Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3BR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 05 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel LOISEAU de la SELAS SOFIGES, avocat au barreau du MANS
INTIMÉ :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
M. [R] [I] a été engagé le 2 janvier 1991 en qualité d’ingénieur en génie électrique par la société [6], aux droits de laquelle vient la société [5].
En arrêt de travail de manière ininterrompue à compter du 30 janvier 2018, M. [I] a été placé en invalidité 2ème catégorie à compter du 30 janvier 2021.
Il a été déclaré inapte à son poste le 12 août 2021 dans les termes suivants :
'Compte tenu de l’examen médical, le poste de travail de M. [I] [R] est incompatible avec son état de santé et je le déclare inapte.
Capacités à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et indications relatives au reclassement : Serait en capacité d’occuper un poste de travail de type sédentaire à maximum 50% d’ETP.
Capacité à bénéficier d’une formation préparant le salarié à occuper un poste adapté : oui, en adéquation avec les préconisations ci-dessus.
Nous vous proposons l’appui de l’équipe pluridisciplinaire d’Adesti ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en 'uvre l’avis, les indications et les propositions ci-dessus.'
Il a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 20 septembre 2021.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 28 juillet 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement de rappels de salaires et indemnités.
Par jugement du 5 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à M. [I] les sommes de 97 071,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9 707,13 euros à titre d’indemnité de préavis et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [5] a interjeté appel de cette décision le 31 décembre 2024.
Par conclusions remises le 20 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [5] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— à titre principal, débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 14 560,95 euros et débouter M. [I] du surplus de ses demandes,
— en tout état de cause, débouter M. [I] de tout appel et demande incidente, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à lui payer la somme de 5 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 16 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamner la société [5] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question du bien-fondé du licenciement
M. [I] conteste que la société [5] ait mené des recherches de reclassement et constate à cet égard qu’elle se contente de l’invoquer de manière péremptoire en produisant cinq attestations rédigées en des termes tout à fait similaires qui, outre qu’elles émanent de personnes liées très étroitement à la direction de l’entreprise et ne risquent donc pas d’attester contre elle, ne permettent pas de démontrer que tous les bureaux d’études de l’entreprise auraient été interrogés. Il relève en outre que les prétendus points hebdomadaires que la société [5] prétend effectuer ne concernent en tout état de cause pas le cas spécifique de sa recherche de reclassement.
Enfin, il estime qu’il avait les compétences, sans mise en 'uvre d’une formation initiale, pour occuper le poste d’ingénieur de projet électricité, proposé au recrutement peu de temps après son licenciement, sans qu’il puisse lui être opposé le fait qu’il ait été mentionné dans l’avis d’inaptitude un emploi sédentaire dès lors que cela ne lui interdisait pas de réaliser des déplacements.
Dès lors, il considère que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité fondée sur l’article L. 1235-3 du code du travail et réclame à ce titre compte tenu de son ancienneté une indemnité équivalente à 20 mois de salaire, justifiée au regard de son état de santé particulièrement dégradé en lien avec ses conditions de travail.
Il demande, dans l’hypothèse où le pôle social du tribunal judiciaire ferait droit à sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie, qu’il soit fait application des articles L. 1226-15 du code du travail, sachant que son état de santé s’est dégradé de manière abrupte à partir de l’année 2017 alors que son employeur tentait de le déstabiliser en lui notifiant deux avertissements injustifiés et qu’il est depuis suivi pour un syndrome dépressif sévère.
En réponse, la société [5] fait valoir qu’elle organise chaque semaine un 'point hebdomadaire recrutement’ avec l’ensemble des agences de la société au cours duquel tous les besoins de recrutement et postes disponibles sont centralisés au sein du service des ressources humaines, ce qui lui permet d’avoir une connaissance précise et à jour des postes disponibles. Aussi, et alors qu’elle produit les attestations des membres de ces réunions aux termes desquelles ils attestent tous des recherches de reclassement, elle estime suffisamment justifier de ses recherches.
