Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 15 janv. 2026, n° 25/01456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 janvier 2025, N° 23/05475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS c/ S.A. SODIMAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/19
Rôle N° RG 25/01456 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKVI
[N] [C]
S.A.S. FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS
C/
S.A. SODIMAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de MARSEILLE en date du 27 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/05475.
APPELANTS
Monsieur [N] [C]
né le 18 Juillet 1963 à [Localité 5] (MAROC),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Marion HAINEZ de l’AARPI NOVART.AVOCATS, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.A.S. FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Marion HAINEZ de l’AARPI NOVART.AVOCATS, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
S.A. SODIMAS
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Jonathan DENIZOU, avocat au barreau de LYON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Séverine MOGILKA, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions (SA) Sodimas est spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution d’ascenseurs complets, de composants pour bâtiments neufs et pour la modernisation.
M. [N] [C] a été salarié de la société Matériel Electronique Ascenseurs, filiale de la société Sodimas, puis de cette dernière de 1995 à 2017. En 2021, il a créé, avec la société Mediale, la société France Technologie Ascenseurs, exerçant une activité de fourniture d’armoires de télécommande d’ascenseurs et de prestations d’étude et de fabrication associées.
Le 6 octobre 2023, la société Sodimas a présenté au président du tribunal judiciaire de Marseille deux requêtes aux fins de saisie contrefaçon sur le fondement de l’article L 332-4 du code de la propriété intellectuelle.
Par ordonnance rendue le même jour, le président du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé les opérations de saisies-contrefaçons dans les établissements de la société France Technologie Ascenseurs de Puget-sur-Argens et Antibes, avec possibilité pour cette dernière de demander le placement sous séquestre provisoire des documents saisis.
Les opérations de saisies-contrefaçons ont été réalisées le 10 octobre 2023 sur les deux sites. Les éléments saisis au sein de l’établissement principal situé à [Localité 6] ont été placés sous séquestre provisoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, la société France Technologie Ascenseurs a fait assigner la société Sodimas, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, en référé mainlevée des saisies-contrefaçons.
Par ordonnance contradictoire en date du 27 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— reçu l’intervention volontaire de M. [C] ;
— rejeté la demande de mainlevée des deux saisies pratiquées le 10 octobre 2023 dans les locaux de la société France Technologie Ascenseurs situés à [Localité 4] et [Localité 6] ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens de l’instance en référé à la charge de la société France Technologie Ascenseurs.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— s’agissant de la titularité des droits d’auteur :
— le juge des référés ne peut trancher la question de la titularité des droits opposant les parties comme celle des différentes couches du logiciel et des droits y afférents ;
— au stade de la requête et du référé, la société Sodimas justifiait d’un droit et d’un intérêt à agir, le logiciel de la carte NG240 ayant été développé dans ses locaux par ses salariés ;
— s’agissant de l’originalité du logiciel NG240, la société Sodimas démontrait qu’il présentait des spécificités tenant à son architecture et sa structure, outre ses codes sources de sorte qu’elle justifiait, au stade de la requête comme du référé, de la particularité du logiciel qu’elle entendait protéger ;
— s’agissant de la date du logiciel, au stade de la requête, la société Sodimas avait versé la notice d’utilisation publiée le 09 mai 2016 faisant état de la dernière version majeure du logiciel de la carte NG240 en date du 25 avril 2016 ;
— s’agissant des indices de contrefaçon :
— la notice d’utilisation de la Basicboard présentait de fortes similitudes avec celle de la carte NG240 notamment au titre des menus, des fonctions du logiciels, des connecteurs (mêmes abréviations), reprenant également des erreurs de formes présentes dans la notice de la carte NG240 ou encore l’identité des plaques moteur par défaut ;
— l’analyse des éléments saisis dans les locaux de la société France Technologie Ascenseurs à [Localité 4] démontrait que celle-ci disposait de tous les codes source du logiciel de la carte NG240.
Par déclaration transmise le 6 février 2025, la société France Technologies Ascenseur et M. [C] ont interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises sauf en ce qu’elle a reçu l’intervention volontaire de M. [C].
