Infirmation partielle 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 22 déc. 2025, n° 23/02439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 23 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/935
Copie exécutoire
aux avocats
le 22 décembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02439
N° Portalis DBVW-V-B7H-IDGZ
Décision déférée à la Cour : 23 Mai 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Haguenau
APPELANT :
Monsieur [N] [E]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
La S.A.S. [6], venant aux droits de la S.A.S. [7], prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
Représentée par Me Anne SCHEFFER, substituée à la barre par Me Flora NOACCO, avocats au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail du 7 juillet 2009, la société [10] ([5]) a engagé Monsieur [N] [E], à compter du 7 août 2009, en qualité d’attaché commercial junior.
La convention collective applicable est celle des employés de la presse quotidienne régionale (Pqr).
A compter du 1er février 2020, après autorisation de l’inspection du travail, compte tenu du statut de salarié protégé, son contrat de travail a été transféré à la société [7].
La société [5] fait partie du pôle d’activités presse du groupe [3] qui a créé la société [7] destinée à regrouper les structures publicitaires de plusieurs sociétés dont la société [5], ce projet impliquant un transfert automatique des contrats de travail des salariés affectés aux régies publicitaires.
Ce projet a donné lieu à la signature d’un accord collectif entre d’une part la société [5], la société la société [7] et la [12] (l’Alsace) et, d’autre part, les organisations syndicales représentatives le 21 novembre 2019. Cet accord a été réitéré dans un nouvel accord conclu le 23 avril 2020 entre la société la société [7] et la déléguée désignée par le syndicat [8].
Par courrier du 27 avril 2020, la société [7] a demandé à Monsieur [N] [E] d’accepter ou de refuser l’application de l’accord collectif à son contrat de travail en précisant qu’en cas de refus, elle était susceptible d’engager une procédure de licenciement pour motif personnel.
Par courrier du 22 mai 2020, Monsieur [N] [E] a informé la société [7] qu’il refusait la signature de l’avenant qui lui était proposé et l’application des modifications à son contrat de travail.
Par courrier du 15 juin 2020, la société [7] a convoqué Monsieur [N] [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 23 juin 2020.
Monsieur [N] [E] justifiant de la qualité de salarié protégé, compte tenu de sa candidature en tant que suppléant pour le collège ouvriers/employés au [4] de la société [5], sur demande de l’employeur du 7 juillet 2020, par décision du 16 juillet 2020, l’inspection du travail a autorisé le licenciement pour motif « sui generis » de Monsieur [N] [E].
Par courrier du 20 juillet 2020, la société [7] a notifié à Monsieur [N] [E] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. La rupture effective du contrat de travail est intervenue à l’issue d’un préavis de 2 mois (23 septembre).
Par requête du 6 mai 2021, Monsieur [N] [E] a saisi le conseil de prud’hommes, section industrie, de Haguenau de demandes de rappels de salaires au titre de diverses primes et commissions, de revalorisation des congés payés, d’un solde au titre du compte épargne temps, d’un reliquat d’indemnité de licenciement, de contestation de son licenciement, et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre au titre d’une irrégularité de procédure de licenciement, et de production de documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement du 23 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré la demande régulière, recevable mais mal fondée,
— débouté Monsieur [N] [E] de sa demande de paiement des rappels de salaire au titre de la prime de « l’objectif booster digital », au titre de la prime d’objectifs, au titre d’un reliquat de la prime « clients activés », au titre des commissions sur publicité, au titre de la revalorisation des congés payés, au titre du compte épargne temps, au titre d’un reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés, et au titre d’un reliquat d’indemnité de licenciement,
— débouté Monsieur [N] [E] de sa demande de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés ainsi que de l’astreinte y afférant,
— dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— constaté la régularité de la procédure de licenciement ;
— débouté Monsieur [N] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour caractère abusif du licenciement,
— débouté Monsieur [N] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus et dommages-intérêts en l’absence de condamnation principale,
— débouté Monsieur [N] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la charge de chacune des parties ses « frais » et dépens,
— débouté la société [7] de sa « demande reconventionnelle » au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 22 juin 2023, Monsieur [N] [E] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 5 septembre 2025, Monsieur [N] [E] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
— dise et juge que l’autorisation de l’inspection du travail était superflue et ne peut faire obstacle à la compétence matérielle de la cour d’appel,
— dise et juge son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— constate l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— condamne la société [7] à lui payer les sommes suivantes :
* 100 euros au titre de la prime de « l’objectif booster digital »,
* 877, 50 euros au titre de la prime d’objectifs,
* 525 euros à titre de reliquat de la prime « clients activés »,
* 333, 72 euros au titre des commissions sur publicités,
* 9 403, 10 euros au titre de la revalorisation des congés payés,
* 1 596, 64 euros au titre du compte épargne temps,
* 3 439, 56 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés acquis en 2020- 2021 et en cours d’acquisition,
* 2 474, 33 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
* 52 500 euros net à titre de dommages-intérêts pour caractère abusif du licenciement, subsidiairement, 5 026, 48 euros net à titre d’indemnisation pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— dise que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation du greffe du conseil de prud’hommes,
— dise que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamne la société [7] a procédé à la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt intervenir,
— se réserve la compétence pour liquider l’astreinte,
— condamne la société [7] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à l’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier.
