Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 7 oct. 2025, n° 24/12740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 7 OCTOBRE 2025
N° 2025/ S122
N° RG 24/12740 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3HJ
[B] [C]
C/
Etablissement SIP [Localité 5]
Etablissement [6]
[I] [R] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
07/10/2025
à :
Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIÈRE
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de GRASSE en date du 1er octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23-34, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [B] [C]
Née le 6 octobre 1950 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Laetitia GABORIT, substitué et plaidant par Me Souad SAMMOUR de la SEP GABORIT – SAMMOUR, avocates au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-009274 du 22/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMÉS
Société [6] (réf : 2010156482Y00001)
domiciliée [Adresse 9]
représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIÈRE de la SCP SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [I] [R] épouse [T] (réf : 10-124279 ; 100065/VD)
née le 9 septembre 1949 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Établissement SIP [Localité 5] (réf : 2206426157976)
domicilié [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 25 octobre 2022, [B] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 29 novembre 2022.
Par lettre du 23 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a adressé l’état détaillé des dettes à [B] [C].
Le 27 juin 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 1 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de zéro euro.
Elle a retenu que ces mesures étaient subordonnées à la vente amiable de son bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur estimée à 253000 euros ainsi qu’à la liquidation de son épargne pour un montant total de 3600 euros.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
[B] [C] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er août 2023, faisant valoir que la créance de [I] [T] née [R] était erronée, qu’après de nombreux règlements dont elle justifiait, une de ses créances a été réduite à 2 585,12 euros, et la seconde a été éteinte par protocole d’accord signé entre les parties, dont il n’a pas été fait mention.
Par jugement du 1er octobre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a, notamment :
— Déclaré recevable le recours de [B] [C] contre les mesures imposées,
— L’a déclaré fondé,
— Fixé le montant de la créance de [I] [T] au titre de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 16 novembre 2017 à la somme de 1062,24 euros,
— Fixé le montant de la créance de [I] [T] au titre de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 23 juin 2022 à la somme de 32500,
— Confirmé la créance de la [6] à 22 540,41 euros telle qu’elle apparait dans l’état détaillé des créances au 4 août 2023,
— Confirmé la créance du SIP [Localité 5] à 0 euro telle qu’elle apparait dans l’état détaillé des créances au 4 août 2023,
— Rejeté la demande de [I] [T] de voir condamner Mme [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmé le plan préconisé par la commission de surendettement.
Le 17 octobre 2024, [B] [C] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 8 octobre 2024.
Par conclusions notifiées et développées oralement à l’audience, l’appelante fait valoir que la somme de 39329,48 euros qui est réclamée par [I] [T] dans le cadre de la procédure de surendettement, a fait l’objet d’un protocole transactionnel du 22 février 2023 et ne peut donc plus être sollicitée conformément à son article 3. Elle ajoute que l’accord mentionne bien que les parties renoncent à toute réclamation et revendication de quelque nature que ce soit, et s’estiment remplies de leurs droits. Ainsi, cet engagement réciproque ne limite pas le protocole aux seuls travaux convenus, mais vise bien un accord général pour le présent et le futur des revendications des parties quant au litige existant sur le chemin d’accès.
Sur les sommes dues à la [6], elle explique avoir intégralement réglé les échéances du prêt qu’elle a souscrit, et qu’il n’existe à ce jour aucune échéance impayée.
Par conclusions en réponse, déposées et développées oralement à l’audience, [I] [T] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant de sa créance au titre de l’arrêt du 23 juin 2022 à la somme de 32500 euros,
Infirmer le jugement pour le surplus et fixer le montant de sa créance au titre de l’arrêt du 16 novembre 2017 à la somme de 1062,24 euros,
Condamner [B] [C] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux dépens.
Elle expose en substance que le solde de la créance due au titre de l’arrêt du 19 octobre 2017 s’élève à la somme de 10762,01 euros et que bien que les versements de l’appelante aient déjà été pris en compte, cette dernière omet de comptabiliser les frais du commissaire de justice, ainsi que les intérêts dus. Elle sollicite donc l’infirmation du jugement ainsi que l’actualisation de la dette au nouveau montant.
