Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 sept. 2025, n° 25/07736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07736 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QR5S
Nom du ressortissant :
[U] [C]
[C]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [C]
né le 02 Novembre 2005 à [Localité 3] (EGYPTE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
ayant pour conseil Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Septembre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 janvier 2025, le préfet de la Savoie a pris une décision d’expulsion du territoire français d'[U] [C] qui lui a été notifiée le 15 janvier 2025.
[U] [C] fait également l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans prononcée le 29 août 2024 par la préfète de l’Allier et notifiée le lendemain.
Le 25 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[U] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 27 septembre 2025 à 14 heures , le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention d'[U] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 29 septembre 2025 à 10 heures 26, [U] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture n’a pas effectue les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 29 septembre 2025 à 12 heures 10, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 30 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 29 septembre 2025 à 22h07 sollicitant la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées et en l’absence de circonstance de fait ou de droit nouvelle.
MOTIVATION
L’appel d'[U] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [U] [C] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
[U] [C] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative d'[U] [C] en ce qu’elle a saisi sans délai dès le 25 septembre 2025 les autorités égyptiennes afin que l’intéréressé soit identifié et que lui soit délivré un laissez passer consulaire en leur indiquant que les empreintes et photos d’identité de l’intéressé leur seraient transmises par courrier recommandé afin de leur permettre le cas échéant de diligenter une enquête auprès des services compétents du Caire.
Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [U] [C] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [C] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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