Par écritures transmises par voie électronique le 19 août 2025, la société [6], venant aux droits de la société [7], sollicite que la cour se déclare incompétente, en application de la séparation des pouvoirs, pour apprécier la régularité de la procédure de licenciement, la cause réelle et sérieuse du licenciement, et les demandes indemnitaires pour licenciement abusif et pour irrégularité de procédure, déclare les demandes à ces titres irrecevables et confirme, pour le surplus, le jugement entrepris en condamnant, en tout état de cause, Monsieur [N] [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel, y compris les frais, émoluments et honoraires liés à l’exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice.
Subsidiairement, elle demande la limitation des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13 885, 95 euros, et, sur les rappels de salaires, des compensations avec des sommes payées avant l’engagement de l’action judiciaire.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 9 septembre 2025.
Par note en délibéré, des 13 et 27 octobre 2025, autorisée par la cour à l’audience de plaidoirie, Monsieur [N] [E] a précisé, d’une part, diriger toutes ses demandes contre la société [6], suite à la fusion-absorption, et, d’autre part, suite à la note en délibéré de l’employeur, que la protection, qui découlait de sa candidature aux élections du Cse du 25 novembre 2019, était expirée au moment de la demande d’autorisation de licenciement.
Par note en délibéré du 15 octobre 2025, la société [6] a précisé, sur autorisation de la cour, qu’il a été indiqué, par erreur, que Monsieur [E] avait été candidat aux élections du Cse en mars 2020, et que la date à prendre en considération pour déterminer le statut de salarié protégé était la date de la proposition de modification du contrat de travail, soit le 27 avril 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le licenciement, l’irrégularité de la procédure de licenciement et l’exception d’incompétence
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile,
si la société [7] a omis de former un appel incident et de solliciter, au dispositif de ses écritures, l’infirmation du jugement entrepris en ce que les premiers juges se sont déclarés, de façon implicite et non équivoque, compétents ratione materiae en tranchant le litige relatif à la cause réelle et sérieuse du licenciement, et à l’irrégularité de la procédure de licenciement, il y a lieu de soulever, d’office, cette exception d’incompétence (la compétence du juge administratif étant d’ordre public), sans qu’il soit besoin de rouvrir les débats, dès lors, que les parties ont, chacune, conclu sur ce problème juridique, de telle sorte que le principe de la contradiction a été respecté.
En l’espèce, il apparaît que, le 7 juillet 2020, la société [7] a saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation du licenciement de Monsieur [N] [E] en raison de la candidature de ce dernier en tant que suppléant pour le collège ouvriers/employés au [4] de la société [5] le 25 novembre 2019.
Par une décision du 16 juillet 2020, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Monsieur [N] [E] après avoir examiné les conditions de validité de l’accord de performance collective ainsi que le respect de la procédure et après avoir constaté que l’enquête n’avait pas mis en évidence de lien entre le mandat détenu par le salarié et la demande d’autorisation du licenciement.
Dès lors que le licenciement a fait l’objet d’une autorisation administrative, le juge judiciaire ne peut apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de ce licenciement sans violer le principe de séparation des pouvoirs (Cass. Soc., 13 juillet 2004 pourvoi n° 02-43.538).
Il importe peu qu’à la date de saisine et de décision, de l’inspecteur du travail, la protection de 6 mois était expirée.
