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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 15 oct. 2025, n° 25/01177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01177 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSJZ
Décision déférée à la Cour : Arr’t du 23 JANVIER 2025 COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG19/8035
APPELANTE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Mme [M] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEES :
Madame [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES
SAS [7] [Localité 5]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentant : Me DEFRANCE avocat pour Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 JUILLET 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 23 janvier 2025, la présente cour, saisie en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par Madame [J] [D] a notamment :
— dit que la présente instance n’est pas atteinte par la péremption,
— infirmé le jugement du 19 novembre 2019 du Pôle social du Tribunal de grande instance de Montpellier en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dit que l’accident du travail dont a été victime Madame [J] [D] est dû à la faute inexcusable de son employeur la SAS [7] [Localité 5]
— fixé à son maximum la majoration de la rente prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,
— débouté Madame [J] [D] de sa demande de provision,
— rappelé que la [6] dispose d’une action récursoire à l’égard de la SAS [7] [Localité 5] pour la récupération des sommes versées en application des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale ,
— ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluation des différents préjudices de Madame [D],
— commis pour y procéder le docteur [X] [F],
— dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe après dépôt du rapport d’expertise,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— réservé les dépens.
Par requête du 12 février 2025, la [6] sollicite la rectification de cet arrêt en ce qu’il comporte une erreur matérielle dans sa motivation indiquant en page 8 que l’état de santé de Madame [J] [D] est consolidé au 23 avril 2015 alors qu’il a été déclaré guéri à cette même date.
Les parties ont été invitées à formuler leurs observations à l’audience du 3 juillet 2025.
La [6] maintient sa demande et précise que cette erreur matérielle doit être rectifiée afin de garantir la clarté de la décision rendue et permettre l’indemnisation du préjudice de Madame [D] lequel est en cours d’évaluation par l’expert.
Madame [J] [D] s’oppose à la rectification demandée contestant toute erreur matérielle. Elle précise que la caisse ne justifie pas lui avoir notifié une décision de guérison et qu’elle entend voir modifier les droits et obligations des parties.
La société [7] [Localité 5] s’associe à la demande d’erreur matérielle sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Il est constant que les erreurs ou omissions matérielles susceptibles d’être rectifiées peuvent figurer dans le dispositif mais aussi dans les motifs de la décision.
En l’espèce, la page 3 de la décision mentionne « selon décision du 5 juin 2015, la caisse a informé la salariée de la date de guérison fixée au 23 avril 2015 » alors qu’en page 8 il est indiqué « considérant que l’état de santé de Madame [J] [D] a été déclarée consolidée le 23 avril 2015 ».
La matérialité de l’erreur est démontrée par la caisse qui a transmis la décision du 5 juin 2015.
Si Madame [D] en conteste la réception, il n’en demeure pas moins qu’elle a une parfaite connaissance de cette décision depuis le début de l’instance en première instance.
Il convient donc de procéder à la rectification demandée.
Les frais de la présente instance en rectification seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la rectification de l’arrêt n° 25/103 rendu le 23 janvier 2025 (n° RG 19/08035, n° Portalis DBVK-V-B7C-ON4S).
Dit que la page 8 de l’arrêt sera rectifié en ce que la phrase :
« l’état de santé de Madame [J] [D] a été déclaré consolidé le 23 avril 2015 »
Sera remplacée par :
« l’état de santé de Madame [J] [D] a été déclaré guéri le 23 avril 2015 , »
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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