Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex, 10 mars 2026, n° 25/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, JEX, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
ARRÊT N°
du 10 mars 2026
(O / C. D. D. S.)
N° RG 25/00822
N° Portalis
DBVQ-V-B7J-FU2B
M. [G]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
Formule exécutoire + CCC
le 10 mars 2026
à :
— la SELAS ACG
— la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 10 MARS 2026
Appelant :
d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de Troyes le 29 avril 2025
M. [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, concluant par la SELAS ACG, avocats au barreau de Reims
Intimé :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant, concluant par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’Aube
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties, Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, Conseiller
Madame Anne POZZO DI BORGO, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie BALESTRE, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire,, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 10 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 29 janvier 2021, M. [L] [G] a été condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] (le Crédit mutuel) la somme de 24 801,78 euros avec intérêts majorés capitalisés de 7,2% par an à compter du 21 janvier 2019, celle de 6 768,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de jugement outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à M. [G] le 9 mars 2021.
Le 1er juillet 2021, le Crédit mutuel a fait délivrer à M. [G] un commandement aux fins de saisie vente pour le recouvrement de la somme de 37 724,72 euros en exécution du jugement du 29 janvier 2021.
Le 12 juillet 2021, elle a également fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la société BNP Paribas détenant les comptes de M. [G], mesure qu’elle a dénoncée le 19 juillet 2021.
Le 26 juillet 2021, M. [G] a acquiescé à ladite saisie réglant les sommes saisies-attribuées à concurrence de 1 720,22 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juillet 2021 adressé à l’huissier instrumentaire, il s’est engagé à régler le reste de la dette en 48 mensualités.
Il a ainsi procédé au règlement mensuel de la somme de 780 euros jusqu’au mois d’avril 2024, date à laquelle il a cessé les règlements.
Le 18 juin 2024, le Crédit mutuel a fait pratiquer une nouvelle saisie attribution entre les mains de la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté pour le recouvrement des sommes de 24 801,78 euros et 6 768,17 euros en principal outre les frais et intérêts.
Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 20 juin 2024.
Par assignation du 18 juillet 2024, M. [L] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Troyes afin que soit ordonnée la mainlevée de cette saisie-attribution au motif qu’elle a été opérée sur la base d’un décompte faux ne tenant pas compte de tous les versements qu’il a effectués entre les mains de la SCP [B]-[T]-[N].
Par jugement du 29 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Troyes a :
— cantonné la saisie-attribution du 18 juin 2024 effectuée par le Crédit mutuel sur le compte bancaire de M. [L] [G] à la somme de 26 529,34 euros,
— dit que l’équité commande de laisser à chacun la charge des frais irrépétibles exposés,
— condamné le Crédit mutuel aux entiers dépens de l’instance.
M. [L] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a cantonné la saisie attribution du 18 juin 2024 effectuée par le Crédit mutuel sur son compte bancaire à la somme de 26 529,34 euros,
— débouter le Crédit mutuel de son appel incident tendant à infirmer le jugement en ce qu’il a cantonné la saisie attribution du 18 juin 2024 et condamné le Crédit mutuel aux dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Crédit mutuel aux entiers dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution réalisée par le Crédit mutuel le 18 juin 2024 entre les mains de la banque populaire Bourgogne Franche-Comté,
— débouter le Crédit mutuel de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— cantonner la saisie attribution réalisée par le Crédit mutuel le 18 juin 2024 entre les mains de la banque populaire Bourgogne Franche Comté à la somme de 16 828,97 euros.
En tout état de cause :
— condamner le Crédit mutuel à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que l’ensemble des virements de 780 euros qu’il a effectués à compter du 24 octobre 2022 visaient le dossier 103862 ouvert au sein de la SCP [B]-[T]-[N], qui correspond au recouvrement de la créance du Crédit mutuel, mais que le commissaire de justice a de lui-même imputé de manière aléatoire les virements mensuels sur d’autres dossiers de recouvrement ouverts à son encontre ou à l’encontre de l’EARL de la Basse coudre dont il est le gérant, les dettes ainsi désintéressées ayant des débiteurs différents.
