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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 17 mars 2026, n° 25/07666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TOLEDO WAVE LTD c/ S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 25/07666 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO57G
Ordonnance n° 2026/M67
Société TOLEDO WAVE LTD
représentée par Me Bertrand COSTE de la SELARL VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante et défenderesse à l’incident
S.A. GENERALI IARD
représentée par Me Guillaume TARIN de la SELARL TARIN LEMARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l’audience du 03 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 mars 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 6 juin 2025 par lequel ce tribunal a :
— Débouté, la société Toledo Wave Ltd de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Générali Iard ;
— Condamné la société Toledo Wave Ltd à payer à la Sa Générali Iard la somme de 6 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Condamné la société Toledo Wave Ltd aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 TTC, dont TVA 10,04 euros ;
Vu la déclaration d’appel de la société Toledo Wave en date du 24 juin 2025;
Vu les premières conclusions de la société Toledo Wave notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025;
Vu les conclusions d’incident de la société Generali IARD notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, sous le visa des articles 514, 515 et 524 du code de procédure civile, de :
— Ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par Toledo Wave Ltd sous le n° RG 25/07666 jusqu’à la complète exécution de la décision dont appel,
— Condamner la société Toledo Wave Ltd à payer à Générali Iard la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens du présent incident ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025 par la société Generali IARD par lesquelles elle déclare se désister de son incident aux fins de radiation et tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, en demandant que les dépens de l’incident soient réservés ;
Vu le courrier du conseil de la société Toledo Wave indiquant accepter ce désistement, en exposant que les parties ont convenu de conserver la charge de leurs propres dépens et frais de procédure exposés dans le cadre de l’incident ;
MOTIFS
Il y a lieu de constater que société Generali IARD ne maintient pas sa demande d’incident aux fins de prononcer la radiation de l’instance.
Il convient d’en prendre acte, étant observé qu’il ne s’agit pas d’un désistement au sens de l’article 394 du code de procédure civile, puisque l’incident ne créé pas d’instance nouvelle.
En l’état des discordances existant entre les mentions des conclusions du demandeur à l’incident et l’accord dont fait état le défendeur à l’incident, il y a lieu de dire que, sauf meilleur accord entre les parties, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Constate que la société Generali IARD ne maintient pas sa demande d’incident aux fins de prononcer de la radiation de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à radiation du rôle de l’affaire ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Renvoie l’examen du dossier à la mise en état.
Fait à, [Localité 2], le 17 mars 2026
La greffière, La magistrate de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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