Elle évoque le protocole transactionnel conclu, et fait mention de son article 2 dans lequel il n’a jamais été indiqué qu’elle renonçait aux sommes qui lui étaient légitimement dues, et ce notamment, eu égard à la longueur de la procédure. L’objet du protocole transactionnel ne portait que sur la réalisation des travaux et donc l’exécution de l’arrêt du 19 octobre 2017.
La banque postale par conclusions développées oralement à l’audience demande à la cour de fixer sa créance à la somme de 22154,68 euros et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Au terme de sa déclaration d’appel [B] [C] critique les chefs du jugement suivants :
— Fixe le montant de la créance de [I] [T] au titre de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 23 juin 2022 à la somme de 32 500,
— Confirme la créance de la [6] à 22 540,41 euros telle qu’elle apparait dans l’état détaillé des créances au 4 août 2023,
— Confirme le plan préconisé par la commission de surendettement.
À l’audience l’appelante ne conteste plus le montant de la créance de la banque postale.
S’agissant de la demande de [I] [T], un appel ne peut être considéré comme incident que si les prétentions qu’il formule ont un lien de connexité avec celles qui sont l’objet de l’appel principal ;
En l’espèce la demande de l’intimée tendant à la réformation du jugement quant au montant retenu au titre de sa créance relative à l’arrêt du 19 octobre 2017 n’a pas de lien de connexité avec celles qui sont l’objet de l’appel formé par [B] [C], par ailleurs la cour n’est saisie que par le dispositif des conclusions qui reprend le montant retenu dans le jugement,
En conséquence il convient d’écarter la demande de [I] [T] tendant à la réformation du jugement quant au montant retenu au titre de sa créance relative à l’arrêt du 19 octobre 2017 et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la créance née de la liquidation de l’astreinte :
[B] [C] fait valoir que le protocole signé le 31 janvier 2023 par [I] [T] et le 22 février 2023 par [B] [C] comporte la renonciation par l’intimée à réclamer la créance née de la liquidation de l’astreinte.
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que le protocole d’accord tendait exclusivement à répondre à la difficulté d’exécution des travaux et à éviter la liquidation d’une nouvelle astreinte. Il a relevé qu’il ne mentionnait pas le montant de l’astreinte liquidée devenue définitif à hauteur de 27000 euros augmenté des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (1500 + 4500 euros) par le juge de l’exécution de Grasse et l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 juin 2022.
Il ressort effectivement de la lecture du protocole d’accord régularisé par les parties que l’astreinte liquidée n’est pas mentionnée, l’objet de la transaction est indiqué comme suit « c’est ainsi que désirant que les travaux soient réalisés, les parties se sont rapprochées et après discussion amiable et aux termes de concessions réciproques ont arrêté ce qui suit », l’article 2 de l’engagement des parties et renonciation à recours’ précise « en contrepartie de la signature des présentes et de la réalisation effective des travaux par Madame [B] [C] tels que convenu selon plan modifié et annexé au présent protocole, Madame [I] [R] renonce à engager une nouvelle procédure aux fins de réalisation et exécution des travaux » ;
Il se déduit de ces termes que [I] [T] née [R] n’a pas renoncé au recouvrement de l’astreinte telle que liquidée par le juge de l’exécution le 22 juin 2021, confirmé par la cour d’appel le 23 juin 2022.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé la créance de [I] [T] née [R] au titre de l’astreinte à la somme de 32 500 euros.
S’agissant de la demande de rééchelonnement de la dette sur sept ans, outre le fait qu’elle n’est fondée ni en droit ni en fait, elle apparaît nouvelle pour n’avoir pas été formulée lors du recours contre les mesures préconisées par la commission de surendettement.
Cette demande sera donc rejetée.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[B] [C] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais qu’ils ont dû exposer pour les besoins de leur défense en appel, [B] [C] sera donc condamnée à leur payer à chacun la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
DÉCLARE l’appel incident de [I] [T] née [R] irrecevable,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [B] [C] à payer à [I] [T] née [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE [B] [C] à payer à la SA [6] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE [B] [C] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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