En effet, dès lors que le licenciement trouve sa cause dans un fait, apparu pendant la période de protection, l’employeur a l’obligation de saisir l’inspection du travail aux fins d’autorisation de licenciement, sauf si un comportement fautif reproché a perduré après la fin de la période de protection.
En l’espèce, le fait générateur de la procédure de licenciement est le refus de modification du contrat de travail, suite à transfert au profit de la société [7], en application de l’article L 1224-1 du code du travail ; ce refus date du 22 mai 2020, de telle sorte que c’est à juste titre que l’employeur a sollicité l’autorisation de l’inspection du travail pour procéder au licenciement.
Il en résulte que la contestation du licenciement relève de la compétence des juridictions administratives et il convient de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société [6], venant aux droits de la société [7], de déclarer le juge judiciaire matériellement incompétent pour statuer sur cette contestation et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur cette demande, le jugement étant infirmé en ce que le conseil de prud’hommes a retenu, de façon implicite et non équivoque, sa compétence pour statuer sur la contestation du licenciement, et sur les dispositions relatives au licenciement et à la régularité de la procédure de licenciement.
Sur la prime au titre de l’objectif booster digital
Monsieur [N] [E] fait valoir que le booster digital est déclenché si le commercial rentre dans la grille Ca et Nb de clients, qu’il a perçu 100 euros de prime, alors qu’à la fin du mois de février 2020, le résultat de chiffre d’affaires digital était de plus de 7 % du budget Ca total, avec 10 clients, de telle sorte qu’il aurait dû percevoir une prime de 200 euros.
La société [6], venant aux droits de la société [7], soutient qu’à la fin du mois d’octobre 2020, Monsieur [N] [E] ne remplissait pas les conditions pour être éligible à la deuxième partie du booster, pour non atteinte des 80 % de consommation.
Il résulte de la pièce n°11 de l’employeur, à laquelle se réfère le salarié, que la prime « Booster digital » dépend de données telles que chiffre d’affaires : Ca digital (Ca) total par rapport au Ca total.
En matière de rémunération variable, l’employeur a la charge de l’administration de la preuve des éléments permettant de vérifier le bien ou mal fondé de la demande de rappel de salaires, et non le salarié.
Si l’employeur produit, en sa pièce n°13, des éléments chiffrés, sur un tableau, ce dernier ne permet pas de déterminer le pourcentage de Ca digital par rapport au Ca total, réalisé par Monsieur [N] [E].
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la société [6], venant aux droits de la société [7], sera condamnée à payer à Monsieur [N] [E] un solde de prime, à ce titre, de 100 euros.
Sur la prime de contractualisation
Monsieur [N] [E] sollicite un solde, prorata temporis à la date de son licenciement, au motif que les objectifs avaient été atteints en 2020, et qu’il aurait du percevoir un total de 1 950 euros, soit un solde dû, selon lui, de 877, 50 euros.
Toutefois, il résulte clairement de la pièce n°11, de l’employeur, que la prime de contractualisation, d’un maximum de 2 100 euros, est déterminée en fonction d’un chiffre d’affaires annuel de 569 392 euros, d’un nombre de clients corrélé à un pourcentage du « matelas ».
Or, l’employeur produit un tableau, en sa pièce n°13, de réalisation des chiffres d’affaires de tous les commerciaux dont il résulte que Monsieur [N] [E] avait réalisé, à la date de sortie des effectifs, 51 % de la consommation du matelas, sur les 80 %, requis dans la fixation des critères rappelés dans la pièce n°11 précitée, qui conditionnait le versement d’un solde de 50 % de la prime.
Si Monsieur [N] [E] conteste la force probante de la pièce n°13, il ne produit aucun élément permettant d’écarter cette force probante.
En conséquence, l’employeur rapporte la preuve du mal fondé de la demande à ce titre, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en son rejet.
Sur la prime de clients activés
Monsieur [N] [E] fait valoir qu’en 2020, l’employeur a précisé que cette prime serait maintenue à 100 % jusqu’à la fin de l’année, en raison du contexte sanitaire, et qu’il aurait du percevoir un montant de 1 575 euros, correspondant à 9/12ème de la prime sur 2 100 euros.
Le contrat de travail stipule l’existence de primes d’objectifs sans précision, l’article 2.2. s’interprétant comme des primes déterminées unilatéralement par l’employeur, le défaut d’acceptation des objectifs par l’attaché commercial entraînant la rupture possible du contrat aux torts exclusifs de l’attaché.