Par conclusions transmises le 29 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société France Technologie Ascenseurs et M. [C] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— 1er chef de décision critiquée : rejeté la demande de main levée des deux saisies pratiquées le 10 octobre 2023 dans les locaux de la société France Technologie Ascenseurs situés à [Localité 4] et [Localité 6] ;
— 2ème chef de décision critiquée : dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de 1'article 700 du code de procédure civile ;
— 3ème chef de décision critiquée : laissé les dépens de l’instance en référé à la charge de la société France Technologie Ascenseurs ;
Statuant à nouveau,
* sur la saisie-contrefaçon du 10 octobre 2023 visant l’établissement de [Localité 6] de la société France Technologie Ascenseurs :
— ordonner la mainlevée totale de la saisie-contrefaçon susvisée ;
— ordonner, en conséquence, la restitution immédiate, par la société Sodimas et aux frais de cette dernière, à la société France Technologie Ascenseurs de l’intégralité des éléments saisis lors des opérations de la saisie-contrefaçon susdite, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— réserver la liquidation des astreintes ainsi prononcées, par application de l’article L 131-3 du
code des procédures civiles d’exécution ;
* sur la saisie-contrefaçon du 10 octobre 2023 visant l’établissement d'[Localité 4] de la société France Technologie Ascenseurs :
— ordonner la mainlevée totale de la saisie-contrefaçon susvisée ;
— ordonner, en conséquence, la restitution immédiate, par la société Sodimas et aux frais de cette dernière, à la société France Technologie Ascenseurs de l’intégralité des éléments saisis lors des opérations de la saisie-contrefaçon susdite, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— réserver la liquidation des astreintes ainsi prononcées, par application de l’article L 131-3 du
code des procédures civiles d’exécution ;
En tout état de cause,
— réserver les dommages-intérêts dus à la société France Technologie Ascenseurs par la société Sodimas pour procédure injustifiée et abusive ;
— condamner la société Sodimas au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Elie Musacchia, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la société France Technologies Ascenseur et M. [C] exposent, notamment, que :
— une saisie-contrefaçon de droits d’auteur de logiciel ne peut être autorisée que sous trois conditions :
— la détermination du logiciel revendiqué en son périmètre, en ses caractéristiques originales et en sa date de création ;
— la justification de la qualité d’auteur ou de titulaire des droits d’auteur sur le logiciel revendiqué et déterminé ;
— la justification de l’existence d’indices de contrefaçon ;
— les deux premières conditions concernant la recevabilité de la requête sont afférentes à la qualité à agir en contrefaçon et doivent être appréciées au stade de la requête, sans possibilité de régularisation ;
— la troisième condition concerne le bienfondé ou mérite de la saisie et peut être régularisée en considération des éléments saisis si les indices étaient insuffisamment étayés au stade de la requête ;
— s’agissant de la détermination du logiciel revendiqué :
— la société Sodimas ne justifie pas du périmètre du logiciel revendiqué : elle a changé de position sur le périmètre du logiciel soutenant d’abord que le logiciel a été développé exclusivement par ses salariés puis indiquant que la carte mère NG240 contient un logiciel applicatif qu’elle a développé et un logiciel de bas niveau développé par une société tierce et enfin, qu’il n’existe qu’un seul logiciel NG240 avec une couche applicative et une couche de bas niveau développée par une société tierce ; le logiciel NG240 est d’abord visé dans son entier dans les requêtes puis devient le logiciel applicatif NG240 lorsqu’il s’agit d’apprécier la contrefaçon ; au stade de la requête, vu les débats et changements de positions de la société Sodimas, le périmètre de l''uvre logicielle revendiquée n’était pas déterminé ;
— en raison de l’indétermination du périmètre du logiciel revendiqué, le premier juge n’a pu exercer régulièrement un contrôle de proportionnalité entre le périmètre des droits revendiqués et le périmètre des éléments dont la saisie était sollicitée ;
— la société Sodimas ne justifie pas des caractéristiques originales du logiciel revendiqué : elle fonde ses requêtes sur trois fonctions logicielles alors que les fonctionnalités d’un logiciel sont exclues de la protection des droits d’auteur ;
— la société Sodimas n’a pas déterminé la date de la version du logiciel revendiqué : elle vise un développement en 2013 et produit une notice d’utilisation de 2016 comportant les dates des différentes versions du logiciel ;
— s’agissant de la titularité des droits d’auteur sur le logiciel revendiqué et déterminé, la société Sodimas ne remplissant pas les conditions précédentes ne peut remplir celle-ci ;
— les conditions de recevabilité n’étant pas remplies, la cour doit ordonner la mainlevée totale des saisies-contrefaçons.
