Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, hospital sous contrainte, 20 févr. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance
N° 04
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 FÉVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJG7
Décision déférée à la Cour : ordonnance de la Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 04 février 2025
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 20 Février 2025
COMPOSITION
Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de chambre à la Cour d’appel d’Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date des 16 septembre et 15 novembre 2024,
assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d’appel d’Amiens.
APPELANT
Monsieur LE PREFET DE L’OISE
ARS HAUTS DE FRANCE
Délégation départementale de l’Oise
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
INTIMÉS
Monsieur [X] [K]
né le 16 Octobre 1999 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant,
assisté de Me Charlotte DUFORESTEL, avocat de permanence au barreau d’AMIENS
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ISARIEN – EPSM DE L’OISE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
Madame LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée
*
* *
Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Isarien- EPSM de l’Oise en date du 14 Janvier 2025;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu les certificats médicaux mensuels des 08 août, 09 septembre , 09 octobre, 04 novembre 04 décembre 2024 et du 10 janvier 2024 ;
Vu l’avis médical motivé du docteur [U] en date du 16 Janvier2025 ;
Vu le rapport d’expertise du Professeur [N] du 30 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance de la Vice -Présidente au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 04 février 2025 ordonnant la levée de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [K] et le maintien des soins sans consentement au travers d’un programme de soins ;
Vu la déclaration d’appel formée par M. le Préfet de l’Oise le 12 février 2025 et reçue au greffe de la juridiction du Premier Président de la cour d’appel d’Amiens par couuriel du 12 Février 2025 à 15 heures 15 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l’audience ce jour à 10 heures 30 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 17 février 2025 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [U] en date du 19 février 2025 ;
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à M. [K] [X] et entendu ce dernier et son conseil, Maître DUFORESTEL, avocat de permanence au barreau d’Amiens, en leurs observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 4 février 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Beauvais, saisie en vue du contrôle de plein droit de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [X] [K], né le 16 octobre 1999 à Beauvais (Oise), a ordonné la levée de l’hospitalisation complète et le maintien des soins sans consentement au travers d’un programme de soins prenant les formes suivantes :
— une consultation hebdomadaire au CMP ou à l’hôpital
— une injection mensuelle d’antipsychotique retard
— la participation à l’hôpital de jour et aux activités thérapeutiques
et ce avec un effet différé de 24 heures.
Le préfet de l’Oise a formé appel devant le premier président de la cour d’appel d’Amiens le 12 février 2025, et demande de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour M. [X] [K], et dès lors d’annuler l’ordonnance du 4 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 février 2025 à 10h30, devant le magistrat délégué par le premier président.
Le docteur [U] a établi, en vue de l’audience, l’avis exigé par l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, dont il ressort que le patient présente une bonne adhésion aux soins dans le cadre d’une prise en charge en hôpital de jour dont il respecte le cadre, que l’état de M. [X] [K] est compatible avec l’audience, et qu’il y a lieu de maintenir les soins sans consentement sous la forme d’une prise en charge en ambulatoire (programme de soins).
Monsieur [X] [K] a comparu assisté de son conseil. Il fait valoir qu’il respecte la décision que les soins prescrits en ambulatoire se déroulent au mieux, et qu’il souhaite poursuivre ainsi.
Le Ministère Public a transmis son avis écrit le 17 février 2025, aux termes duquel il se déclare favorable à la recevabilité de l’appel et conclut à l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, et de dire que les soins sans consentement sont maintenus dans le cadre d’un programme de soins à déterminer avec le médecin-psychiatre du patient.
SUR CE
Sur la forme
En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l’appel des décisions en matière d’hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces décisions, devant le premier président de la cour d’appel.
L’appel formé dans les forme et délais, est recevable.
Sur le fond
Pour le maintien de la mesure de soins sans consentement, l’article L.3212-1 I du code de la santé publique exige la constatation des troubles mentaux qui rendent impossible le consentement de la personne et qui nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante soit sous la forme d’une hospitalisation complète, soit sous la forme d’un programme de soins.
