Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 19 févr. 2026, n° 25/04306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 28 mars 2025, N° 24/00773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 FEVRIER 2026
N° 2026 /109
Rôle N° RG 25/04306 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVE7
[D] [R]
C/
[Y] [H] [W] [L]
[Z] [T] [J] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de TARASCON en date du 28 mars 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/00773.
APPELANTE
Madame [D] [R]
née le 1er juin 1962 à [Localité 1] (84), de nationalité française,
domiciliée et demeurant [Adresse 1]
désormais [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Marion TAUPENAS de l’AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Madame [Y] [H] [W] [L]
née le 11 janvier 1937 à [Localité 2] (84), de nationalité française,
domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON et pour avocat postulant Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Z] [T], [J] [R]
née le 15 mai 1964 à [Localité 1] (84), demeurant [Adresse 1],
[Adresse 3] – [Localité 3]
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON et
pour avocat postulant Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Séverine MOGILKA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié en date du 17 octobre 1994, Madame [Y] [L] veuve [R], a fait donation à sa fille, Mme [D] [R], de la nue-propriété de la parcelle cadastrée BI n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3].
Par acte notarié en date du 11 mai 2010, elle a fait donation à sa deuxième fille, Mme [Z] [R], de la nue- propriété de la parcelle contiguë cadastrée BI n° [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 3].
Invoquant une appropriation par Mme [D] [R] d’une partie de leur propriété d’une emprise au sol de plus de 60 m², Mmes [Y] et [Z] [R] l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de la voir condamner à cesser cet empiètement.
Par jugement contradictoire en date du 26 novembre 2020, après échec d’une mesure de médiation ordonnée judiciairement, le tribunal a :
— condamné Mme [Z] [R] à procéder à la réalisation des travaux nécessaires à la suppression de l’empiétement litigieux sur la propriété des demanderesses à savoir :
— la démolition du mur qui a été édifié à l’intérieur du bâtiment à usage d’atelier appartenant à Mmes [Y] et [Z] [R] pour une emprise au sol de 60 m² afin de le rétablir dans sa configuration antérieure ;
— la suppression des travaux intérieurs réalisés par Mme [Z] [R] aux fins d’aménagement d’un logement dans cette partie du bâtiment ;
— la suppression des accès aménagés tant au rez-de-chaussée qu’à l’étage de l’habitation de Mme [Z] [R] donnant dans la partie du bâtiment qu’elle a indûment annexée ;
— dit que la réalisation des travaux nécessaires à la suppression de l’empiétement serait assortie d’une astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et jusqu’à complet achèvement des travaux ;
— condamné Mme [Z] [R] à payer aux défenderesses la somme globale de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné Mme [Z] [R] à payer aux défenderesses la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [D] [R] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2022, le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision.
Par ordonnance d’incident en date du 5 avril 2022, le conseiller de la mise en état a radié l’affaire en application de l’article 526 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2023, Mmes [Y] et [Z] [R] ont fait assigner Mme [D] [R], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon, aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée par le jugement en date du 26 novembre 2020 et fixer une nouvelle astreinte.
Par jugement en date du 28 juillet 2023 le juge de l’exécution a :
— condamné Mme [D] [R] à payer à Mmes [Y] et [Z] [R] la somme de 15 000 euros au titre de l’astreinte ;
— fixé une nouvelle astreinte provisoire à la somme de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision et pour une durée d’un an ;
— condamné Mme [D] [R] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— rejeté les autres demandes.
Mme [D] [R] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 6 juin 2024, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamné Mme [D] [R] à payer à Mmes [Y] et [Z] [R] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [D] [R] de sa demande à ce titre et l’a condamnée aux entiers dépens d’appel.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a maintenu la radiation de l’instance pour défaut d’exécution s’agissant de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 26 novembre 2020 précité.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, Mme [D] [R] a fait assigner Mmes [Y] et [Z] [R], devant la présidente du tribunal judiciaire de Tarascon statuant en référé afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée à «déterminer la réelle nature et le coût des travaux incombant à Madame [D] [R] afin de permettre l’entière exécution des obligations de faire prescrites par le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon rendu le 20 novembre 2020 et assorti de l’exécution provisoire ».
Par ordonnance contradictoire en date du 28 mars 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Tarascon a :
— débouté Mme [D] [R] de sa demande d’expertise ;
— condamné Mme [D] [R] à payer à Mesdames [Y] et [Z] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— le jugement du 26 novembre 2020 était clair quant aux travaux devant être réalisés par Mme [D] [R] ;
— l’injonction de travaux assortie d’astreinte ne portait pas sur la démolition du local que Mme [D] [R] s’était approprié mais sur l’abattage du mur qu’elle avait édifié et la suppression des travaux d’aménagements intérieurs réalisés pour l’agencement d’un logement dans cette partie du bâtiment ainsi que l’enlèvement des accès aménagés au rez-de-chaussée et à l’étage de l’habitation de Mme [D] [R] donnant dans la partie du bâtiment annexée ;
— le mur litigieux édifié consistait en une cloison en agglos enduits et crépis de placoplâtre d’une dimension de 5m sur 12 et les aménagements intérieurs correspondaient à un bureau, une cuisine une buanderie et à l’étage deux chambres et des sanitaires ;
— les procès-verbaux de constat effectués par commissaire de justice ne remettaient pas en cause ces éléments ;
— dans ces conditions, Mme [D] [R] ne justifiait d’aucun motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise.
