Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 25 septembre 2025, n° 23/01979
CPH Orléans 10 juillet 2023
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CA Orléans
Infirmation 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Établissement des faits de faute grave

    La cour a jugé que le comportement de la salariée, qui a quitté son poste sans autorisation et a eu des altercations verbales, constitue une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave justifie le débouté de la salariée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de demande d'infirmation de la décision

    La cour a noté qu'aucune demande d'infirmation n'a été faite par la salariée, confirmant ainsi le débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des indemnités de chômage

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée, en raison de la requalification du licenciement.

  • Rejeté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a infirmé le jugement en ce qu'il a ordonné la remise de documents de fin de contrat, considérant que le licenciement pour faute grave ne donne pas lieu à cette obligation.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Orléans a été saisie par la SAS Kalhyge 1, qui contestait le jugement du conseil de prud'hommes ayant requalifié le licenciement de Mme [W] [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La question juridique principale était de déterminer si le licenciement pour faute grave était justifié. En première instance, le conseil avait conclu à l'absence de faute grave, condamnant l'employeur à verser diverses indemnités. La cour d'appel, après avoir examiné les faits et les preuves, a infirmé le jugement de première instance, considérant que le comportement de Mme [W] [B] constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Elle a donc débouté Mme [W] [B] de toutes ses demandes et a condamné cette dernière aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 23/01979
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 23/01979
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Orléans, 10 juillet 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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