Elle indique par ailleurs que les postes 'ingénieur électricité bâtiment GTB/automatisme’ et 'projeteur électricité’ étaient hors compétence de M. [I] et étaient au surplus des postes à temps complet incompatibles avec les préconisations du médecin du travail. Elle note qu’il en est de même du poste ingénieur de projet électricité, celui-ci ayant au surplus été proposé en dehors de la période de reclassement, à savoir en décembre 2021.
Elle conteste enfin qu’il aurait été possible d’aménager le poste de M. [I] pour le rendre conforme aux préconisations du médecin du travail dès lors qu’elle devait non seulement lui proposer un temps de travail à 50% mais au surplus, sans déplacement, ce qui ne permettait aucunement un aménagement de son poste actuel.
A titre subsidiaire, si la cour retenait que le licenciement n’est pas fondé, elle estime que le préjudice de M. [I] ne saurait s’élever à 20 mois de salaire dès lors que les certificats médicaux qu’il produit ne permettent aucunement de faire le lien avec le travail de M. [I] et que d’ailleurs, non seulement le médecin du travail l’a déclaré apte sans réserve le 7 juillet 2017 mais a en outre préconisé dans l’avis d’inaptitude une simple limitation du temps de travail, préconisation qui aurait été très différente si, effectivement, l’inaptitude était en lien avec des conditions de travail dégradées au sein de l’entreprise.
Elle note encore que les attestations de ses proches, qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, sont incohérentes sur la datation de son mal-être pour évoquer 2017 alors que les pièces médicales évoquent toutes l’année 2018.
Enfin, elle relève qu’il ne produit pas les conclusions de la Caisse primaire d’assurance maladie, ni davantage celle du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
********
A titre liminaire, il convient de relever que M. [I] ne sollicite l’application de l’article L. 1226-15 du code du travail qu’en cas de reconnaissance de sa maladie professionnelle par le pôle social du tribunal judiciaire, sans solliciter auprès de la cour la reconnaissance de cette origine.
Or, au-delà de justifier d’une décision du 5 avril 2022 aux termes de laquelle le pôle social du tribunal judiciaire a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, sans produire l’avis rendu par ce comité, ni les suites données à cette décision alors que la CPAM avait initialement rejeté sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle en novembre 2020, il convient de faire application des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail relatifs à l’inaptitude d’origine non professionnelle.
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l’article L. 1226-2-1 du code du travail, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
En l’espèce, pour justifier de la recherche de reclassement opérée au profit de M.[I], la société [5] produit des mails intitulés 'point hebdo recrutement’ dans lesquels Mme [J] [Y], chargée de développement ressources humaines, transmet de manière hebdomadaire à différents destinataires, et systématiquement en copie à Mme [G], responsable ressources humaines, et M.[L], un récapitulatif des postes ouverts pour les différentes 'BU’ de la société.
Il est en outre produit cinq attestations ayant pour objet d’expliciter les démarches réalisées pour rechercher un reclassement à M. [I].
Ainsi, Mme [G], responsable ressources humaines, indique qu’elle a présenté le 23 août 2021 en 'call Codir’ à l’ensemble des directeurs de BU le dossier de M.[I] qui venait d’être confirmé par le médecin du travail comme étant inapte à son poste. Elle indique leur avoir précisé que celui-ci préconisait un reclassement sur un poste sédentaire à temps très partiel (mi-temps maxi) d’ingénieur électricité ou autre (chef de projet, projeteur par exemple), qu’elle a rappelé que M. [I] avait une formation d’ingénieur électricité et un niveau 3.1 et qu’en cas de reclassement, 'ils allaient’ maintenir son taux horaire actuel au prorata du temps de travail. Elle ajoute que les directeurs se sont exprimés tour à tour en tenant compte de leurs besoins actuels et futurs et qu’aucun d’entre eux n’a eu de reclassement à proposer à M. [I], soit en raison du faible temps de travail, soit en raison de l’inadéquation avec les exigences techniques, soit en raison de la restriction liée aux déplacements sur les chantiers ou chez les clients.