Par déclaration transmise le 8 avril 2025, Mme [D] [R] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 15 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [D] [R] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— nommer un expert judiciaire qui lui plaira avec pour mission de :
— recueillir les explications de l’appelant, se faire communiquer par elle, tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces relatives au présent litige ;
— donner les éléments et aspects techniques, de faits et administratifs, visant à déterminer les modalités d’exécution des travaux :
— nécessaires à la démolition du mur édifié en 1996 à l’intérieur du bâtiment à usage d’atelier et pour une emprise au sol de 60 m2 afin de le rétablir dans sa configuration antérieure à 1996,
— nécessaires à la suppression des travaux d’aménagements intérieurs réalisés par Mme [D] [R] aux fins d’aménagement en destination de logement dans la partie concernée du bâtiment en cause ;
— nécessaires à la suppression des accès aménagés tant au rez-de-chaussée qu’à l’étage de l’habitation de Mme [D] [R], donnant dans la partie du bâtiment annexé ;
— donner les éléments et aspects techniques, de faits et administratifs, visant à établir toutes mesures conservatoires des existants, et ce, notamment afin de préserver les biens en présence ;
Eléments tels que, à titre d’illustration, et de manière non exhaustive :
— les aspects et conséquences techniques des démolitions et suppressions imparties à l’appelante, tels que les conséquences de la démolition du mur en cause sur la toiture qu’il supporte;
— les aspects administratifs correspondants (autorisations d’urbanisme nécessaires) ;
— mettre à la charge de Mme [Y] [H] [W] [L] veuve [R] et Mme [Z], [T], [J] [R], solidairement, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [R] expose, notamment, que :
— elle sollicite une mesure d’instruction afin de déterminer les modalités d’exécution des travaux nécessaires, tant dans leurs aspects techniques qu’administratifs, aux fins d’assurer l’exécution du jugement du 26 novembre 2020 ;
— aucune instance n’est actuellement pendante devant le juge de l’exécution en liquidation d’astreinte ;
— la mesure d’instruction sollicitée n’a pas vocation à être utilisée devant la cour d’appel dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 26 novembre 2020, cet appel ayant pour objet de trancher la question de l’existence de l’empiétement ou de son absence en raison de la prescription acquisitive ;
— la mesure d’instruction sollicitée respecte donc l’exigence visée par l’article 145 du code de procédure civile d’être ordonnée avant tout procès au fond ;
— elle dispose d’un motif légitime justifiant la mesure d’expertise puisque les modalités d’exécution des travaux doivent être déterminées ;
— deux options sont envisageables pour procéder à la démolition du mur ;
— la première option consiste en une remise en l’état antérieur à 1996, année d’obtention du permis de construire ayant permis l’annexion litigieuse de la propriété des intimées ;
— si le premier juge a considéré que l’injonction prononcée dans le jugement du 26 novembre 2020 ne portait pas sur la démolition du local mais sur l’abattage du mur avec suppression des travaux d’aménagement, il a méconnu la motivation du jugement qui prévoit une démolition afin de remettre le bâtiment dans sa configuration antérieure à 1996 ;
— la démolition du mur emporte la démolition de la toiture qu’elle soutient et la suppression des fenêtres créées en 1996 ;
— elle a obtenu un permis de démolir, le 25 juin 2024 mais qui a fait l’objet d’un retrait suite au recours exercé par les intimées ;
— la deuxième option consiste en une démolition partielle du mur porteur avec remplacement par poutre métallique et quatre piliers en béton armé ;
— si cette option est possible, elle n’entraînera pas un retour à l’état antérieur avant 1996 ;
— une mesure d’expertise est ainsi utile et justifiée.
Par conclusions transmises le 15 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mmes [Y] et [Z] [R] sollicitent le débouté de Mme [D] [R], la confirmation de l’ordonnance déférée et la condamnation de Mme [D] [R] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens.
