Infirmation partielle 8 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 8 nov. 2024, n° 23/01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 23 mars 2023, N° 22/00837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
08/11/2024
ARRÊT N°24/333
N° RG 23/01460
N° Portalis DBVI-V-B7H-PMTS
AFR/ND
Décision déférée du 23 Mars 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(22/00837)
Mme M. PUJADE
Section: INDUSTRIE
[W] [C]
C/
E.U.R.L. SYF CONSTRUCTIONS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [W] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/000776 du 21/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
E.U.R.L. SYF CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [C] a été embauché selon contrat à durée déterminée du 7 septembre 2021 au 6 mars 2022 signé par l’Eurl SYF Constructions en qualité d’ouvrier d’exécution-aide maçon.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du Bâtiment jusqu’à 10 salariés. La société SYF Constructions, qui exerce une activité de maçonnerie générale et de gros-oeuvre, emploie moins de 11 salariés.
M. [C] a eu un accident de travail le 16 septembre 2021 qui a fait l’objet d’une déclaration par l’employeur le 25 octobre 2021.
La société SYF Constructions a établi successivement deux certificats de travail concernant M.[C] mentionnant la fin de contrat au 13 septembre puis au 16 septembre 2021.
Le 02 juin 2022, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins d’obtenir la requalification de son contrat de travail et de juger abusive la rupture rétroactive de la période d’essai.
Par jugement du 23 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse ' section industrie a :
— condamné la société SYF Constructions prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [C] les sommes suivantes :
— 1.554.62 euros au titre de l’indemnité de requalification de son contrat
— 777.31 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause
— débouté M. [C] [W] du surplus de ses demandes
— mis les dépens éventuels de l’instance à la charge de M. [C].
M.[C] a relevé appel de ce jugement le 21 avril 2023, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 19 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [W] [C] demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement dont appel,
Le confirmer en ce qu’il a :
— requalifier le contrat à durée déterminée du 07 septembre 2021 en un contrat à durée indéterminée
— condamner l’EURL SYF constructions au paiement de l’indemnité de requalification d’un montant de 1554,62 euros (article 1245-2).
— l’infirmer en ce qu’il a débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
Par conséquent,
— condamner l’EURL SYF Constructions au paiement d’une somme de 10260 euros à titre de dommages et intérêts (articles L1226-7, L1226-15 et L12353).
— condamner l’EURL SYF Constructions au paiement des salaires des 14, 15 et 16 septembre 2021 d’un montant de 215,25 euros brut.
— dire et juger constitué le travail dissimulé des journées des 14, 15 et 16 septembre 2021 et condamner l’EURL SYF Constructions au paiement de l’indemnité forfaitaire à 6 mois de salaire d’un montant de 9327,72 euros (article L8223-1).
— débouter l’EURL SYF Constructions de toutes ses demandes.
— condamner l’EURL SYF Constructions aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile al 2.
Dans ses dernières écritures en date du 20 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société SYF construction demande à la cour de :
— accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société SYF construction et infirmer le jugement prud’homal ayant condamné la société SYF construction aux sommes de 1554,62 euros et 777,31 euros,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement querellé en ce qu’il a accordé à M. [C] la somme de 777,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de ses prétentions au titre du licenciement nul et au titre du travail dissimulé,
— l’infirmer en ce qu’il a condamné la société SYF construction à une indemnité de requalification de 1 554,62 euros dès lors qu’en l’absence de production de son contrat écrit, M. [C] ne peut se prévaloir d’un contrat à durée déterminée qui n’a pas eu d’existence puisqu’il n’y a pas consenti, la production d’une copie plusieurs mois après l’embauche ne caractérisant pas un consentement opéré lors de l’embauche initiale ou dans les deux jours la suivant,
— donner acte à la société SYF Constructions qu’elle reconnaît devoir la somme de 81,85 euros bruts au titre de la journée du 16 septembre 2021, et statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile sollicité par le salarié,
— débouter M. [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
La société SYF Constructions soutient que le contrat à durée déterminée litigieux n’étant pas signé par M.[C], il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et que cette nouvelle qualification exigeait la saisine préalable du bureau de conciliation et d’orientation dans le délai d’un an à compter de la rupture du contrat, conformément aux dispositions de l’article 1471-1du code du travail. Il en déduit que la juridiction n’a pas été saisie de manière valable et qu’en toute hypothèse une nouvelle saisine n’aurait pu intervenir que passé le délai d’un an après la rupture, encourant la prescription.
