Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 19 mars 2025, n° 24/00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 14 mai 2024, N° F22/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 19/03/2025
N° RG 24/00908
AP/IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 19 mars 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 14 mai 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Commerce (n° F 22/00081)
Monsieur [E] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SCP SOLVEL – BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A.S. LES AMBULANCES JOUR ET NUIT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL BOILEAU AVOCATS-CONSEILS, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Monsieur [E] [T] a été embauché par la SAS Les Ambulances Jour et Nuit, à compter du 18 novembre 2014, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité d’ambulancier, emploi A 1er degré (auxiliaire-ambulancier).
La relation de travail relève de la convention collective des Transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Du 2 avril 2021 au 7 janvier 2022, il a été placé en arrêt maladie.
Il a passé une visite de pré-reprise le 28 décembre 2021, puis une visite de reprise le 10 janvier 2022, au cours de laquelle le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste, précisant qu’il pourrait occuper un poste de chauffeur de véhicule sanitaire léger (ci-après VSL) ou de type administratif.
Par courrier du 27 janvier 2022, la SAS Les Ambulances Jour et Nuit lui a notifié son impossibilité de reclassement.
Le 11 février 2022, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [E] [T] a saisi le 28 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 14 mai 2024, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Monsieur [E] [T] de toutes ses demandes ;
— dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— estimé qu’il n’y avait pas lieu à l’article 700 demandé par le défendeur, ni de condamner le demandeur aux dépens.
Le 5 juin 2024, Monsieur [E] [T] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 16 juillet 2024, Monsieur [E] [T] demande à la cour :
— de recevoir son appel et de le déclarer bien-fondé ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la SAS Les Ambulances Jour et Nuit à lui payer les sommes suivantes :
' 3 254,84 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 325,48 euros à titre de congés payés afférents,
' 13 019 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la SAS Les Ambulances Jour et Nuit de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner la SAS Les Ambulances Jour et Nuit aux entiers dépens ;
Dans ses écritures remises au greffe le 22 août 2024, la SAS Les Ambulances Jour et Nuit demande à la cour :
— de confirmer le jugement ;
En conséquence,
— de débouter Monsieur [E] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner Monsieur [E] [T] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur [E] [T] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution visés à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Motifs :
Sur la demande au titre de l’obligation de reclassement
Monsieur [E] [T] soutient que son employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement. Il conteste l’argumentation de ce dernier selon laquelle, en application de l’arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l’auxiliaire ambulancier et au diplôme d’ambulancier, tout chauffeur de VSL est au moins aide-ambulancier et qu’étant déclaré inapte définitif au poste d’ambulancier, il ne pouvait occuper un tel poste. Il soutient également que l’employeur ne démontre pas qu’il lui était impossible d’organiser son poste de travail en l’affectant uniquement à des tâches de conducteur de VSL n’impliquant pas de portage, le cas échéant par adaptation de poste ou encore par la mise en 'uvre d’un temps partiel.
L’employeur réplique qu’un professionnel effectuant une mission en VSL peut être amené à prêter son concours pour aider la personne transportée à se mouvoir notamment lorsqu’elle est atteinte d’une déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique ou humaine mais ne nécessitant ni portage ni brancardage.
En application des dispositions de l’article L 1226- 2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un emploi adapté à ses capacités, cette proposition devant prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer des tâches existantes au sein de l’entreprise.
L’emploi proposé doit être approprié aux capacités du salarié. De plus, il doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, un tel objectif pouvant être poursuivi par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagements du temps de travail.
L’employeur n’est pas tenu de dispenser au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d’un autre métier.
Il appartient à l’employeur de justifier, tant au niveau de l’entreprise que du groupe, des démarches précises qu’il a effectuées pour parvenir au reclassement.
Le reclassement doit être recherché au regard des postes disponibles.
Il appartient à l’employeur d’établir l’existence d’une recherche sérieuse et loyale de reclassement.
En l’espèce, le médecin du travail a rendu l’avis suivant :
« Suite à la visite de pré-reprise du 27 décembre 2021, inapte définitif au poste d’auxiliaire ambulancier ; le port de charges dépassant 15 kg et la manutention de personnes sont contre-indiqués ; la conduite professionnelle est possible ; pourrait occuper un poste de chauffeur VSL ou un poste de type administratif. Pourrait bénéficier d’une formation pour occuper un poste adapté. Art R 4624-42 du Code du travail. »
L’article R 322-10-1 du code de la santé publique dispose :
Les transports pris en charge par l’assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants :
1° L’ambulance ;
2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ;
3° Les transports en commun terrestres, l’avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels.
Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l’état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l’importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences.
L’article 1 de l’arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports prévu à l’article R 322-10-1 du code de la sécurité sociale énonce :
Un transport par ambulance peut être prescrit lorsque l’assuré ou l’ayant droit présente au moins une déficience ou des incapacités nécessitant un transport en position obligatoirement allongée ou demi-assise, un transport avec surveillance par une personne qualifiée ou nécessitant l’administration d’oxygène, un transport avec brancardage ou portage ou un transport devant être réalisé dans des conditions d’asepsie.
L’article 2 de l’arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports prévu à l’article R 322-10-1 du code de la sécurité sociale énonce :
Un transport assis professionnalisé mentionné au 2° de l’article R 322-10-1 peut être prescrit pour l’assuré ou l’ayant droit qui présente au moins une déficience ou incapacité suivante :
— déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique ou humaine mais ne nécessitant ni brancardage ni portage ;
— déficience ou incapacité intellectuelle ou psychique nécessitant l’aide d’une tierce personne pour la transmission des informations nécessaires à l’équipe soignante en l’absence d’un accompagnant ;
— déficience nécessitant le respect rigoureux des règles d’hygiène ;
— déficience nécessitant la prévention du risque infectieux par la désinfection rigoureuse du véhicule.
Un transport assis professionnalisé peut également être prescrit pour l’assuré ou l’ayant droit soumis à un traitement ou ayant une affection pouvant occasionner des risques d’effets secondaires pendant le transport.
En application des articles R 6312-7 à R 6312-10 du code de la santé publique, le VSL peut être conduit par une seule personne contrairement aux ambulances qui sont conduites par un équipage composé de deux personnes.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [E] [T], le salarié d’une entreprise de transport sanitaire, même affecté exclusivement à la conduite d’un VSL assure le transport et la prise en charge du patient, étant soulignée qu’il est seul en VSL à assurer cette mission, à la différence d’un transport en ambulance qui comporte un équipage de deux personnes.
Or, le chauffeur de VSL est essentiellement chargé du transport de personnes à mobilité réduite ou déficientes à l’égard desquelles il est susceptible de devoir assurer l’accompagnement mais également des opérations d’assistance, d’aide à la mobilité ou de manutention.
L’avis d’inaptitude, qui contre-indique la manutention de personnes, s’impose à l’employeur. C’est à raison que la SAS Les Ambulances Jour et Nuit soutient qu’elle ne pouvait reclasser Monsieur [E] [T] dans un poste de chauffeur de VSL dès lors qu’elle ne pouvait lui garantir l’absence totale de manutention des personnes transportées.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement doit être infirmé du chef des frais irrépétibles et des dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Monsieur [E] [T] qui succombe à hauteur d’appel est condamné aux dépens de première instance et d’appel
Par ces motifs :
La cour, statuant, publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement de première instance en ce qu’il a estimé qu’il n’y avait pas lieu à l’article 700 demandé par le défendeur ni à condamner le demandeur aux dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne Monsieur [E] [T] aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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