La société [7] produit, en sa pièce n°11, un tableau des objectifs 2020, dans lequel la prime client (mouvementés) fait état d’une valeur annuelle de 2 100 euros, d’un objectif de 111 clients différents facturés, et d’un tableau comportant le pourcentage de la prime en fonction du pourcentage de résultats.
La société [7] précise que la somme de 2 100 euros, mentionnée comme valeur annuelle, ne bénéficie au commercial qu’en cas d’atteinte de 150 % de l’objectif.
Il résulte, de la comparaison avec l’objectif chiffres d’affaires mensuel tous produits/tous titres, que la somme, présentée comme la « valeur annuelle » est l’enveloppe maximale accordée en cas de réalisation des objectifs maxima tels que mentionnés dans le tableau (exemple : si l’objectif de chiffre d’affaires à décembre est atteint, l’atterrissage représente nécessairement plus de 110 %, et l’attaché commercial perçoit, alors, l’intégralité de l’enveloppe).
Ainsi, il en résulte que pour percevoir la prime, égale à la valeur annuelle de 2 100 euros, l’attaché commercial devait atteindre 110 % de résultats ( et donc de l’objectif, soit plus de 122 clients différents facturés), et non 150 % de l’objectif comme mentionné par l’employeur dans ses écritures ; en clair, la valeur annuelle, de 2 100 euros, représente 150 % de la prime et nécessite plus de 122 clients, comme indiqué précédemment.
Le débat des parties sur l’interprétation d’un courrier de l’employeur du 6 mai 2020, relatif au maintien à 100 % pour 2020, est sans emport, puisque 100% de 2 100 euros représente 1 400 euros, et que Monsieur [N] [E] étant resté 9 mois sur 12, de l’année 2020, il ne pouvait percevoir que :
1 400 X9/12 = 1 050 euros brut, somme qui lui a bien été versée avec le bulletin de paie de régularisation de juillet 2021.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet de la demande à ce titre.
Sur les commissions sur publicités
Selon l’article 2.3 du contrat de travail, après 3 années d’activité et selon les capacités professionnelles, les fonctions de l’attaché commercial pourront évoluer vers celles d’attaché commercial confirmé. À compter de cette date, l’employeur lui attribuera une prime mensuelle d’intéressement correspondant à 1 % du chiffre d’affaires net hors taxes, facturé et payé, réalisé au cours du mois précédent en publicité commerciale ( presse, prospectus, et internet).
Monsieur [N] [E] sollicite paiement de 1% de son chiffre d’affaires, réalisé en mars 2020, en faisant état du montant de ce dernier de 33 372, 22 euros, et que cette prime ne lui a jamais été payée.
La société [6], venant aux droits de la société [7], réplique que la société [7] a versé une commission de 548, 38 euros brut sur le bulletin de paie du mois de mai 2020, en sus d’une prime sur objectif de 462 euros brut, le tout sous un intitulé « prime objectif mensuelle ».
Toutefois, la société [6] ne produit pas le chiffre d’affaires net hors taxes, facturé et payé, réalisé, par Monsieur [N] [E], au cours du mois de mars 2020 (ni pour chaque mois postérieurs) et qui aurait dû donner lieu à une commission payée au mois d’avril 2020, le bulletin de paie de ce dernier mois ne mentionnant aucune commission ou prime objectif mensuelle.
La société [7] ne rapporte donc pas la preuve du paiement régulier de la commission en cause, de telle sorte qu’infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société [6], venant aux droits de la société [7], à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 333, 72 euros brut.
Sur le rappel au titre de la revalorisation des congés payés
Vu l’article L 3141-24 du code du travail,
Monsieur [N] [E] sollicite un rappel d’indemnité de congés payés pour la période de 2017 (mois ') à septembre 2020 au motif que l’employeur n’a pas appliqué, sur les 3 derniers exercices, la règle plus favorable entre le maintien de salaire et la règle du 1/10ème pour la valorisation des congés payés, et que les sommes, perçues au mois de juin 2019 et 2020, intitulées, dans les bulletins de paie, « Aac » correspondaient, en réalité, à un 14ème mois de rémunération à intégrer dans le calcul des congés payés.
Il est un fait constant que les salariés de la société [5] bénéficiaient de 35 jours.