Il n’appartient pas au juge chargé du contrôle de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats médicaux et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées.
Sur ce,
Il ressort des débats et de la procédure que le 4 juin 2019, le tribunal correctionnel de Beauvais a déclaré M. [X] [K] pénalement irresponsables au motif de trouble mental dans le cadre de poursuites relatives à des faits de violences aggravées ayant entraîné un ITT n’excédant par 8 jours, sur la base des conclusions du docteur [R] [F] exposant que le sujet présente une schizophrénie chronicisée sur versant déficitaire, la question de l’injonction de soins étant sans objet compte tenu de la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte.
C’est dans ces conditions que M. [X] [K] a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte sur décision de représentant de l’Etat dans le département du 22 fevrier 2019, régulièrement renouvelée.
Par un certificat médical en date du 8 janvier 2025, le docteur [B], psychiatre en charge de M. [X] [K], a préconisé la levée de la mesure de soins sans consentement au constat de ce que l’intéressé, âgé de 24 ans, hospitalisé pour troubles du comportement avec décompensation délirante de sa pathologie psychotique dans un contexte de rupture de traitement, est cliniquement stable depuis son retour d’UMD. Il se montre compliant et en capacité d’évoquer et de critiquer les troubles avant conduit à son hospitalisation, en l’absence de syndrome délirant, d’idées noires ou suicidaires. Il accepte le traitement et ne manifeste ni opposition, ni trouble de comportement auto ou hétéro agressif. Dans ces conditions, le médecin a conclu à la levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Suite au refus de mainlevée de l’hospitalisation par décision du préfet en date du 9 janvier 2025, l’établissement a transmis, en application de l’article L.3213-9-1 du code de la santé publique, un second avis médical en date du 10 janvier 2025, du docteur [H] [U], dont il ressort que, à l’entretien ce jour, le patient est calme, souriant. ll verbalise un discours cohérent, sans élément délirant patent. ll reconnaît le caractère pathologique de ses antécédents psychiatriques en les qualifiant de paranoia. ll est stabilisé psychiquement sous le traitement actuel. Il présente aussi des accès de violence non maitrisables qui le rendent dangereux pour les autres, le médecin estimant préférable de garder le cadre de l’hospitalisation sous contrainte pour la continuité des soins.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2025, le juge saisi dans le cadre de l’article L.3213-9-1 du code de la santé publique, a désigné le docteur [N], en qualité d’expert, afin de se prononcer sur la proposition de levée de la mesure de soins.
Le 30 Janvier 2025, le professeur [N], médecin psychiatre des Hôpitaux, indique que l’examen de M. [X] [K] révèle un état anxieux, sans troubles de la pensée, des idées paranoïdes. On relève moins d’idées délirantes, aucun trouble de l’humeur n’est relevé. Il conclut que :
1) L’état de santé rend possible son consentement et ne justifie plus le maintien de l’hospitalisation SDRE-irresponsable pénal mais peut être remplacé par un programme de soins.
2) L’état mental de M. [X] [K] justifie une hospitalisation complète, avec des permissions pour aller voir sa femme et ses parents.
3) L’état mental de M. [X] [K] impose toujours des soins psychiatriques mais la surveillance médicale n’a plus de raison d’être constante.
4) L’hospitalisation complète ne peut être levée en raison de troubles mentaux (idées paranoïdes, angoisses). Un programme de soins est nécessaire, avec une consultation hebdomadaire au CMP ou à l’hôpital, l’injection mensuelle d’antipsychotique retard, pendant une durée de 24 mois. La participation à l’hôpital de jour et aux activités thérapeutiques complètent le traitement. Si les permissions ne mettent en évidence de difficultés dans les rapports interpersonnels et les contacts familiaux et sociaux, le programme de soins est poursuivi. En cas de difficultés, une suspension du programme doit être réalisée, avec retour à l’hospitalisation complète sans permissions et une consultation avec le psychiatre.
