Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 7 févr. 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 5 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 7 FÉVRIER 2025
Minute N° 132/2025
N° RG 25/00414 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HE56
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 5 février 2025 à 14h38
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [Z] [K]
né le 5 octobre 1995 à [Localité 4] (Lybie), de nationalité lybienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [O] [C], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
Madame la préfète du Loiret
représentée par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 7 février 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 5 février 2025 à 14h38 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant ce dernier et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [Z] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 5 février 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 6 février 2025 à 12h44 par M. X se disant [Z] [K] ;
Après avoir entendu :
— Me Chloé BEAUFRETON, en sa plaidoirie,
— Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, en sa plaidoirie,
— M. X se disant [Z] [K], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 6 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que la requête en prolongation de l’autorité administrative doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, c’est-à-dire des éléments de fait et de droit dont l’examen permet au juge d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Répondent à cette définition les documents propres à établir la réalité des diligences de l’administration (1ère Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-19.715), à condition qu’ils soient actuels et permettent effectivement de contrôler le respect des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour.
En l’espèce, il résulte du courriel du 1er février 2025 transmis par les services préfectoraux au consulat général de Tunisie à [Localité 3] que M. X se disant [Z] [K] a été présenté au CRA de [Localité 5] en août 2023 à 10h en vue d’une audition consulaire.
Il n’y a pas lieu d’exiger la jonction en procédure de cette audition. En effet, le juge judiciaire n’a pas à connaitre la teneur des échanges entre l’étranger retenu et le représentant consulaire de son pays.
En réalité, l’élément intéressant le contrôle du juge dans ce cadre est l’existence en elle-même de cette présentation consulaire et, surtout, la réponse donnée à l’issue par les autorités consulaires sur la reconnaissance de l’étranger et la délivrance d’un laissez-passer.
À cet égard, il est constaté, d’une part, le caractère ancien de l’audition consulaire du 25 août 2023 et, d’autre part, l’absence de réponse des autorités consulaires à l’issue.
Dans ces conditions, ce document ne peut être considéré comme une pièce justificative utile. Le moyen est rejeté.
2. Sur le placement en rétention administrative
Sur le défaut de prise en compte de l’état de vulnérabilité, M. X se disant [Z] [K] reprend les dispositions de l’article L. 741-4 du CESEDA et reproche à l’administration de ne pas avoir tenu compte de son état de santé dans la motivation de son arrêté de placement en rétention administrative, alors qu’il souffre de problèmes psychiques.
Il ressort plus spécifiquement des dispositions de l’article L. 741-4 du CESEDA que « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative du 1er février 2025 relève qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité s’opposant à une telle mesure.
Dans le cadre de son audition administrative du 4 octobre 2024, M. X se disant [Z] [K] avait déclaré souffrir de problèmes psychologiques et avoir été suivi par un psychiatre en Libye. Toutefois, il n’a produit aucune pièce médicale à cet égard, et cela n’est pas plus le cas aujourd’hui devant la cour. Dans ces conditions, la préfète du Loiret, qui a pris sa décision au regard des éléments portés à sa connaissance, a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en estimant que l’état de vulnérabilité de l’intéressé ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative. Le moyen est rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Sur l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, il apparait prématuré d’accueillir ce moyen au stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation, compte-tenu du délai légal de 90 jours.
Par ailleurs, M. X se disant [Z] [K] est bien malvenu à se prévaloir d’un tel argument alors qu’il a lui-même fait obstacle à son éloignement. A ce titre, il a notamment refusé, le 3 février 2025, de se soumettre au relevé d’empreintes AFIS après son arrivée au centre de rétention administrative d'[Localité 1], en motivant ce refus par la volonté de cacher sa véritable identité. Par conséquent, ce moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 1er février 2025 à 10h et que les autorités consulaires tunisiennes, initialement saisies d’une demande de laissez-passer en août 2023, ont été relancées par courriels du 21 novembre 2024 et du 1er février 2025.
Si le conseil de M. X se disant [Z] [K] reproche à l’administration de ne pas avoir saisi les autorités consulaires de la Libye, pays dont son client a revendiqué la nationalité, force est de constater que l’intéressé a ouvertement déclaré aux policiers chargés de recueillir ses empreintes au CRA d'[Localité 1] qu’il dissimulait sa véritable identité. Par conséquent, la saisine d’un autre pays, tel que la Tunisie, n’est pas impertinente.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [Z] [K] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 5 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 5 février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Mme la préfète du Loiret et son conseil, à M. X se disant [Z] [K] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 7 février 2025 :
Mme la préfète du Loiret, par courriel
Le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
M. X se disant [Z] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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