Par conclusions transmises le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Sodimas demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sur le rejet de la demande de mainlevée des deux saisies autorisées par ordonnances du 6 octobre 2023 ;
— juger recevables et bien fondées les requêtes déposées par la société Sodimas en date du 6 octobre 2023 ;
— constater que les conditions d’autorisation des saisies-contrefaçons étaient remplies et en conséquence confirmer les ordonnances rendues le 6 octobre 2023 ;
— juger n’y avoir lieu à mainlevée des saisies-contrefaçon autorisées par ordonnances rendues le 6 octobre 2023 ;
— rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de la société France Technologies Ascenseur et M. [C] ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société France Technologies Ascenseur et M. [C] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société France Technologies Ascenseur et M. [C] aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société Sodimas fait, notamment, valoir que :
— elle est titulaire des droits d’auteur sur le logiciel de la carte NG240 car :
— le logiciel a été commercialisé sous le nom de Sodimas, sans équivoque depuis le début de sa commercialisation en 2013 ; une personne morale est présumée titulaire des droits d’auteur sur un logiciel vis-à-vis des tiers lorsqu’elle exploite de manière non équivoque le logiciel sous son nom ;
— le logiciel a été développé par des salariés de la société Sodimas et les droits patrimoniaux d’auteur ont été dévolus à la société Sodimas en sa qualité d’employeur conformément à l’article L 113-9 du code de la propriété intellectuelle ;
— M. [C] a certes participé au développement de la carte NG240 mais il ne dispose pas de droits d’auteur puisque ceux-ci ont été automatiquement dévolus à la société en sa qualité d’employeur ;
— si la société Constructions Electriques RV a co-developpé la carte mère NG240 avec la société Sodimas, les deux sociétés ont signé un contrat de cession des droits de propriété intellectuelle aux termes duquel la société Sodimas est seule titulaire de ces droits sur le logiciel de ladite carte ;
— la version du logiciel de la carte NG240 présentée dans ses requêtes comporte une date certaine puisqu’elle a joint la notice d’utilisation faisant état de la dernière évolution majeure d’avril 2016 ;
— le périmètre du logiciel est déterminé puisque la requête vise l''uvre logicielle sans distinction entre la couche haut niveau et celle de bas niveau et qu’elle est titulaire des droits d’auteur sur l’ensemble de l''uvre ;
— ses demandes concernant la contrefaçon de droit d’auteur portent exclusivement sur la couche haut niveau puisque la couche bas niveau de la carte Basicboard diffère de celle du logiciel de la carte NG240 ;
— au stade de la requête, elle n’avait pas à apporter des preuves exhaustives et détaillées de l’originalité du logiciel, l’appréciation de l’originalité étant laissé aux juges du fond ;
— le logiciel de la carte NG240 est original, notamment, sur les fonctions confort, réserves réduites et limitation de courant ;
— l’originalité résulte aussi de ses choix créatifs et arbitraires concernant :
— l’architecture et la structure du logiciel en raison de l’intégration d’une définition au préalable de tous les paramètres individualisés de chaque moteur, de l’apprentissage pour les moteurs synchrones avec codeurs incrémentaux, de l’arborescence des sous-menus de la carte et du protocole spécifique RS485 ;
— les codes sources du logiciel avec la fonction de confort, le bouton bip, l’algorithme de récupération du mot de passe, la fonction de réserves réduites et celle de limitation de courant ;
— elle a présenté des indices laissant croire à l’existence d’actes de contrefaçon commis par la société France Technologie Ascenseurs au stade de la requête notamment en se référant à la notice d’utilisation de la Basicboard qui présente des menus, des fonctions, des connecteurs, des plaques moteurs, un protocole logiciel de type CAN open et des erreurs identiques ou quasi-identiques à celles de la carte NG240 ;
— il résulte des opérations de saisies-contrefaçons que les codes source du logiciel de la carte NG240 figurent sur le serveur de la société France Technologie Ascenseurs et que les deux logiciels présentent des différences minimes portant sur la suppression des noms et initiales des salariés de la société Sodimas, la modification des dates et la suppression de la référence à Sodimas dans les codes source.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la mainlevée des saisies-contrefaçon :
Aux termes de l’article L 332-4 du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s’y rapportant.
