Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 19 mars 2024, n° 23/02774
CPH Troyes 14 janvier 2020
>
CA Reims 12 mai 2021
>
CA Amiens
Infirmation partielle 19 mars 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que cette demande n'était pas recevable car elle avait déjà été tranchée de manière définitive par la cour de cassation.

  • Rejeté
    Comportement fautif de l'employeur

    La cour a considéré que cette demande était nouvelle et irrecevable, car elle ne tendait pas aux mêmes fins que les demandes initiales.

  • Rejeté
    Temps de travail effectif

    La cour a jugé que les temps de trajet ne pouvaient pas être considérés comme du temps de travail effectif, et que le salarié n'avait pas prouvé qu'il était à la disposition de l'employeur durant ces périodes.

  • Rejeté
    Obligation de prévention

    La cour a estimé qu'aucun manquement n'était établi, l'employeur ayant proposé des solutions adaptées à la situation du salarié.

  • Rejeté
    Comportement fautif de l'employeur

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas prouvé l'existence d'un lien de causalité entre son inaptitude et un manquement de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Troyes du 14 janvier 2020, qui avait débouté M. Z de l'ensemble de ses demandes. La cour d'appel a infirmé le jugement sur certains points et a déclaré la convention de forfait jours privée d'effet. Elle a condamné la société Gerflor à payer à M. Z différentes sommes, notamment au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis. La cour d'appel a également condamné M. Z à payer à la société Gerflor une somme au titre de repos supplémentaires indûment acquis. La cour d'appel a rejeté les demandes de M. Z concernant la nullité du licenciement, le harcèlement moral, le non-respect des durées maximales de travail et le manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques psychosociaux. La cour d'appel a également condamné la société Gerflor aux dépens et a condamné M. Z aux dépens de l'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 19 mars 2024, n° 23/02774
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 23/02774
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 12 mai 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 19 mars 2024, n° 23/02774