Le préfet de l’Oise fait valoir que le juge a rendu une décision de mainlevée de l’hospitalisation et formalisé un programme de soins déclinant les modalités de prise en charge, alors que l’article L.3211-12-1 Ill du code de la santé publique donne compétence au juge pour se prononcer sur la forme de prise en charge, en l’occurrence le maintien de l’hospitalisation complète ou la prise en charge ambulatoire dans un delai de 24h, mais pas la qualité pour décliner les modalités du programme de soins qui relèvent du psychiatre traitant tel que le prévoit l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article 3211-12-1 Ill du code de la santé publique.
Or, les soins sans consentement sont mis en oeuvre sous deux formes distinctes, comme rappelé à l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique, à savoir l’hospitalisation complète et les soins sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires.
Aux termes du III. de l’article L.3211-2-1, aucune mesure de contrainte ne peut être mise en oeuvre à l’égard d’un patient pris en charge en « soins sous une autre forme » que sont les soins ambulatoires, à domicile ou l’hospitalisation à temps partiel, seule « l’hospitalisation complète » permettant la mise en oeuvre d’une contrainte.
Ainsi, il n’appartient pas au juge qui ordonne la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte, de définir les modalités du programme de soins qui relèvent effectivement du médecin psychiatre.
Néanmoins, et contrairement à ce qui est soutenu par M. Le préfet de l’Oise, le fait d’indiquer dans son ordonnance du 4 février 2025 les modalités du programme de soins ne remet pas en cause la décision de mainlevée de la mesure de soins sous forme d’une hospitalisation complète fondée sur les constatations du professeur [N] dans son rapport du 30 janvier 2025, le grief allégué par l’appelant n’étant pas démontré, en ce que le juge a exercé le contrôle prévu par la loi et s’est conformé aux avis médicaux après une expertise ordonnée en raison des divergences entre les médecins ayant établi les certificats médicaux prévus par l’article L.3213-9-1 du code de la santé publique, expertise dont il ressort que l’état de santé de M. [X] [K] rend possible son consentement.
Enfin, le potentiel d’agressivité dont il est fait état par le préfet de l’Oise qui se fonde sur les termes du certificat médical du docteur [U] en date du 9 janvier 2025 faisant état des accès de violence non maitrisables de M. [X] [K] le rendant dangereux pour les autres, ne saurait justifier le maintien de la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitaisation complète au motif d’un risque de trouble à l’ordre public, ce médecin ne précisant pas en quoi ces éléments sont toujours actuels, alors que le docteur [B] faisant état dans l’avis motivé du 7 février 2025 établi en vue de l’audience du fait que l’évolution de l’intéressé reste favorable et l’état clinique stabilisé, le patient étant retourné à domicile suite à la décision ordonnant la levée de l’hospitalistion complète ; qu’il est rassuré par la poursuite de la prise en charge en ambulatoire et le maintien du lien thérapeutique et que l’adhésion aux soins est bonne, le programme de soins ayant dès lors lieu d’être maintenu avec des réévaluations mensuelles, aucun élément de dangerosité psychiatrique pour lui même, pour autrui ou pour l’ordre public n’étant relevé.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [X] [K], avec un effet différé de 24 h pour la mise en place d’un programme de soins et de l’infirmer pour le surplus, étant rappelé qu’en cas d’échec du programme de soins, une réhospitalisation est possible, qui justifiera de saisir le magistrat compétent sur le fondement de l’article L.3211-12-1, I, 2, à l’occasion du contrôle à 12 jours, pour être autorisé à prolonger la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel de le préfet de l’Oise recevable en la forme,
Au fond,
Déboutons le préfet de l’Oise de sa demande de nullité de l’ordonnance du 4 février 2025,
Confirmons ladite ordonnance en ce qu’elle a ordonné la levée de l’hospitalisation complète de [X] [K], avec un effet différé de 24 h pour la mise en place d’un programme de soins,
L’infirmons pour le surplus,
Disons que les soins sans consentement sont ainsi maintenus en ambulatoire dans le cadre d’un programme de soins à déterminer par le médecin-psychiatre du patient,
Disons que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme Marie-Estelle CHAPON, Mme Caroline PACHTER-WALD,
Greffier Président
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