Infirmation 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 2 févr. 2026, n° 24/03893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 26 novembre 2024, N° 23/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03893 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNHI
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
26 novembre 2024
RG:23/00248
Mutuelle [9]
C/
[S]
Grosse délivrée le 02 FEVRIER 2026 à :
— Me SCHWAL
— Me LAMY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 26 Novembre 2024, N°23/00248
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mutuelle [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ :
Monsieur [K] [D] [S]
né le 31 Mars 1954 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [K] [S], a été engagé comme chirurgien dentiste le 21 juin 1989 par l’Union de [7] ([10]), aux droits de laquelle vient la société [9].
Par lettre remise contre décharge du 23 décembre 2021, M. [K] [S] a démissionné de ses fonctions, avec prise d’effet au 31 décembre 2022.
Sollicitant la requalification de sa démission en demande de départ à la retraite, M. [K] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 26 novembre 2024, a :
— dit et jugé la requête valant conclusions de M. [K] [S], recevable en la forme et justifiée au fond;
— dit et jugé que la démission présentée le 23 décembre 2021 à la société [9] par M. [K] [S] à effet au 31 décembre 2022 s’analyse en une demande de départ volontaire à la retraite;
— dit et jugé que dans ce cadre, M.[K] [S] bénéficie des dispositions conventionnelles de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévues en sesarticles 3.15 et 4.4;
en conséquence,
— condamné la société [9] à payer à M. [K] [S] les sommes suivantes:
* 21 058,70 euros au titre de rappel de la prime contractuelle d’ancienneté
* 59 836, 32 euros au titre de l’indemnité de fin de carrière et les droits aux congés payés y afférents;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [9] à fournir et délivrer à M. [K] [S] le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et le dernier bulletin de paie
— débouté M. [K] [S] du surplus de ses demandes
— débouté la société [9] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles;
— condamné la société [9] aux entiers dépens de l’instance.
La mutuelle [9] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 12 décembre
2024.
Par ordonnance d’incident du 13 juin 2025, le conseiller de la mise en état a
Débouté M. [K] [S] de ses demandes tendant à voir déclarer valable l’acquiescement au jugement dont appel de la Mutuelle [9] et à voir l’affaire renvoyer au fond devant la cour pour qu’il soit statué sur son seul appel incident.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de l’incident
Réservé les dépens de l’incident
Rappelé que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 avril 2025, la société [9] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le Conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a considéré que la démission présentée le 23 décembre 2021 à la société [9] s’analyse en une demande de départ volontaire à la retraite et a condamné la société [9] au paiement des sommes suivantes, en application de la convention collective des cabinets des chirurgiens-dentistes :
— 21 058,70 euros au titre de rappel de la prime contractuelle d’ancienneté
— 59 836,32 euros au titre d’indemnité de fin de carrière et les droits aux congés payés y afférents
— 1.500 euros d 'article 700
Statuant à nouveau
' JUGER que Monsieur [S] a présenté sa démission à la Société [9] le 23/12/2021, de manière claire et non équivoque
' JUGER que la société [9] est régie par le code de la Mutualité et qu’à ce titre elle entre dans le champ d’application de la CCN de la Mutualité’ JUGER qu’en sa qualité de chirurgiens-dentistes d’un centre mutualiste et conformément au champ d’application de la CCN de la Mutualité excluant les chirurgiens-dentistes, Monsieur [S] relève uniquement du Code du travail ;
' JUGER non applicable la convention collective des cabinets dentaires ;
' JUGER que Monsieur [S] a été rempli de ses droits au titre de la prime contractuelle d’ancienneté
' JUGER non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de Monsieur [S] ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ces demandes, fons et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [S] au paiement d’un article 700 du CPC à hauteur de 5.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens
Elle soutient que :
— M. [S] a notifié sa démission par lettre remise contre décharge le 23 décembre 2021, avec prise d’effet au 31 décembre 2022, en respect du préavis, il ne revient pas au juge d’interpréter une volonté claire d’un salarié qui démissionne, M. [S] a sollicité le paiement de l’indemnité de départ à la retraite par SMS 11 mois après sa démission (le 24 novembre 2022), position contestée immédiatement par la société [9], la rétractation unilatérale par le salarié d’une démission valable et non équivoque ne produit aucun effet juridique,
— elle est une entreprise mutualiste, régie par le code de la mutualité, la convention collective applicable est celle de l’activité principale de l’employeur, en 2022, elle employait 179 chirurgiens-dentistes sur 1 760 salariés, ce qui confirme l’activité principale de mutualité or la convention collective de la mutualité exclut de son champ d’application les professionnels de santé exerçant des activités médicales ou dentaires, tels que les chirurgiens-dentistes, M. [S], en sa qualité de chirurgien-dentiste, relevait uniquement du code du travail, la mention sur ses bulletins de salaire, « DROIT DU TRAVAIL », constitue une présomption d’application du code du travail,
— la CCN des cabinets dentaires au salarié régit les rapports entre les praticiens libéraux exerçant seuls ou en association et leurs salariés, mais elle exclut expressément les chirurgiens-dentistes salariés d’un praticien libéral, une société mutualiste ne saurait être qualifiée de « praticien exerçant l’art dentaire » ou de praticien libéral,
— il est impossible de considérer que le centre dentaire dans lequel M. [S] officiait était un établissement indépendant, car la convention collective est celle de l’activité principale de l’entreprise, sauf cas d’un centre d’activité autonome, ce qui n’a pas été démontré.
