Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 févr. 2026, n° 23/04057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 juillet 2023, N° 2022-1720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 FEVRIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/04057 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNH7
S.E.L.A.R.L. [1]' en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [U] [X]
AGS C.G.E.A. DE [Localité 1]
c/
Madame [C] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Lukas SCHRÖDER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 juillet 2023 (R.G. n°2022-1720) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 30 août 2023,
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [1]' en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [U] [X] – agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me AYIVI
AGS C.G.E.A. DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
assistée et représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame [C] [B]
née le 23 juillet 1961 à [Localité 2]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
assistée et représentée par Me Lukas SCHRÖDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Madame [C] [B], née le 23 juillet 1961, a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 1992, en qualité d’employée de bureau par la société à responsabilité limitée d’exploitation des établissements [U] [X] (ci-après la SEPA), exploitant sous l’enseigne « Maison [X] » un fonds de restauration d’entreprises et de traiteur.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
Le contrat de Mme [B] a fait l’objet de plusieurs avenants, dont le dernier en date du 3 janvier 2018, par lequel celle-ci a été promue au poste d’assistante logistique, niveau IV de la convention collective.
2. Mme [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 septembre 2020.
Par lettre du 21 décembre 2020, elle a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (CPAM) une déclaration d’accident du travail, dénonçant une agression de sa supérieure hiérarchique survenue le 8 septembre 2020 en ces termes : « Je travaillais dans mon bureau. Ma patronne m’a humiliée et après des échanges verbaux m’a pris à la gorge (au cou) avec ses mains comme pour m’étrangler. A force de crier elle m’a lâché ».
Par décision du 30 mars 2021, la CPAM a refusé la reconnaissance de l’accident du travail. Cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable, saisie le 4 mai 2021, par une décision du 8 juin 2021 considérant que les éléments produits ne permettaient pas d’établir la matérialité de l’accident.
Par requête enregistrée le 30 juillet 2021, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux qui, par jugement définitif rendu le 24 mai 2022, a fait droit au recours formé contre la décision de la commission de recours amiable et dit que l’accident du 8 septembre 2020 doit être pris en charge par la CPAM de la Gironde au titre de la législation sur les accidents du travail.
3. Le 3 août 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [B] inapte à son poste en précisant que l’état de santé de celle-ci 'fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par courrier du 14 septembre 2021, la SEPA a notifié à la salariée l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Par lettre du 20 septembre 2021, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 septembre 2021.
Elle a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle par lettre du 7 octobre 2021.
A la date de son licenciement, Mme [B] justifiait d’une ancienneté de 29 années et 1 mois et la société occupait habituellement plus de dix salariés.
4. Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la SEPA et a désigné la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [1]' en qualité de liquidateur judiciaire.
5. Par requête reçue le 2 mars 2022, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin de contester la légitimité de son licenciement, invoquant des faits de harcèlement moral et sollicitant diverses indemnités et dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 28 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme [B] est nul en raison du harcèlement moral subi,
— fixé la créance de Mme [B] au passif de la procédure collective de la SEPA aux sommes suivantes :
* 45 819 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 15 707,32 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3 649,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 364,94 euros pour les congés payés y afférents,
* 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné au liquidateur de remettre à la salariée les documents rectifiés en cohérence avec les condamnations,
— ordonné l’inscription des créances au passif de la société [2] sur le relevé des créances salariales,
— déclaré le jugement opposable à l’Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 1], qui sera tenue à garantie dans les conditions et limites résultant des dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-17, L. 3253-19 et suivants du code du travail,
— dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société.
6. Par déclarations communiquées par voie électronique le 30 août 2023, la société [1]' et l’AGS-CGEA de [Localité 1] ont relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 31 juillet 2023 ; les procédures enrôlées sous les n° RG 23/4057 et 23/4112 ont été jointes sous le 1er numéro par mention au dossier.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 février 2025, la société [1]' ès qualités demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement nul et l’a 'condamnée’ à verser à Mme [B] la somme de 45 819 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— déclarer le licenciement de Mme [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [B] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire :
— réduire la créance de dommages et intérêts de Mme [B].
