Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 23/01979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 10 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 SEPTEMBRE 2025 à
la SELAS ærige
la SELARL GUILBERT
FC
ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01979 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G25T
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 10 Juillet 2023 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
Société KALHYGE 1, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Saïd SADAOUI de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
Madame [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle GUILBERT de la SELARL GUILBERT, avocat au barreau de MONTARGIS
Ordonnance de clôture : 17 janvier 2025
Audience publique du 04 Février 2025 tenue par Mme Florence CHOUVIN, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 25 septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [B] a été engagée à compter du 9 décembre 2010 en qualité d’agent de production par la société RLD BDM, selon contrat à durée indéterminée prévoyant une reprise d’ancienneté au 1er mars 2010.
En application de l’article L. 1224-1 du code du travail, son contrat de travail a été transféré à la société Kalhyge 3 aux droits de laquelle vient la SAS Kalhyge 1.
Selon avenant signé le 1er juin 2019, Mme [W] [B] a été promue au poste d’agent de production échelon 2, catégorie ouvrier, coefficient 2.1. de la classification de la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997.
Par courrier du 10 novembre 2021, la SAS Kalhyge 1 a convoqué Mme [W] [B] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 6 décembre 2021, par lettre expédiée en recommandé avec demande d’avis de réception et remise en main propre, la SAS Kalhyge 1 a notifié à Mme [W] [B] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 7 février 2022, Mme [W] [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir reconnaître l’absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci et d’obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Le 10 juillet 2023, le conseil de prud’hommes d’Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
«Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Mme [W] [B] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il en produit les effets,
— fixe à la somme de 1739,43 € brut le salaire de Mme [W] [B] hors congés payés ,
— condamne la SAS Kalhyge 1 à verser à Mme [W] [B]
— 18 264,15 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3478,86 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 347,88 € au titre des congés payés afférents au préavis ;
— 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne la SAS Kalhyge 1 à remettre à Mme [W] [B] le bulletin de paie de décembre 2021, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter d’un mois après la notification et dans la limite de 2 mois,
— Ordonne le remboursement par la SAS Kalhyge 1 à l’organisme Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [W] [B] suite à son licenciement dans la limite d’un mois d’indemnités,
— Déboute Mme [W] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Déboute la SAS Kalhyge 1 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS Kalhyge 1 aux entiers dépens.»
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 1er août 2023, la SAS Kalhyge 1 a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Kalhyge 1 demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il a :
— Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Mme [W] [B] est requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il en produit les effets ;
— condamne la SAS Kalhyge 1 à verser à Mme [W] [B]
— 18 264,15 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3478,86 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 347,88 € au titre des congés payés afférents au préavis ;
— 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS Kalhyge 1 à remettre à Mme [W] [B] le bulletin de paie de décembre 2021, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter d’un mois après la notification et dans la limite de 2 mois,
Ordonne le remboursement par la SAS Kalhyge 1 à l’organisme Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [W] [B] suite à son licenciement dans la limite d’un mois d’indemnités,
— Déboute la SAS Kalhyge 1 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS Kalhyge 1 aux entiers dépens.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il a :
— Fixé à la somme de 1739,43 € brut le salaire de Mme [W] [B] hors congés payés,
— Débouté Mme [W] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Et, statuant à nouveau :
— Juger que le licenciement de Mme [B] pour faute grave est justifié ;
— Débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes à ce titre.
En tout état de cause :
— Débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes.
A titre reconventionnel,
— Condamner Mme [B] au paiement d’une indemnité de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, la présidente de chambre chargée de la mise en état a dit notamment que les conclusions au fond de Mme [W] [B], intimée étaient irrecevables comme tardives et qu’en l’absence de conclusions dans le délai imparti, Mme [W] [B] était réputée s’approprier les motifs du jugement du conseil de prud’hommes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
La lettre de licenciement du 6 décembre 2021, qui fixe les limites du litige, énonce :
« (…) Par la présente nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave et ce pour les faits reprochés ci-dessous.
Le 09 novembre 2021 suite à une altercation verbale avec votre collègue Monsieur [D] [I] en sa qualité de référent de production, vous avez tout naturellement quitté votre poste de travail et êtes rentrée chez vous.
Lors de l’entretien préalable que vous avez eu avec Monsieur [O] [U] [C], responsable des ressources humaines, le lundi 29 novembre 2021, vous étiez assistée de Madame [H] [T], membre du CSE.
Vous avez reconnu avoir commis une faute en quittant votre poste de travail une heure avant la fin de votre service et sans autorisation de vos supérieurs hiérarchiques, laissant vos commandes clients en cours, nécessitant l’intervention de vos collègues pourtant affairés à d’autres tâches pour venir terminer votre travail afin d’assurer une livraison conforme et dans les temps à vos clients.
Le lendemain, vous avez repris votre travail sans la moindre explication ni excuse comme si cela pour vous relevait de la normalité.
Nous ne pouvons tolérer de tels agissements d’insubordination et de violences verbales au sein de l’entreprise qui non seulement perturbent son organisation et contribuent à fragiliser la bonne ambiance entre les collaborateurs.
A ce sujet vous avez déjà été sensibilisée et sanctionnée pour de mêmes faits de violences verbales envers vos collaborateurs en date du :
' 15 septembre 2017
' 15 mars 2018
' 01 février 2019
' 05 juillet 2021
Les explications que vous nous avez fournies ne nous permettent pas de modifier notre point de vue quant à votre grave manquement qui s’est produit le mardi 09 novembre 2021 matérialisé par un abandon de poste.