L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l’absence de ces derniers.
La juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
L’article L 332-2 du même code dispose que dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
Le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, s’il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d’une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l’auteur pourrait prétendre.
La demande de mainlevée ne tendant ni à la rétractation, ni à l’annulation de l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon, mais à la cessation pour l’avenir des effets de la saisie effectuée en vertu de cette autorisation, le juge saisi d’une telle demande doit en apprécier les mérites en tenant compte de tous les éléments produits devant lui par les parties, y compris ceux qui ont été recueillis au cours des opérations de saisie-contrefaçon.
En application de ces dispositions, la cour doit vérifier la qualité à agir en contrefaçon de la société Sodimas au jour du dépôt de sa requête, puis l’existence d’indices de contrefaçon.
1 ) Sur la qualité à agir en contrefaçon :
La qualité à agir en contrefaçon implique que la société Sodimas justifie de sa qualité d’auteur ou de titulaire des droits d’auteur sur le logiciel revendiqué déterminé en son périmètre, ses caractéristiques originales et en sa date de création.
— Sur la détermination du périmètre du logiciel revendiqué :
La société France Technologie Ascenseurs et M. [C] considèrent, tout d’abord, que le périmètre du logiciel revendiqué par la société Sodimas n’est pas déterminé dans la requête déposée le 6 octobre 2023.
Cette requête vise « le logiciel de la carte NG240 ». Elle ne comporte aucune distinction entre la couche « haut niveau » et la couche « bas niveau » du logiciel.
Désormais, en cause d’appel, la société Sodimas indique que ses demandes de saisies-contrefaçons portent exclusivement sur la couche « haut niveau » du logiciel (page 12 de ses conclusions).
Toutefois, eu égard aux explications techniques présentées par la société Sodimas, non contestées par les appelants, la couche « bas niveau » qui correspond à un pourcentage minime du logiciel permet uniquement aux différents composants électroniques de la carte mère de communiquer avec la couche « haut niveau » qui comporte toutes les applications fonctionnelles du logiciel. La couche « bas niveau » assure donc la communication tandis que la couche « haut niveau » contient les fonctionnalités et donc l’objet du logiciel.
Aussi, même en l’absence de précision dans la requête, il s’en déduit que la couche « haut niveau » du logiciel de la carte NG 240 est visée.
Il doit donc être retenu, qu’au stade de la requête, le périmètre du logiciel revendiqué était déterminé.
— Sur les caractéristiques originales du logiciel revendiqué :
La société Sodimas considère que l’originalité du logiciel n’a pas à être démontrée au stade de la requête en saisie-contrefaçon.
Cependant, la qualité pour agir en contrefaçon suppose que la personne soit titulaire d’un droit d’auteur. Or, une telle qualité n’est conférée qu’à l’égard de l’auteur d’une 'uvre présentant une originalité. Une 'uvre quelle qu’elle soit ne peut être protégée que si elle présente des caractéristiques originales.
Si le juge des référés n’a pas le pouvoir de se prononcer sur l’originalité de l''uvre, il doit vérifier, dans le cadre de la demande de mainlevée des saisies-contrefaçons, la vraisemblance d’une originalité du logiciel et, ainsi, que cette 'uvre n’est pas, à l’évidence, dépourvue d’originalité.
Dans sa requête, la société Sodimas caractérise l’originalité du logiciel de la carte NG 240 par « des choix arbitraires, et non banals, différents de ceux effectués par d’autres opérateurs du marché ». Elle vise la mise en 'uvre de fonctions uniques et cite des exemples, notamment la fonction confort ou la fonction relative à la limitation de courant. Elle invoque aussi des codes sources différents de ceux figurant dans la carte QI qu’elle commercialisait auparavant.
Certes, une contestation sérieuse peut être retenue sur l’originalité du logiciel en raison de la mise en 'uvre de fonctions uniques dans la mesure où les fonctionnalités d’un logiciel ne bénéficient pas, en tant que telles, de la protection du droit d’auteur dès lors qu’elles ne correspondent qu’à une idée ( c.cass 1ère civ, 13 décembre 2005, 03-21.154). Toutefois, la société Sodimas vise la différence de code sources et a joint à la requête un comparatif soulignant toutes les différences, ce qui rend vraisemblable l’originalité du logiciel.