M. [K], directeur régional, confirme ces propos en indiquant qu’à cette occasion, il a présenté avec Mme [G] la situation de M. [I] en demandant à tous les directeurs de BU s’il y avait un poste de reclassement à proposer d’ingénieur électricité ou autre à mi-temps maximum et sédentaire, en leur précisant que M. [I] possédait une formation d’ingénieur électricité, avait la qualification 3.1 et que sa rémunération devait être maintenue et proratisée selon le temps de travail proposé.
Enfin, M. [F], responsable BU Rea, M. [T], responsable BU eau et infrastructures, et M. [U], directeur régional, attestent que lorsqu’il leur a été demandé s’ils avaient un reclassement pour M. [I] qui soit un poste sédentaire et à mi-temps maximum, en leur expliquant qu’il avait une formation d’ingénieur en électricité, qu’il était classé 3.1 et qu’en cas de reclassement, ils devaient maintenir sa rémunération en la proratisant, ils ont répondu que les métiers de leurs BU n’étaient pas compatibles.
Outre que le simple fait d’indiquer que le reclassement implique le maintien de la rémunération pose difficulté puisque l’employeur doit, le cas échéant, rechercher un poste sur une catégorie inférieure à défaut de poste de même niveau disponible, en tout état de cause, ces attestations ne sont manifestement pas de nature à s’assurer de la réalité de l’absence de postes disponibles sur la période de reclassement au regard de l’imprécision relative aux participants à ce 'call Codir'.
A cet égard, la mention 'tous les directeurs des BU', sans aucune autre pièce permettant d’expliciter quels sont 'tous les directeurs’ ne saurait permettre à la cour de s’assurer d’une recherche de reclassement sur l’ensemble du périmètre visé par l’article L. 1226-2, sans que la production du registre unique du personnel de la seule agence de Rouen et la transmission des mails relatifs au 'point hebdomadaire recrutement’ permettent de pallier cette carence.
En effet, il apparaît que lorsque ce 'call Codir’ a eu lieu, il n’y avait pas eu de 'point hebdomadaire recrutement’ depuis le 27 juillet et pour celui du 27 août, il n’est produit que les postes disponibles pour les BU Ouest, Sud-Ouest, Sud-Est et Conseil et ce, alors que l’étude des autres 'point hebdomadaire recrutement’ permet de relever que le périmètre était plus large pour comprendre également les BU Centre-Est, Idf Nord, ou encore eau et infra.
Aussi, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de dire que la société [5] n’a pas sérieusement et loyalement recherché un poste de reclassement à M. [I] et qu’ainsi son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Aussi, compte tenu du salaire qu’aurait perçu M. [I] s’il avait effectué son préavis, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [5] à lui verser la somme de 9 707,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, il est prévu une indemnisation comprise entre 3 et 20 mois pour un salarié ayant une ancienneté de 30 années d’ancienneté et travaillant dans une entreprise comptant au moins 11 salariés.
Aussi, et alors que M. [I], né en 1963, a demandé à ce que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse en se fondant sur la seule absence de reclassement, il convient pour apprécier son préjudice lié à la rupture de prendre en compte sa situation médicale mais uniquement en ce qu’elle complique particulièrement ses possibilités de retrouver un emploi, sans qu’il y ait lieu d’aborder la question du comportement de l’employeur.
Ainsi, il ressort des pièces produites que M. [I] a été classé en invalidité 2ème catégorie et que le Dr [P], psychiatre, le suit depuis novembre 2018 pour un syndrome anxio-dépressif sévère associé à un syndrome de stress post traumatique : anxiété majeure, thymie triste, idées noires fréquentes, aboulie, anhédonie, troubles cognitifs liés au stress, troubles du sommeil, cauchemars, flash-back et symptômes de reviviscence.
Aussi, il convient de condamner la société [5] à payer à M. [I] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société [5] de rembourser à France Travail les indemnités chômage versées à M. [I] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société [5] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, confirmant sur ce point le jugement, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf sur le montant accordé à M. [R] [I] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L’infirme de ce chef et statuant à nouveau,
Condamne la société [5] à payer à M. [R] [I] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société [5] de rembourser à France Travail les indemnités chômage versées à M. [I] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Condamne la société [5] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société [5] à payer à M. [R] [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [5] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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