— les prétentions financières de M. [S] sont infondées et inexactes.
En l’état de ses dernières écritures en date du 22 avril 2025, contenant appel incident, M. [S] demande à la cour :
Déclarer valable l’acquiescement au jugement dont appel de la Mutuelle [9],
Confirmer le jugement dont appel par adoption des motifs des premiers juges et tous ceux non contraires au besoin en les amplifiants, des chefs suivants
Condamner la société [9] au profit de Monsieur [K] [S] aux paiements des sommes de :
— 21.058,70 € (vingt et un mille cinquante huit euros soixante dix cts) au titre du rappel de la prime d’ancienneté ;
— 59.836,32 € (cinquante neuf mille huit cent trente six euros trente deux cts) au titre de l’indemnité de fin de carrière ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la société [9] à fournir et délivrer :
— le certificat de travail,
— le reçu pour solde de tout compte,
— le dernier bulletin de paie,
— et aux entiers dépens.
Faisant droit à l’appel incident
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [S] du surplus de ses demandes
Et statuant à nouveau
concernant le point de départ des intérêts au taux légal avec capitalisation, les dommages et intérêts, la compétence à prononcer une astreinte et le montant de l’article 700 au titre du code de procédure civile ;
Condamner la société [9] à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes
— 8.089,50 € (huit mille quatre vingt neuf euros cinquante cts) au titre des droits aux congés payés y afférents ;
— ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure du 20 décembre 2022 ou de la seconde mise en demeure du 10 mars 2023, en tout état de cause à compter de la première demande en Justice, soit à compter 15 mai 2023 jour du dépôt de la requête introductive de première instance ;
— 8.000,00 € (huit mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société [9] à produire un état récapitulatif des droits à épargne salariale et un document écrit sur la portabilité des garanties de santé, sous astreinte de 50 € par jour de retard un mois après la signification de la décision à intervenir pendant une durée de trois mois ;
Condamner la société [9] à payer à Monsieur [S] la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et de 5.000,00 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel et les entiers dépens.
Subsidiairement, déclarer l’appel au fond injuste et mal fondé ;
Débouter la société [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement dont appel par adoption des motifs des premiers juges et tous ceux non contraires au besoin en les amplifiants, des chefs suivants :
Condamner la société [9] au profit de Monsieur [K] [S] aux paiements des sommes de :
— 21.058,70 € (vingt et un mille cinquante huit euros soixante dix cts) au titre du rappel de la prime d’ancienneté ;
— 59.836,32 € (cinquante neuf mille huit cent trente six euros trente deux cts) au titre de l’indemnité de fin de carrière ;
— et aux dépens de première instance ;
Condamner la société [9] à fournir et délivrer :
— le certificat de travail,
— le reçu pour solde de tout compte,
— le dernier bulletin de paie,
Faisant droit à l’appel incident du concluant ,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [S] du surplus de ses demandes concernant le point de départ des intérêts au taux légal avec capitalisation, les dommages et intérêts, la compétence à prononcer une astreinte et le montant de l’article 700 au titre du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau
Condamner la société [9] à :
— 8.089,50 € (huit mille quatre vingt neuf euros cinquante cts) au titre des droits aux congés payés y afférents ;
— toutes les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure du 20 décembre 2022 ou de la seconde mise en demeure du 10 mars 2023, en tout état de cause à compter de la première demande en Justice, soit à compter 15 mai 2023 jour du dépôt de la requête introductive de première instance ;
— 8.000,00 € (huit mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
— 3.000,00 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 5.000,00 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamner la société [9] à fournir et délivrer un état récapitulatif des droits à épargne salariale et un document écrit sur la portabilité des garanties de santé, sous astreinte de 50 € par jour de retard un mois après la signification de la décision à intervenir pendant une durée de trois mois ;
— et aux entiers dépens d’appel.