— Sur la date de création du logiciel revendiqué :
La requête présentée par la société Sodimas vise, dans le paragraphe de présentation du logiciel revendiqué, la dernière notice d’utilisation de la carte NG240 publiée le 9 mai 2016 qui figure sur le bordereau de communication de pièces.
Si l’année 2013 est mentionnée dans la requête, il s’agit très clairement d’une mention destinée à indiquer l’année au cours de laquelle le développement du logiciel a abouti et la commercialisation est intervenue.
La référence à la notice d’utilisation du 9 mai 2016 permet de connaître, sans aucune ambiguïté, la date de la version du logiciel revendiqué.
— Sur la qualité d’auteur ou de titulaire des droits d’auteur sur le logiciel revendiqué :
Cette qualité n’est pas contestée par la société France Technologies Ascenseurs et M. [C].
En tout état de cause, d’une part, la couche « haut niveau » du logiciel NG 240 a été développée par les salariés de la société Sodimas.
Or, suivant les dispositions de l’article L 113-9, sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer.
D’autre part, surabondamment, la société Sodimas justifie détenir les droits de propriété industrielle afférents à la couche « bas niveau » du logiciel en produisant le contrat de co-développement et de fourniture établi avec la société Constructions Electriques RV, le 10 juillet 2012.
Aussi, la société Sodimas dispose des droits d’auteur du logiciel.
Eu égard à ces explications, la société Sodimas dispose d’une qualité à agir en contrefaçon.
2 ) Sur l’existence d’indices de contrefaçon :
Cette exigence s’apprécie en tenant compte de tous les éléments produits par la société Sodimas, y compris ceux recueillis dans le cadre des opérations de saisies-contrefaçons.
Au stade de la requête, la société Sodimas a produit les notices d’utilisation du logiciel NG240 et de la Basicboard. Leur comparaison permet de relever de fortes similitudes notamment au niveau des fonctions du logiciel ou des connecteurs.
Il doit être relevé que la société intimée fait aussi état de similitudes au niveau des menus, des plaques moteurs par défaut et des erreurs de formes présentes dans la notice de la carte NG 240, que la cour n’a pu clairement identifier, sans que les appelants n’émettent une quelconque critique à l’égard de ces affirmations.
En outre, la société Sodimas a exposé dans sa requête que M. [C], associé et directeur de la société France Technologies Ascenseurs, était un ancien salarié en charge des activités de recherche et développement des produits électroniques.
Suite aux opérations de saisies-contrefaçons, la société Sodimas a procédé à une analyse comparative des codes source du logiciel Basicboard saisi et de ceux du logiciel NG240, qui a révélé de nombreuses similitudes.
Au surplus, la cour relève que lors des opérations de saisie dans l’établissement de [Localité 6], les codes sources du logiciel Basicboard ont été supprimés au fur et à mesure alors que l’expert en informatique missionné par le commissaire de justice procédait à leur analyse, ce qui laisse supposer une volonté de dissimulation de ces codes de la part d’un membre de la société France Technologie Ascenseurs.
De tels éléments constituent des indices concordants laissant supposer l’existence d’une contrefaçon.
La société Sodimas justifie donc d’une qualité à agir en contrefaçon et d’indices d’une contrefaçon.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a dit n’y avoir lieu d’ordonner la main levée des saisies réalisées dans les locaux de la société France Technologie Ascenseurs.
L’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Subséquemment, la présente procédure ne peut être qualifiée d’abusive et injustifée de sorte que la société France Technologie Ascenseurs et M. [C] doivent être déboutés de leur demande tendant à voir réserver les dommages et intérêts, ce qui, en tout état de cause, ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société France Technologie Ascenseurs au dépens.
Succombant à l’instance, M. [C] et la société France Technologie Ascenseurs doivent être déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles. En revanche, en cause, d’appel, il apparaît inéquitable de laisser à la société Sodimas les frais exposés pour sa défense non compris dans les dépens. Il lui sera alloué à ce titre une somme de 3 000 euros.
M. [C] et la société France Technologie Ascenseurs devront, en outre, supporter in solidum les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprises en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [N] [C] et la société France Technologie Ascenseurs à verser à la société Sodimas la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [N] [C] et la société France Technologie Ascenseurs aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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