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2024, Mme [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en date du 28 juillet 2023 en ce qu’il :
* a dit que son licenciement est nul à raison du harcèlement moral,
* a fixé, en conséquence, sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] à la somme de 45 819 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
— dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— fixer, en conséquence, sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] à la somme de 36 655 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déclarer l’arrêt opposable à l’Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 1], qui devra avancer les fonds entre les mains du mandataire liquidateur dans les limites de son intervention,
— fixer au passif de la liquidation de la société [2] la créance de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 novembre 2023, l’AGS-CGEA de [Localité 1] demande à la cour de :
— prononcer la jonction des instances enrôlées sous les numéros 23/04057 et 23/04112 ;
— réformer le jugement du 31 juillet 2023 du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a dit nul le licenciement notifié pour inaptitude et en ce qu’il a alloué à Mme [B] la somme de 45 819 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Statuant à nouveau :
— juger que Mme [B] n’établit pas la réalité de faits répétés laissant présumer un harcèlement moral ;
— juger, subsidiairement, que l’inaptitude n’est pas en lien avec les faits de harcèlement ;
En conséquence :
— débouter Mme [B] de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
À titre subsidiaire :
— fixer la créance de Mme [B] au passif de la société d’exploitation des établissements [U] [X], au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme arrondie de 11 000 euros, correspondant à six mois de salaire ;
— débouter Mme [B] du surplus de sa demande indemnitaire ;
Sur la garantie de l’AGS :
— déclarer opposable l’arrêt à intervenir à l’AGS-CGEA de [Localité 1] dans la limite légale de sa garantie, laquelle est plafonnée à six fois le plafond des contributions à l’assurance chômage en vigueur en 2021 et exclut l’astreinte ainsi que l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
11. L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
12. Au soutien de ses prétentions, Mme [B] invoque les éléments suivants :
— depuis 2014, elle travaillait sous la pression de la nouvelle gérante, Mme [P] [X], qui avait succédé à son père et se montrait irascible, lunatique et colérique ;
— les crises de colère de celle-ci se manifestaient par des agressions verbales à l’égard de la 'victime désignée du jour’ qui devait subir une litanie de propos accusatoires et humiliants devant ses collègues ;
— elle tâchait néanmoins de poursuivre son travail et redoublait d’efforts pour éviter toute difficulté avec sa supérieure et quant elle en était la cible, pleurait en silence puis retourner travailler ;
— le 8 septembre 2020, Mme [X] était entrée en fureur dans le bureau lui reprochant de ne pas avoir traité une commande urgente, alors qu’elle l’avait fait et que le problème était résolu, ce qu’elle lui a répondu ; elle a alors répliqué à Mme [X], qui la qualifiait de bonne à rien, qu’il était inadmissible qu’elle lui parle constamment sur ce ton, ce qui a provoqué la colère de celle-ci qui l’a saisie au cou et l’a secouée ; la porte du bureau était fermée mais plusieurs personnes ont entendu ses cris ;
— à la suite de l’agression, elle a tenté de continuer à travailler malgré un arrêt de travail prescrit par son médecin le même jour en attribuant la cause à une 'agression physique survenue sur son lieu de travail ayant généré un stress post traumatique’ (pièce 5) ;
— mais Mme [X] a recommencé ses humiliations lui disant qu’elle ne faisait que des erreurs, ne comprenait rien et n’écoutait pas les consignes ;