Il fait valoir que :
— il a présenté sa « démission » par courrier du 23 décembre 2021 pour une prise d’effet au 31 décembre 2022, dans le but de faire valoir ses droits à la retraite ; l’usage du terme « démission » dans son courrier était une impropriété de terme, la résiliation du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de son âge ( étant né le 31 mars 1954), dès lors que le salarié a au moins soixante ans, ne constitue pas une démission mais un départ volontaire à la retraite ; la demande d’adhésion à un « contrat de solidarité de préretraite-démission » est considérée comme une demande de départ à la retraite, et non une démission pure et simple,
— l’employeur souhaite appliquer la convention de la mutualité, mais celle-ci exclut de son champ d’application les professionnels de santé exerçant des activités médicales ou soumises au code de déontologie, ce qui est le cas des chirurgiens-dentistes, il revendique l’application de la convention collective nationale des cabinets dentaires (du 17 janvier 1992) pour la détermination de son indemnité de départ à la retraite, le code APE (8623Z) figurant sur ses bulletins de paie renvoie d’ailleurs aux pratiques dentaires,
— il demande plusieurs condamnations financières basées sur l’application de la convention collective des cabinets dentaires telles qu’un rappel de la prime d’ancienneté, une indemnité de départ à la retraite et/ou fin de carrière, les congés payés afférents,
— un règlement partiel de 12.925,53 euros effectué par la mutuelle [9] le 7 mars 2025, sur un jugement non exécutoire, constitue un acquiescement sans réserve au jugement et une reconnaissance de la convention collective applicable.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 4 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’acquiescement au jugement
Par conclusions d’incident du 22 avril 2025, M. [S] avait demandé au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer l’appel principal du 12 décembre 2025 recevable en la forme,
— Vu son appel incident formalisé par voie de conclusions du 30 janvier 2025,
— Vu l’article 410 du code de procédure civile,
— Vu le règlement partiel intervenu le 7 mars 2025 sans réserves du jugement dont
appel non exécutoire,
— Déclarer valable l’acquiescement au jugement dont appel de la Mutuelle [9],
— Renvoyer la cause et les parties au fond devant la Cour pour qu’il soit statué sur
l’appel incident du concluant,
Par ordonnance d’incident du 13 juin 2025, le conseiller de la mise en état a :
Débouté M. [K] [S] de ses demandes tendant à voir déclarer valable l’acquiescement au jugement dont appel de la Mutuelle [9] et à voir l’affaire renvoyer au fond devant la cour pour qu’il soit statué sur son seul appel incident.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de l’incident
Réservé les dépens de l’incident
Rappelé que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
M. [S] n’a pas déféré cette décision à la cour.
L’article 913-6 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elles tranchent lorsqu’elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à la procédure d’appel ;
2° La recevabilité des interventions en appel ;
3° Un incident mettant fin à l’instance d’appel ;
4° La recevabilité de l’appel ;
5° La caducité de la déclaration d’appel ;
6° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1.
L’acquiescement étant un cas d’extinction de l’instance, l’ordonnance sus visée est revêtue de l’autorité de la chose jugée en sorte que la demande de M. [S] tendant à déclarer valable l’acquiescement au jugement dont appel de la Mutuelle [9] est irrecevable.
Sur la convention collective nationale applicable
M. [K] [S] revendique l’application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 étendue qui s’applique sur le territoire national et départements d’outre-mer et règle les rapports entre les praticiens qui exercent l’art dentaire conformément au code de la santé publique, seuls ou en association en cabinets dentaires dont l’activité est notamment identifiée par le numéro 851E de la nomenclature d’activité française (NAF) et leurs salariés ; les chirurgiens-dentistes salariés d’un praticien libéral, du fait de leur relation contractuelle particulière découlant du code de déontologie et dont les contrats de travail sont négociés de gré à gré, sont exclus de la présente convention collective.
Or M. [K] [S] n’entre pas dans les prévisions de ce champ d’application, cette convention règle les rapports entre employeurs qui pratiquent l’art dentaire et leurs salariés, or en l’espèce ce n’est pas l’employeur qui pratique l’art dentaire [la mutuelle] mais le salarié, M. [S]. La société [9] relève justement que M. [K] [S] n’exerçait ni seul, ni en association en cabinet dentaire.
Contrairement au cas de M. [N], dont la présente cour a eu à connaître dans une affaire similaire (RG 21/04109, arrêt du 7 mai 2024), M. [K] [S], a été engagé par l’Union de Gestion des '[12] ([10]) qui est une mutuelle, et non par un cabinet dentaire (la société [11] pour ce qui concerne M. [N]). La société [9] indique sans être contestée que la société [10] était une mutuelle, régie par le code de la mutualité et disposait seulement de trois centres de chirurgie dentaire employant 10 chirurgiens-dentistes sur 130 salariés.
Au contraire, étant rappelé que selon l’article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’ activité principale de l’employeur, la société [9] est une entreprise privée à but non lucratif du secteur de la santé, relevant du Livre 3 du code de la mutualité, et l’appelante rappelle sans être utilement contredite qu’en 2022, elle regroupait 179 chirurgiens-dentistes sur 1760 salariés en sorte que l’activité dentaire est très marginale.
