Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 15 janvier 2026, n° 24/03895
CA Grenoble
Infirmation partielle 15 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations par le bailleur

    La cour a estimé que l'appelante a accepté les locaux en l'état et n'a pas justifié que la non-exécution des travaux était un obstacle à la réitération de la promesse.

  • Rejeté
    Versement des sommes au notaire

    La cour a jugé que l'appelante n'était pas fondée à demander le remboursement des sommes versées, car elle avait été occupante sans droit ni titre après la résiliation.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due pour maintien dans les lieux

    La cour a confirmé que l'indemnité d'occupation était due pour la période où l'appelante s'est maintenue dans les lieux sans droit.

  • Accepté
    Clause pénale pour non-réitération de la promesse

    La cour a jugé que la clause pénale était applicable et a modéré son montant en fonction des circonstances.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A.R.L. L'Empire de la Pêche a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Vienne qui avait constaté la résiliation de la promesse de bail commercial avec la S.N.C. Lidl et condamné L'Empire de la Pêche à verser diverses sommes. La cour d'appel a examiné la validité de la résiliation et les obligations de paiement. Elle a confirmé que la promesse de bail avait été résiliée de plein droit en raison du non-paiement des loyers, mais a infirmé la condamnation à payer 28.000 euros pour loyers impayés, car ce montant avait été réglé avant la saisine du tribunal. La cour a également augmenté la clause pénale à 18.000 euros, tout en confirmant les autres dispositions du jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 15 janv. 2026, n° 24/03895
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/03895
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 janvier 2026
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