— faisant des cauchemars dans les nuits qui ont suivi le 8 septembre, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 septembre 2020, arrêts qui ont été prolongés jusqu’à sa déclaration d’inaptitude (pièce 3) ;
Mme [B] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— attestation de Mme [G], engagée comme cuisinière en juin 2020, qui témoigne de l’agressivité, l’inquisition et de l’humiliation subie, ayant été notamment désignée au cours d’une réunion d’équipe comme étant peut-être la cause de la perte d’un gros client car il avait été retrouvé un poil dans une préparation ; elle évoque s’être vue confier la responsabilité d’un groupe de commandes puis s’être vue retirer cette mission sans raison quelques jours plus tard ; elle fait aussi part de son placement d’office en congé pour pouvoir se rendre au service de médecine du travail, d’une menace de licenciement économique alors qu’elle s’offusquait du refus de lui payer ses frais de transport ; Mme [G] précise avoir été placée en arrêt de travail en novembre 2020, Mme [X] indiquant qu’elle aurait depuis été licenciée pour inaptitude ;
— attestation de Mme [E] qui déclare :
* Le 8 septembre 2020, un chauffeur est venu me voir en me disant que « ça hurlait » dans le bureau. Je lui ai répondu que [Q] devait encore une fois se faire passer un savon par [P]. Il a insisté en me disant que ça hurlait vraiment très fort (') Un peu plus tard [Q] est venue m’amener des documents et elle pleurait (encore !). Elle m’a expliqué que [P] s’était énervée après elle et qu’elle l’avait attrapée par le cou, serrée, puis attrapée par les épaules et secouée.
* Par le passé, j’ai vu [P] agresser verbalement ma collègue directe, qui aujourd’hui n’est plus là pour témoigner. Elle lui parlait mal, la rabaissait continuellement et l’humiliait devant moi.
Nous sommes toujours sous pression car les règles et les consignes changent régulièrement sans aucune raison sinon les siennes. C’est-à-dire selon son humeur du jour. Moi-même je l’ai eu sur le dos pendant 2 ans environ. Tous les prétextes étaient bon pour me tomber dessus. Nous nous sommes souvent fâchées, et elle m’a même dit un jour que si je n’étais pas là ça ne changerait rien car je ne servais à rien. » ;
— attestation de Mme [O], ancienne salariée, qui déclare : « J’ai été employée à partir du 8 février 2018 et j’ai pu malheureusement apercevoir et assister à la pression morale que subissait [C] de la part de Mme [X]. Etant assistante comptable dans la société Maison [X], j’ai partagé un bureau avec [C] et Mme [X].
Je vous décris ci-dessous quelques faits :
* Mme [X] arrivait certains jours de mauvaise humeur et dès qu’on avait le malheur de lui poser une question elle nous renvoyait « balader » en haussant la voix et nous disait de nous débrouiller.
* Mme [X] se contredisait souvent dans les consignes un jour c’était blanc et le lendemain noir sans informer [C] du changement de consigne. Après comme la consigne avait changé, elle criait sur [C] et lui disait qu’elle n’écoutait pas les 'ordres'.
* Mme [X] voulait que [C] soit autonome mais suite aux changements de consigne et des remarques telles que : 'vous êtes débile', 'vous n’écoutez jamais rien', la confiance en soi en prend un coup.
J’essayais dès qu’une dispute apparaissait de dire à [C] de ne pas répondre car c’était le seul moyen pour que Mme [X] parte et arrête de nous harceler.
J’ai quitté ce poste le 25 août suite à la même pression que [C] subissait et je ne pouvais plus le supporter et j’ai préféré partir.
De fait je n’étais plus présente dans l’entreprise au moment de l’agression qu’a subi [C], mais elle m’en a fait part quelques jours plus tard. » ;
— attestation de M. [Y], ancien salarié, qui témoigne ainsi : « Au cours des 7,5 ans durant lesquels j’ai travaillé pour la SEPA, j’ai pu constater à plusieurs reprises des propos très blessants de la part de la directrice envers les employés.
Notamment envers [C] [B] la secrétaire, qui est à ce poste depuis de nombreuses années.
