêté de l’Académie de Martinique du 26 juillet 2019
Au titre de cette procédure, les parties indiquent toutes deux avoir signé le 19 août 2019 une convention prévoyant des diligences au temps passé au taux horaire de 488 euros TTC.
La note d’honoraires du 14 avril 2020 a été émise pour la somme de 10 741,50 euros TTC, ce qui représente 22h35 de travail.
Madame [H] conteste le nombre d’heures consacrées à ce dossier et soutient qu’au vu de sa situation financière, il aurait été plus adapté de prévoir un honoraire forfaitaire.
Mais Madame [H] ne conteste pas avoir signé la convention d’honoraire et elle n’en soulève pas la nullité pour vice du consentement ; il s’ensuit que le taux horaire qu’elle a accepté doit être appliqué en l’espèce.
Madame [H] demande à la cour de fixer les honoraires de cette première procédure à 3 000 euros TTC, ce qui reviendrait à considérer que les diligences ont occupé Maître [U] pendant un peu plus de 6 heures.
Maître [U] justifie de ses diligences en rédigeant une requête introductive d’instance devant le tribunal administratif, puis trois mémoires additionnel et il a communiqué ses très nombreuses pièces à l’avocat adverse.
De très nombreux courriers électroniques ont été échangés entre les parties et au vu de toutes ces pièces produites, il convient de considérer que le dossier relativement simple a pu prendre raisonnablement 15 heures de travail, ce qui revient à fixer les honoraires de cette première procédure à 7 320 euros TTC.
Sur la contestation de refus d’octroi d’un congé de longue maladie
Les parties n’ayant pas signé de convention au titre de la seconde procédure, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Maître [U] justifie avoir déposé le 12 décembre 2020 un recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’un arrêté du 19 juin 2020 portant refus d’octroi d’un congé de longue maladie devant le tribunal administratif de la Martinique.
Il justifie avoir été destinataire du mémoire du ministère de l’Éducation nationale et avoir rédigé un mémoire en réponse.
Ces diligences et les pièces produites démontrent que l’affaire était simple.
La note d’honoraires de ce dossier a été émise pour la somme de 12 043,50 euros TTC, ce qui représente 25 heures de travail sur la base du taux horaire de 488 euros TTC.
Madame [H] expose que les honoraires de cette procédure doivent être fixés à hauteur de 3 000 euros TTC.
Rien ne permet de réduire le taux horaire de Maître [U] conforme aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Par contre, au vu des actes rédigés par Maître [U], qui a été dessaisi en cours de procédure, et au vu des échanges de courriers électroniques entre les parties, les diligences ne peuvent pas raisonnablement dépasser 7 heures de travail, ce qui correspond à des honoraires dûs à hauteur de 3 416 euros TTC.
En conséquence, il convient de fixer les honoraires totaux revenant à Maître [U] à la somme de 10 736 euros TTC.
Il est acquis aux débats que Madame [H] a versé la somme de 22 785 euros TTC.
Il s’ensuit que la décision déférée est infirmée et que Maître [U] sera tenu de rembourser à Madame [H] la somme de 12 049 euros TTC.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Déclare l’appel recevable,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [U] à la somme de 10 736 euros TTC,
Constate que la somme de 22 785 euros TTC a été réglée,
Dit que Maître [U] doit rembourser à Madame [H] la somme de 12 049 euros TTC,
Rejette les autres demandes,
Condamne Maître [U] aux dépens, comprenant les frais de signification de 130 euros,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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