Votre licenciement pour faute grave prendra effet à la date de première présentation de ce courrier adressé en recommandé. Conformément à la législation en vigueur, vous ne disposez d’aucun préavis ni indemnité de licenciement. (…).»
Mme [W] [B] était en charge de la préparation des commandes des clients, la SAS Kalhyge 1 ayant pour activité la location et l’entretien de linge à des professionnels.
Mme [W] [B] a été sanctionnée le 1er février 2019 pour avoir eu une altercation verbale avec l’une de ses collègues, en haussant la voix, en employant un ton agressif et en ayant des propos insultants et vulgaires à son égard.
Il lui est reproché dans la lettre de licenciement:
— d’avoir eu, le 9 novembre 2021, un comportement irrespectueux à l’égard de ses collègues et de son supérieur hiérarchique ;
— d’avoir quitté son poste de travail une heure avant la fin de son service, sans autorisation, en laissant ses collègues terminer le travail qu’elle aurait dû effectuer
— d’être revenue le lendemain sans explication comme si tout était normal.
Afin de rapporter la preuve du bien-fondé de cette mesure, la SAS Kalhyge 1 produit les attestations suivantes :
— de M. [E], agent de production : '[W] a affirmé que je n’avais pas lavé assez de linge. Je lui ai dit qu’il était trop tard et qu’elle n’aurait rien de plus, elle a commencé à s’énerver. [D] a repris la conversation en lui disant que j’avais lavé tout le linge demandé dans la journée. Chose qu’elle a contesté en étant insultante. Suite à ça elle est partie se changer pour rentrer chez elle alors que sa journée n’était pas finie',
— de Mme [A], référente production, selon laquelle le linge était bien lavé et Mme [W] [B] a insisté de plus en plus en disant de 'se bouger le cul',
— de M. [V], chef d’agence : 'J’ai constaté que Madame [B] était en train de se disputer avec les personnes présentes au lavage, à propos d’articles manquants ('). Madame [B] est apparue si remontée que je n’ai pas compris clairement ce qu’elle reprochait au personnel du lavage si ce n’est qu’elle leur demandait de « se bouger le cul ». (') Madame [B] a décidé de quitter son poste de préparation de commandes alors qu’elle n’y était pas autorisée et que son travail du jour n’était pas terminé. Cela nous a donc obligés, avec les référents production (Monsieur [I] et Madame [A]) à défaire les chariots que Madame [B] avait déjà préparés pour le 11/11 afin d’y récupérer les articles nécessaires pour terminer les préparations du lendemain (10/11). Madame [B] s’est donc emportée de manière injustifiée sur ses collègues puisque le problème résultait uniquement d’une mauvaise organisation de sa part'.
Il ressort de ces trois attestations concordantes, en premier lieu, que Mme [W] [B] est à l’origine d’une altercation et qu’elle a adressé, en des termes grossiers, des reproches injustifiés à ses collègues de travail, en second lieu que la salariée a débauché avant l’heure prévue, sans y être autorisée et sans motif légitime.
La SAS Kalhyge 1 produit les extraits du suivi de pointage qui établissent que Mme [W] [B] est partie non pas avec 10 minutes d’avance le 9 novembre 2021 mais avec environ une heure d’avance, sans autorisation. Elle a quitté les locaux de l’entreprise à 14h21 au lieu de 15h30. Elle effectuait un travail posté en équipe. Il résulte des attestations précitées que son départ a désorganisé la chaîne de production, ses collègues ayant dû quitter leur poste pour préparer les commandes en fin de ligne dont la salariée était en charge.
L’employeur n’est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d’engager une procédure disciplinaire (Soc., 9 février 2022, pourvoi n° 20-17.140). Il importe dès lors peu que l’employeur n’ait pas prononcé de mise à pied conservatoire préalablement à la rupture. Il y a lieu de relever que la procédure disciplinaire a été engagée dès le 10 novembre 2021, par lettre remise en main propre convoquant la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au lundi 29 novembre 2021. L’employeur a donc agi dans un délai restreint. Le licenciement a été prononcé le lundi 6 décembre 2021. L’écoulement de ce délai d’une semaine entre l’entretien préalable et la notification de la rupture n’a pas pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité.
Le comportement de la salariée, qui a persisté dans une attitude véhémente et agressive envers ses collègues malgré une sanction prononcée antérieurement le 1er février 2019 pour des faits de même nature, et qui a abandonné sans raison valable son poste, rendait impossible son maintien dans l’entreprise. La faute grave est caractérisée.
Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [W] [B] est déboutée de ses demandes pécuniaires afférentes à la rupture du contrat de travail, à savoir ses demandes en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité compensatrice de préavis.
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise de documents de fins de contrat et le remboursement par la SAS Kalhyge 1 à l’organisme Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [W] [B] suite à son licenciement dans la limite d’un mois d’indemnités.
— Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral
L’employeur demande la confirmation de la décision du conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il a débouté Mme [W] [B] de cette demande.
La cour n’est saisie par la salariée d’aucune demande d’infirmation de ce chef de dispositif.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Kalhyge 1 aux dépens et au paiement à Mme [W] [B] de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner Mme [W] [B] aux dépens de première instance et d’appel. L’équité ne recommande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Infirme, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 10 juillet 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [W] [B] repose sur une faute grave ;
Déboute Mme [W] [B] de l’intégralité de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à remboursement par la SAS Kalhyge 1 des indemnités de chômage versées à Mme [W] [B] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
- Code du travail
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