Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 15 janvier 2026, n° 25/01456
TJ Marseille 27 janvier 2025
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 15 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de justification des conditions de la saisie-contrefaçon

    La cour a estimé que la société Sodimas justifiait d'un droit et d'un intérêt à agir, et que les conditions de la saisie-contrefaçon étaient remplies, notamment en ce qui concerne l'originalité du logiciel.

  • Rejeté
    Procédure non abusive

    La cour a jugé que la procédure ne pouvait être qualifiée d'abusive et injustifiée, et a donc rejeté la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a confirmé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 en faveur de Monsieur [C] et de la société France Technologie Ascenseurs.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 janvier 2026, la société France Technologie Ascenseurs et M. [C] ont interjeté appel d'une ordonnance de référé qui avait rejeté leur demande de mainlevée des saisies-contrefaçon effectuées par la société Sodimas. La juridiction de première instance a considéré que Sodimas justifiait d'un droit à agir en contrefaçon, en démontrant la titularité des droits d'auteur sur le logiciel NG240 et l'existence d'indices de contrefaçon. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que Sodimas avait effectivement la qualité d'auteur et que les indices de contrefaçon étaient suffisants, tout en rejetant les demandes de France Technologie Ascenseurs concernant les dommages-intérêts et les frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 15 janv. 2026, n° 25/01456
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/01456
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 27 janvier 2025, N° 23/05475
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2026
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Sur les parties

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