M.[C] affirme que la requalification du contrat de travail signé par les deux parties mais non motivé, est liée à son exécution, et non à sa rupture de sorte que l’action portée directement devant le bureau de jugement n’est pas irrecevable et relève du délai de prescription biennale mentionné à l’article L.1471-1 du code du travail.
Il sera relevé que le conseil n’a ni mentionné ni statué sur la fin de non-recevoir invoquée par la société SYF Constructions.
Selon les termes de l’article 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Selon les termes de l’article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
Il est acquis que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en requalification dépend en l’espèce du régime de prescription prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail relatif à l’exécution du contrat de travail.
Il ressort des éléments de la procédure que M.[C] a produit au conseil deux exemplaires de son contrat de travail revêtu de la signature de l’employeur, l’un qu’il n’avait pas signé et le second signé par lui et fondait sa demande de requalification du contrat à durée déterminée sur le défaut de précision de son motif précis. De son côté, la société SYF Constructions reproduit les deux pièces du salarié.
Par conséquent, M.[C] qui agissait devant le conseil des prud’hommes au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en durée indéterminée pour défaut de mention précise de son motif, pouvait directement saisir le bureau de jugement et disposait d’un délai de deux ans à compter de la conclusion du contrat de travail. Il a présenté sa requête le 3 juin 2022 puis fait assigner l’employeur devant le conseil par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2022, soit avant l’expiration du délai de deux ans, fixée au 7 septembre 2023. Par ailleurs, la saisine intervenait dans le délai d’un an à compter de la rupture de sorte qu’aucune prétention liée à la rupture n’était prescrite.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’examen préalable de la demande de M.[C] par le bureau de conciliation et d’orientation et de la prescription de l’action en requalification du contrat de travail sera donc rejetée.
Sur la qualification du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1242-2 du Code du travail, le contrat de travail est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’un accroissement temporaire d’activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée.
L’employeur ne méconnaît pas que la relation de travail était à durée indéterminée mais se prévaut d’une absence de signature du contrat à durée déterminée par le salarié pour soutenir que le contrat aurait été dès l’origine un contrat à durée indéterminée sans qu’il y ait lieu à requalification. La cour ne peut suivre une telle analyse dans la mesure où dès l’examen de ses demandes par le bureau de jugement, M.[C] avait produit un second exemplaire de son contrat de travail, signé par son employeur et par lui-même en pièce 1b de ses conclusions reçues au greffe le 10 novembre 2022.
La société SYF Constructions qui prétend que le contrat de travail n’a pas été signé par le salarié, ne produit pas son exemplaire, mais la déclaration préalable à l’embauche concernant M.[C], effectuée auprès de l’URSSAF le 7 septembre 2021 à 00h02.
Il s’en déduit que l’employeur avait bien conclu avec le salarié un contrat à durée déterminée pour un motif de surcroît d’activité pour lequel il ne donne aucun élément d’appréciation permettant d’en caractériser la réalité.
L’exemplaire produit par M.[C] ne fait nullement mention des circonstances permettant de vérifier que l’embauche de M.[C] était motivée par un accroissement temporaire d’activité.
Il convient donc de requalifier le contrat de travail litigieux en contrat de travail à durée indéterminée. Le jugement du conseil sera donc confirmé de ce chef par substitution de motif
Par application des dispositions de l’article L.1245-2 du code du travail, l’indemnité de requalification, ne devant pas être inférieure à un mois de salaire, a été exactement évaluée au montant du salaire brut figurant sur le contrat de travail, soit 1 554,62 euros. Il y a lieu à confirmation.
Sur la rupture du contrat de travail
La période d’essai donne la possibilité de rompre le contrat de travail sans formalité et sans justification d’un motif. Dès lors, elle ne se présume pas, et doit être expressément prévue par le contrat de travail ou la lettre d’engagement.
La volonté de rompre le contrat de travail doit être claire et non équivoque.
Le contrat de travail prévoyait en son article 2, une période d’essai de 12 jours durant laquelle chacune des parties pouvait rompre le contrat sans indemnité, sous réserve du respect du délai de prévenance prévu par la convention collective ou la législation en vigueur.
La requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée, ne remet pas en cause ses stipulations dont la cour a considéré qu’elles avaient été acceptées par les deux parties qui ont apposé leur signature respective.