Il explique qu’entre le 30 août 2021 et le 6 juillet 2022, l’affectation des virements a bien été faite, à l’exception d’un seul, au règlement de la dette du Crédit mutuel, cet élément corroborant l’accord initial, mais que c’est à compter du 26 juillet 2022 que le commissaire de justice a unilatéralement décidé de ventiler les règlements mensuels entre plusieurs dettes pour n’affecter que 250 euros à la dette du Crédit mutuel.
A titre subsidiaire, il sollicite le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 16 828,97 euros déduction faite des règlements effectués et des diligences inutiles.
Aux termes de ses conclusions portant appel incident, notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, le Crédit mutuel demande à la cour de :
— statuant sur l’appel principal relevé par M. [L] [G],
— l’en débouter,
— faisant droit à son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a cantonné la saisie-attribution du 18 juin 2024 et l’a condamné aux dépens,
— statuant à nouveau,
— débouter M. [L] [G] de l’ensemble de ses prétentions,
— juger n’y avoir lieu à cantonnement,
— subsidiairement,
— confirmer le jugement,
— en toute hypothèse,
— débouter M. [G] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [G] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que les virements de 780 euros ont été effectués par l’EARL de la Basse coudre, dans laquelle les consorts [G] sont associés, et non par M. [G] lui-même, de sorte que les versements ont été répartis entre divers dossiers de poursuites dirigées à l’encontre des consorts [G] ; que M. [G] ne peut raisonnablement évoquer un accord rédigé et signé à son en-tête alors que c’est l’EARL de la Basse coudre qui a effectué les versements.
Il soutient par ailleurs au soutien de son appel incident qu’il n’existe aucun motif sérieux d’écarter du décompte, des frais d’huissier exposés pour le recouvrement de la dette et de les laisser à la charge du Crédit mutuel.
Il affirme que le cantonnement tel que sollicité par M. [G] n’est pas admissible puisque ce dernier déduit à deux reprises le montant de la saisie-attribution du 28 juillet 2021 et impute des versements qui n’ont pas été affectés à la dette concernée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 novembre suivant, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, il est constant que le Crédit mutuel dispose d’un titre exécutoire constitué du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes du 29 janvier 2021 qui a condamné M. [G] à lui payer la somme de 24 801,78 euros avec intérêts majorés capitalisés.
La régularité de la procédure de saisie attribution litigieuse n’est pas remise en cause par M. [G]. Celui-ci conteste simplement le montant de sa dette envers le Crédit mutuel, le premier juge ayant, à bon droit, analysé sa demande comme étant une demande de cantonnement de la saisie.
Il appartient à M. [G] qui soutient que tous les acomptes qu’il a versé n’ont pas été pris en compte d’en rapporter la preuve, étant précisé que les reproches qu’il forme relativement à l’attitude du commissaire de justice dans l’affectation des sommes versées sont inopérants en l’absence de celui-ci.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge le décompte du commissaire de justice daté du 14 août 2024 (pièce 2 du Crédit mutuel) mentionne des versements pour un total de 16 960,22 euros.
Pour contester ce décompte M. [G] verse aux débats un tableau ( sa pièce 5) mentionnant des versements de 780 euros du 24 septembre 2021 au 9 avril 2024 pour un total de 21 840 euros. Il produit encore en pièce 3 un courrier qu’il a adressé le 28 juillet 2021 au commissaire de justice dans lequel il lui indique qu’il lui effectuera un virement tous les mois pour régler la dette.
Cependant les extraits du compte courant qu’il produit pour justifier ces versements sont des extraits du compte courant détenu par l’EARL de la Basse coudre et non ceux de son compte personnel de sorte qu’il ne prouve nullement que l’imputation des versements reçus par le commissaire de justice n’a pas été faite correctement ni que certains de ses acomptes n’auraient pas été comptabilisés.
Les documents produits en appel confortent le calcul fait par le premier juge qui a, à jute titre, déduit du compte les frais qui ne correspondent pas à des diligences utiles pour un total de 289,28 euros et cantonné la saisie attribution à la somme de 26 529,34 euros. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
M. [G] qui succombe en son recours doit être condamné aux dépens d’appel et à verser une indemnité de procédure au Crédit mutuel tel que précisé au dispositif. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est nécessairement mal fondée et doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu entre les parties ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [G] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [G] à payer au Crédit mutuel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande faite à ce titre.
Le Greffier La Présidente
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