M. [K] [S] fait valoir que sur les bulletins de paie apparaissent l’emploi de chirurgien dentiste, le code SIRET 77561844 01757 et le code APE/NAF 8623Z, qu’il a été embauché par un cabinet dentaire et que ses bulletins de paie sont établis au nom du Centre de santé dentaire de [Localité 5], que le code APE 8623Z remplace l’ancien code NAF 851 E, qui renvoie aux pratiques dentaires comprenant les pratiques dentaires de nature générale ou spécifique, les activités de chirurgie buccale, les activités d’orthodontie.
Or le code NAF n’est qu’indicatif de l’activité exercée et ne saurait se substituer au critère d’application d’une convention collective nationale prévu à l’article L.2261-2 du code du travail.
Par ailleurs le [Adresse 6] [Localité 5] n’est qu’un établissement exploité par la société [9] dépourvu de toute autonomie, or c’est au niveau de l’employeur, la société [9], que doit être examinée l’activité principale.
En outre, les bulletins de paie de M. [K] [S] précisaient bien qu’il relevait de la «convention collective : droit du travail».
La convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 prévoit que :
«La présente convention nationale règle les rapports, y compris dans les départements d’outre-mer, entre les employeurs et les salariés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, des organismes mutualistes régis par le code de la mutualité, à l’exclusion :
(…) des professionnels de santé exerçant des activités médicales ou dentaires, liés par un contrat individuel particulier, inscrits à un ordre en application d’un code de déontologie…».
M. [K] [S] est donc exclu de son champ d’application.
Il résulte de ce qui précède que M. [K] [S] relève du droit commun du travail.
En conséquence les prétentions de M. [K] [S] tendant au paiement d’une prime d’ancienneté en application de la convention collective nationale des cabinets dentaires différente de celle perçue sont dénuées de fondement.
Sur la requalification de la démission
Le départ à la retraite d’un salarié est un acte unilatéral par lequel il manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Est nulle toute stipulation contractuelle prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d’un salarié en raison de son âge ou du fait qu’il serait en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse.
Selon l’article L1237-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige «Tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite.
Le taux de cette indemnité varie en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire».
L’article L1237-10 prévoyait que le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l’article L. 1234-1.
En l’espèce, par courrier du 23 décembre 2021, M. [S] a notifié sa démission à la société [9] en ces termes « je viens vous présenter ma démission en date du 31 décembre 2022 selon mon contrat CDI signé le 21 juin 1989». La société [9] a pris acte de sa démission par courrier 2 février 2022.
A aucun moment M. [K] [S] n’a indiqué entendre faire valoir ses droits à la retraite. D’ailleurs son conseil dans un courrier du 20 décembre 2022 concédait que Le docteur [K] [S] n’a présenté sa démission, par une impropriété de terme, que pour nécessairement faire valoir ses droits à la retraite.
Ayant démissionné de son emploi par une volonté claire et non équivoque, les demandes de M. [K] [S] sont en voie de rejet.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Dit irrecevable la demande de M. [S] tendant à :
Déclarer valable l’acquiescement au jugement dont appel de la Mutuelle [9],
Infirme le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a considéré que la démission présentée le 23 décembre 2021 à la société [9] s’analyse en une demande de départ volontaire à la retraite et a condamné la société [9] au paiement des sommes suivantes :
— 21 058,70 euros au titre de rappel de la prime contractuelle d’ancienneté
— 59 836,32 euros au titre d’indemnité de fin de carrière et les droits aux congés payés y afférents
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
Déboute M. [K] [S] de l’intégralité de ses demandes,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Classes ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Dessaisissement ·
- Formation ·
- Adresses ·
- Trésor public ·
- Recouvrement ·
- Consignation ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Election professionnelle ·
- Convention de forfait ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Salaire
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Représentation ·
- Mandat ·
- Demande ·
- Audit
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commandement ·
- Exécution provisoire ·
- Bail ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Parc ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Sous astreinte ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunaux paritaires ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Sanction ·
- Entretien ·
- Visioconférence ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Téléphone ·
- Sociétés
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Martinique ·
- Décret ·
- Contestation ·
- Procédure ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Horaire ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Erreur matérielle ·
- État de santé, ·
- Faute inexcusable ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Trésor public ·
- Instance ·
- Évaluation ·
- Sécurité sociale ·
- Action récursoire
- Audit ·
- Saisine ·
- Ès-qualités ·
- Siège ·
- Relation commerciale établie ·
- Mise en état ·
- Guerre ·
- Diligences ·
- Sport ·
- Timbre
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Montant ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Protocole d'accord ·
- Dette ·
- Rééchelonnement
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000
- Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 - Étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992
- Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.