M.[C] soutient avoir été victime d’un accident de travail le 16 septembre 2021 et conteste la validité de la rupture de la période d’essai que l’employeur prétend avoir prononcée le 15 septembre 2021. Il relève que l’employeur ne démontre pas lui avoir remis ce document en main propre ni par pli postal et qu’il n’en produit aucun exemplaire. Il souligne que l’employeur a déclaré tardivement, le 25 octobre 2021, l’accident de travail présenté comme survenu le 16 septembre 2021 à 13 heures 15 alors qu’il a établi, le 8 octobre 2021, une attestation à destination de Pôle emploi fixant au 13 septembre 2021 la rupture du contrat de travail à son initiative. Il conclut que la rupture du contrat de travail doit être retenue comme survenue le 8 octobre 2021, date d’envoi de la déclaration de l’employeur à Pôle emploi.
La société SYF Constructions explique que la période d’essai prévue par le contrat n’était que de 12 jours et s’achevait le 18 septembre 2021. Elle affirme avoir annoncé à M.[C] la rupture d’essai le 15 septembre 2021 qui a cependant refusé la remise en main propre de ce courrier comme en atteste un autre salarié, M.[G] [K].
L’employeur a produit une attestation établie le 24 octobre 2022 par un autre salarié, M.[G] [K], indiquant que le gérant de la société avait remis à M.[C], le mercredi 15 septembre 2021 à 15 heures, un courrier de rupture d’essai en l’avertissant oralement que la rupture du contrat interviendrait le jour suivant à 15 heures, soit le 16 septembre 2021 et que M.[C] avait refusé de « signer le contrat ».
Il appartient à l’employeur qui prétend avoir rompu la période d’essai dans le délai prévu d’en rapporter la preuve.
L’attestation établie par un autre salarié de la société SYF Constructions est cependant insuffisante à établir que celle-ci a notifié à M.[C] sa décision à la date alléguée du 15 septembre 2021, faisant donc courir le délai de 24 heures pour que la rupture du contrat intervienne le 16 septembre suivant à 15 heures, soit une heure avant la survenance de l’accident de travail de M.[C], alors que l’employeur a établi plusieurs documents retenant une autre date comme celle du terme du contrat de travail de M.[C] :
* Soit le 13 septembre 2021 comme l’indiquent :
— l’attestation à Pôle emploi établie le 8 octobre 2021 désignant le salarié comme « [C] [W] » employé du 7 septembre 2021 au 13 septembre 2021 selon contrat à durée indéterminée,
— un bulletin de paie pour la période courant du 7 septembre 2021 au 13 septembre 2021 d’un montant de 315,82 euros,
— un certificat de travail daté du 13 septembre 2021 mentionnant une embauche du 7 septembre 2021 au 13 septembre 2021,
* Soit le 16 septembre 2021 comme le mentionnent :
— la déclaration de l’accident de travail fixé au 16 septembre 2021, 13 heures 15 par l’employeur et datée du 25 octobre 2021,
— un second certificat de travail daté du 16 septembre 2021,
— un second bulletin de paie « clarifié » pour la période courant du 7 septembre 2021 au 16 septembre 2021 d’un montant de 315,82 euros qui décompte 14 heures au titre d’une absence accident,
* Soit le 25 octobre 2021 comme le mentionne l’attestation à Pôle emploi du 29 octobre 2021 désignant le salarié comme « [C] [W] » employé du 7 septembre 2021 au 16 septembre 2021 selon un contrat à durée indéterminée.
La rupture ne saurait être fixée au 13 septembre 2021 alors que l’employeur prétend l’avoir annoncée au salarié le 15 septembre 2021, en présence de M.[K] qui mentionne cette date dans son attestation comme départ du délai de prévenance.
Elle ne saurait pas davantage être fixée au 16 septembre 2021 à 15 heures faute pour l’employeur de démontrer qu’il a notifié à M.[C] le courrier qu’il n’a pu lui remettre la veille à 15 heures et alors qu’il indique dans la déclaration d’accident du travail du 25 octobre 2021 que cet événement est survenu à 13 heures 15 et dans le second bulletin de paie « clarifié » que le salarié a été absent au titre de l’accident de travail pendant deux jours.
La volonté de l’employeur de rompre le contrat de travail a été manifestée par l’attestation adressée à Pôle emploi le 8 octobre 2021, à une date où le salarié se trouvait en arrêt de travail du fait de l’accident de travail survenu le 16 septembre 2021, et en tout cas, après le terme de la période d’essai de 12 jours d’après les stipulations du contrat, soit le 18 septembre 2021.
