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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 16 sept. 2025, n° 25/07293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 février 2025, N° 23/00298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 25/07293 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHAO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 11 Avril 2025
Date de saisine : 25 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Décision attaquée : n° 23/00298 rendue par le TJ de [Localité 1] le 19 Février 2025
Appelante :
S.A.R.L. SAM SUFFY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, représentée par Me Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 19.0365
Intimée :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représentée par Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229 – N° du dossier 20230017
Autre partie :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
ORDONNANCE PRONONÇANT LA CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D’APPEL
(Articles 908 à 911 du code de procédure civile)
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état,
Assisté de Madame Michelle NOMO, Greffière,
Vu le jugement, déféré à la cour, rendu le 19 février 2025 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’appel formé le 11 avril 2025 par la Sarl Sam Suffy,
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe en date du 4 août 2025, accordant un délai de quinze jours aux parties pour adresser leurs observations,
Vu l’absence d’observations de l’appelant et de l’agent judiciaire de l’Etat,
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,
SUR CE,
En vertu des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
La Sarl Sam Suffy n’a pas remis de conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel du 11 avril 2025 et sa déclaration d’appel doit donc être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare caduque la déclaration d’appel de la Sarl Sam Suffy,
Condamne la Sarl Sam Suffy aux dépens d’appel.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état, assisté de Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 16 Septembre 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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