Ce qui revenait le plus souvent était :
* incapable, vous n’êtes pas organisée,
* je vous donne un avertissement vous travaillez mal,
* vous n’allez pas assez vite, vous répondez mal aux clients,
* vous ne faites que des (je cite = des conneries),
* vous êtes bonne à rien. et ainsi de suite.
Dans ces cas-là, on voyait [C] arriver dans le local expéditions en pleurs.(') Je suis surpris que [C] ait pu travailler aussi longtemps dans ces conditions de harcèlement quasi quotidien » ;
— attestation de M. [I] qui indique : « J’ai été témoin plusieurs fois de paroles blessantes et dégradantes envers ma collègue de travail [C] [B] et je ne compte pas les fois où je suis rentré dans son bureau et que je l’ai trouvé en larmes suite à des agressions verbales dû à la mauvaise humeur de [P] [X] » ;
— attestation de Mme [Y] qui déclare comme Mme [E] : « Le Mardi 8 septembre, [P] [X] et [C] [B] ont eu une vive altercation.
Je n’étais pas présente dans la pièce et n’ai pas entendu les propos tenus mais j’ai bien compris qu’il s’agissait d’un échange assez houleux ».
— un SMS qu’elle a adressé à Mme [X] le 22 septembre 2020 : « Bonsoir [P]
J’ai été voir mon médecin. Depuis ce qui s’est passé le mardi j’ai du mal à dormir je me réveille en pleurant ça m’a vraiment perturbé. Il m’a pris la tension je suis 14/10. Il m’a donc arrêté jusqu’au 3 octobre. Je t’envoie mon arrêt de travail par mail.
C’est mon premier en 40 ans. Pourquoi ' ».
13. Mme [B] présente ainsi des faits précis et concordants laissant supposer une situation de harcèlement moral.
En effet, les critiques émises par les intimées ne permettent pas de considérer que les témoignages ne sont pas suffisamment précis car tous dénoncent en termes différents un comportement pour le moins inadapté de l’employeur et que leur caractère mensonger ne saurait se déduire du seul fait que certains des témoins ont quitté l’entreprise.
Même à supposer que Mme [B] ait présenté des lacunes professionnelles, ce qui n’est en l’état établi par aucune pièce, cela ne saurait justifier qu’elle ait été 'en pleurs’ au travail, ainsi que le relève le témoignage de plusieurs personnes.
Mme [X], lorsqu’elle a été entendue par l’agent de la CPAM, s’est présentée comme particulièrement attentionnée à l’égard de Mme [B] -qui produit elle-même cette pièce (n°20)- ; cependant, ces déclarations sont particulièrement mises à mal par les nombreux témoignages versés aux débats par la salariée.
Quant à l’incident du 8 septembre 2020, s’il n’a fait l’objet d’aucun témoin visuel, plusieurs personnes attestent avoir entendu des cris : l’existence d’une altercation au moins verbale n’est pas contestable ; Mme [X] a d’ailleurs reconnu qu’elle avait hurlé 'pour pouvoir calmer Mme [B]' précisant l’avoir 'prise dans ses bras’ à cette fin également.
Déclarant avoir pris contact avec le médecin traitant de Mme [B], Mme [X] indique que celui-ci lui aurait indiqué, au mépris du secret médical, que sa patiente aurait pris peur et avait eu un mouvement de recul à sa tentative d’étreinte, ce qui traduit clairement l’état de malaise dans lequel se trouvait Mme [B].
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, le lien avec l’incident survenu le 8 septembre a été fait par le premier médecin qu’a consulté le jour même Mme [B], qui avait délivré à celle-ci un arrêt de travail en lien avec un accident du travail que Mme [B] n’a pas suivi (pièce n° 6), la cour relevant néanmoins que ce même médecin a ensuite certifié n’avoir vu Mme [B] que le 22 septembre 2020, date à laquelle il a prescrit un arrêt de travail pour maladie.