A l’appui de leurs demandes, Mmes [Y] et [Z] [R] font notamment valoir que :
— la demande d’expertise relève d’une stratégie dilatoire et non d’un besoin probatoire réel car il n’existe aucune problématique concernant l’exécution du jugement du 26 novembre 2020 et cette demande ne conditionne pas l’accès effectif au juge du second degré et n’est pas fondamentale ;
— postérieurement à l’ordonnance déférée, le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence, par ordonnance en date du 9 octobre 2025, a rappelé que les travaux prescrits par le jugement du 26 novembre 2020 étaient parfaitement clairs, précisément circonscrits et entièrement réalisables sans qu’il soit besoin d’une étude complémentaire, que l’appelante s’était engagée depuis plusieurs années dans une stratégie de contournement du titre exécutoire, que l’obligation mise à la charge de cette dernière ne présentait aucune ambiguïté de sorte qu’aucune mesure d’expertise n’était nécessaire ni pour comprendre l’étendue des travaux ordonnés ni pour en apprécier les modalités de mise en 'uvre ;
— ainsi, suivant cette décision, l’obligation est parfaitement définie, les obstacles invoqués sont inexistants ou artificiels et aucune question préalable n’exige l’intervention d’un technicien ;
— par jugement en date du 14 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon, saisi aux fins de liquidation de l’astreinte, a constaté que l’appelante n’avait procédé à aucune exécution, même partielle, des obligations mises à sa charge depuis la condamnation et relevé qu’elle ne justifiait d’aucune cause étrangère et que les obstacles invoqués procédaient non pas d’une impossibilité objective mais de man’uvres créées par elle-même consistant notamment à solliciter des autorisations d’urbanisme portant sur des travaux structurels étrangers au dispositif de la décision du 26 novembre 2020 ;
— le juge de l’exécution a aussi précisé que les travaux ordonnés étaient circonscrits, ne présentant aucune difficulté technique particulière et ne nécessitant pas la délivrance d’un permis ou la réalisation d’opération lourde ;
— ce magistrat a liquidé l’astreinte à la somme de 36 500 euros et en a prononcé une nouvelle en rappelant que les travaux prescrits étaient immédiatement réalisables, ne se heurtant à aucun obstacle objectif, technique ou administratif ;
— cette décision du juge de l’exécution confirme l’inutilité d’une mesure d’expertise ;
— au vu des différentes décisions de justice rendues, la nature des travaux à exécuter est établie avec précision et le périmètre des obligations mises à la charge de l’appelante est délimité clairement ;
— la nature et le coût des travaux à réaliser sont identifiables et définis dans le jugement du 26 novembre 2020 ;
— la mesure d’expertise ne relève d’aucune nécessité d’établir une preuve avant tout procès au fond ;
— les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être utilisées pour revisiter, a postériori, l’économie d’un jugement définitif qui a déjà tranché le litige ;
— l’appelante ne se prévaut d’aucun contentieux futur, déterminé dans son objet et son fondement, dont l’issue dépendrait de l’établissement de faits certains ;
— une mesure d’instruction in futurum reviendrait à vider de leur substance les décisions déjà rendues et à méconnaître l’autorité de la chose jugée ;
— la mesure d’expertise telle que présentée par l’appelante n’a pas pour effet d’établir ou conserver une preuve mais déterminer l’ampleur de son obligation de faire ;
— les différentes décisions rendues retiennent que l’exécution du jugement du 26 novembre 2020 n’est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni à justifier une suppression de l’exécution provisoire, faute de toute cause étrangère ;
— aucun motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise ne peut être retenu puisque la mesure ne vise pas à établir un fait dont dépendrait l’issue d’une instance ultérieure et qu’elle n’a pas pour objet d’améliorer la situation probatoire de l’appelante ;
— les travaux mis à la charge de l’appelante sont destinés à leur restituer l’accès à la partie de leur propriété qui a été annexée et n’imposent pas la démolition du mur pignon, de la toiture et de planchers.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, Mme [D] [R] explicite très clairement, dans ses conclusions, à plusieurs reprises, qu’elle sollicite une mesure d’expertise aux fins d’établir les modalités de réalisation des travaux lui incombant en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 26 novembre 2020.
Ainsi, l’objet de la mesure d’instruction sollicitée est de déterminer les modalités d’exécution d’une décision de justice.
Or, une mesure d’instruction in futurum est destinée à conserver ou établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
D’une part, la mesure d’expertise est sollicitée alors même qu’une décision au fond a été rendue dans le litige opposant Mmes [R]. D’ailleurs, Mme [D] [R] ne fait référence à aucune action en justice future, indépendante des actions déjà en cours.
D’autre part, cette mesure ne présente pas de caractère probatoire puisqu’elle est destinée à expliciter les modalités d’exécution des travaux incombant à l’appelante.
La mesure d’expertise telle que sollicitée ne relève pas des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile mais des pouvoirs du conseiller de la mise en état, eu égard à l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 26 novembre 2020, qui est susceptible d’intervenir après tentative d’exécution des travaux selon les modalités choisies par l’appelante qui propose, dans ses conclusions, deux options, et constat d’une impossibilité matérielle d’exécution.
Mme [D] [R] ne dispose d’aucun motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction in futurum.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [D] [R] de sa demande d’expertise.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [D] [R] à payer à Mesdames [Y] et [Z] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [D] [R], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais non compris dans les dépens, qu’elles ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 2 000 euros, ensemble, en cause d’appel.
Mme [D] [R] supportera, en outre, les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [R] à payer à Mesdames [Y] et [Z] [R], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [R] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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