L’ensemble de ces éléments est donc de nature à établir que la rupture du contrat de travail par la société SYF Constructions pendant la période de l’arrêt de travail de M.[C] qui fait suite à un accident de travail est nulle en application de l’article L.1226-9 du code du travail, faute d’être fondée sur une faute grave ou sur l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident.
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l’effectif de l’entreprise.
Le contrat de travail de M.[C] prévoyait un salaire mensuel brut de 1 554,62 euros.
Le montant de dommages et intérêts dus en réparation du licenciement nul sera donc fixé à la somme de 9 328 euros (1 554,62 x 6= 9 327,72 euros).
M.[C] sollicite en outre le règlement de la somme de 215,25 euros au titre du rappel de salaire pour les journées des 14, 15 et 16 septembre 2021.
La société SYF Constructions soutient avoir réglé au salarié les jours du 7 septembre jusqu’au 15 septembre 2021 mais que celui-ci n’avait pas travaillé les 9 et 10 septembre précédents. Elle reconnaît devoir verser la somme totale de 81,85 euros au titre de la régularisation de salaire du jour de l’accident de travail du 16 septembre 2021 à hauteur de 71,75 euros, outre l’indemnité de repas correspondante de 10,10 euros.
Or, l’employeur ne démontre pas que M.[C] n’a pas travaillé les 9 et 10 septembre 2021 alors que les deux bulletins de paie mentionnent cinq jours de travail ; le second établi par la société SYF Constructions pour la période courant du 7 septembre 2024 au 16 septembre 2024 indiquant le règlement de quatorze heures au titre de l’accident de travail.
Il en résulte que la société SYF Constructions est tenue de payer trois jours de travail : les 9 et 10 septembre 2021 outre le 16 septembre 2021. Elle sera condamnée à payer à M.[C] la somme de 215,25 euros au titre du rappel de salaire.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l’article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Il ressort des éléments de la procédure qu’après avoir effectué la déclaration préalable à l’embauche de M.[C],la société SYF Constructions a multiplié les déclarations erronées en établissant deux bulletins de paie « clarifiés » indiquant pour l’un, une fin de contrat au 13 septembre 2021 et pour l’autre, au 16 septembre 2021 ainsi qu’une absence pour accident de travail de 14 heures, soit deux jours alors que le premier jour correspond au 15 septembre 2021 jour travaillé par le salarié, ce qui résulte de l’attestation de M.[K] et des écritures de l’employeur.
Toutefois alors qu’il a bien déclaré l’accident du travail, il apparaît que cette succession d’erreurs procède davantage d’une méconnaissance de la réalité de la situation et qu’en tout cas il n’est pas justifié d’une dissimulation intentionnelle d’emploi salarié.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Les demandes accessoires
L’action de M.[C] étant bien fondée, la société SYF Constructions sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de 1ère instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’examen préalable de la demande de M.[C] par le bureau de conciliation et d’orientation et de la prescription de l’action en requalification du contrat de travail,
Infirme le jugement du 21 mars 2023 du conseil de prud’hommes de Toulouse sauf en ce qu’il a condamné l’Eurl SYF Constructions à payer à M.[W] [C] la somme de 1 554,62 euros au titre de l’indemnité de requalification,
Le confirme de ce chef,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit nulle la rupture du contrat de travail fixée au 8 octobre 2021,
Condamne l’Eurl SYF Constructions à payer à M.[W] [C] les sommes de :
— 1 554,62 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 9 328 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul
— 215,25 euros au titre du rappel de salaire,
Rejette les autres demandes,
Condamne l’Eurl SYF Constructions à payer à M.[W] [C] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Eurl SYF Constructions aux dépens de 1ère instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Bénéficiaire ·
- Arrêt de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Discrimination syndicale ·
- Comités
- Nullité ·
- Vice de forme ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Demande de radiation ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Enseigne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Forfait jours ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Rachat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Mineur ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Critère ·
- Aéroport
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Architecte ·
- Assurances ·
- Hors de cause ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur
- Créanciers ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Jugement ·
- Charges ·
- Capacité ·
- Commission de surendettement ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Liquidateur ·
- Partage ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Requête en interprétation ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Successions
- Interdiction de gérer ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Activité ·
- Liquidateur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Comptes bancaires ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Compte ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Polynésie française ·
- Épave ·
- Navire ·
- Décret ·
- Londres ·
- Bateau ·
- Mer ·
- Enlèvement ·
- Loi organique ·
- Mise en demeure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Sabah ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Absence
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Copie ·
- Communication électronique ·
- Mise en état ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Épouse ·
- Défaut de paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.