Par ailleurs, les déclarations de Mme [X] selon laquelle Mme [B] était très fragilisée à la suite du décès de son père ne peuvent qu’interroger sur le fait que l’employeur n’ait pas jugé utile de solliciter l’intervention du médecin du travail.
En outre, l’examen des bulletins de paie révèle que, contrairement aux indications données par Mme [X] à l’agent de la CPAM, Mme [B] a bien travaillé une partie du mois d’avril, ne bénéficiant que de 98,50 de chômage partiel et de 35 heures de congés payés de même qu’en mai (29,17 heures de congés payés et 17h39 de chômage partiel).
14. Les intimées échouent ainsi à démontrer que les faits invoqués par Mme [B], pris dans leur ensemble, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Sur la rupture du contrat de travail
15. Mme [B] a été licenciée par lettre du 7 octobre 2021 pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
16. En vertu des dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement pour inaptitude de Mme [B], qui, au vu des documents médicaux produits, est en lien avec le harcèlement moral subi, est nul.
17. Mme [B] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 45 819 euros à titre de dommages et intérêts, soit 25 mois de salaire fixé à 1 824 euros
En réponse aux intimées qui estiment cette somme particulièrement excessive, elle fait valoir les éléments suivants :
— l’indemnisation versée par Pôle Emploi de l’ordre de 1 000 euros a été inférieure de 300 euros net au regard de son salaire antérieur ;
— elle ne peut pas prendre sa retraite à 62 ans car sa pension serait seulement de l’ordre de 1 100 euros,
— depuis juin 2023, elle réalise une mission d’intérim régulière moyennant un salaire brut de 1 658 euros brut,
— elle n’aurait pas été nécessairement licenciée pour motif économique car le repreneur de la société n’a supprimé qu’un seul emploi.
18. Le liquidateur de la société et l’AGS-CGEA estiment que la somme sollicitée est excessive, offrant la somme de 10 948,74 euros (6 mois x 1 824,74 euros) en invoquant le fait que Mme [B] pouvait percevoir l’allocation de retour à l’emploi jusqu’à 62 ans, qu’elle a finalement bénéficié d’une indemnité de licenciement doublée compte tenu de l’origine professionnelle de son inaptitude (soit la somme de 28 273,16 euros) que, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la société, elle aurait fait l’objet d’un licenciement pour motif économique et qu’eu égard à son âge, elle peut depuis le 1er août 2023, bénéficier d’une retraite à taux plein calculée sur les 25 meilleures années.
Réponse de la cour
19.Le licenciement de Mme [B] étant déclaré nul, celle-ci peut prétendre à des dommages et intérêts d’un montant égal à au moins 6 mois de salaire que les intimées chiffrent à 1 824,74 euros brut par mois.
20. Mme [B] justifie d’une perte de revenus de l’ordre de 300 euros par mois depuis son licenciement qui, en l’état des pièces produites perdurera jusqu’à ses 67 ans soit jusqu’en juillet 2028, représentant une somme d’environ 24 300 euros.
Elle établit aussi sa nécessité de travailler jusqu’à cette date pour pouvoir percevoir une pension de retraite décente et il n’est pas contesté que dans le cadre de la reprise de la société, suite à sa liquidation judiciaire, un seul emploi a été supprimé.
21. Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [B], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur les autres demandes
22. La liquidation de la société, partie perdante à l’instance, supportera les dépens et il sera fixé à son passif la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
23. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 1] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie , à l’exclusion des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Mme [B] la somme de 45 819 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmé et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société d’exploitation des établissements [U] [X] à la somme de 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul en raison du harcèlement moral subi,
Dit que la liquidation de la société, partie perdante à l’instance, supportera les dépens et qu’il sera fixé au passif la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par Mme [B],
Dit que le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 1] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie, à l’exclusion des dépens et des frais irrépétibles.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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