Monsieur [N] [E] prétend produire, en sa pièce n°17 (de 5 pages), un calcul des bases annuelles différent de celui de l’employeur, produit en la pièce, de ce dernier, n°14.
Toutefois, la pièce n°17, du salarié, ne comporte aucun calcul, ni même les informations indiquées en page 14 de ses écritures.
L’employeur produit, également, un tableau de calcul, en sa pièce n°14.
Au regard du tableau de l’employeur et de la régularisation, par le paiement accompagnant le bulletin de paie au mois de juillet 2021, de la somme de 732, 83 euros brut, que l’employeur restait devoir, la société [6], venant aux droits de la société [7], justifie du respect de l’application de la règle d’évaluation de la valeur des congés payés la plus favorable.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet au titre de la revalorisation des congés payés.
Sur le rappel de salaire au titre du solde du compte épargne temps
Monsieur [N] [E] fait valoir que l’employeur reste lui devoir la somme de 1 586, 64 euros au titre des 20 jours stockés sur son compte épargne temps.
Il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation, notamment de payer, de rapporter la preuve du respect de cette obligation.
Ainsi, c’est à l’employeur de justifier au regard de l’accord sur le compte épargne temps que le paiement effectué est conforme à ce qui était dû au salarié.
En l’espèce, la société [6] ne produit pas l’accord en cause et ne rapporte pas la preuve que la société [7] s’est, dès lors, valablement libérée de son obligation par le paiement de la somme de 1 608, 45 euros brut.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société [6] à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 1 586, 65 euros brut.
Sur un reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés
Monsieur [N] [E] invoque une contrepartie financière d’un jour de congés payés supérieure à celle appliquée par l’employeur.
Toutefois, il résulte des motifs supra que l’employeur a fait une juste évaluation de la valeur des congés payés.
Mais, Monsieur [N] [E] est en droit de solliciter un solde de congés payés sur les sommes précitées retenues par la cour, par application de la règle du dixième.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société [6], venant aux droits de la société [7], à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 43, 37 euros brut.
Sur la demande de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement
L’accord du 23 avril 2020 précise qu’en cas de licenciement d’un salarié transféré, pour refus de la modification de contrat, ce sont les dispositions les plus favorables des conventions collective Pqr ou publicité ou légales qui s’appliquent.
En l’espèce, la convention collective Pqr est la plus favorable au salarié.
Selon l’article 19 de la convention, alors applicable à la date du licenciement, il est alloué aux employés congédiés une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur présence dans l’établissement et s’établissant comme suit :
— un mois après un an de présence ;
— un demi-mois supplémentaire par année de présence à partir de la deuxième année.
Ces dispositions sont applicables même en cas de cession du journal et de cessation de la publication du journal pour quelque cause que ce soit.
Un mois correspond au douzième de la rémunération annuelle.
Monsieur [N] [E] fait valoir qu’il était placé en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de juillet 2020, de telle sorte que c’est la moyenne des 12 mois précédant qu’il conviendrait de retenir pour le calcul du salaire moyen de référence.
Monsieur [N] [E] retient un salaire moyen de référence de 5 026, 48 euros brut, alors que la société [7] a calculé l’indemnité de licenciement sur la base d’un salaire moyen de référence de 4 628, 64 euros brut.
En intégrant la prime de transfert, en retenant les 12 mois précédant l’arrêt maladie du mois de juillet 2020, en annulant les effets du chômage partiel, tel que valablement invoqué par le salarié, et en réintégrant les sommes précitées auxquelles la cour a fait droit, le salaire moyen de référence, déterminé par la cour, est de 4 341, 33 euros brut, soit inférieur à celui retenu par l’employeur.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [E] de sa demande à ce titre.
Sur la production de documents de fin de contrat rectifiés
La société [7] a produit une attestation destinée à [11] (devenue [9]) rectifiée le 28 septembre 2021.
Au regard des motifs supra, cette attestation est erronée.
Infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société [6], venant aux droits de la société [7], à remettre à Monsieur [N] [E] une nouvelle attestation destinée à [9] conforme au présent arrêt.
Le surplus de la demande de production de documents de fin de contrat sera rejeté.
Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation précitée d’une astreinte.
Sur les demandes annexes
L’ensemble des condamnations, prononcées par la cour, portent sur des sommes à caractère salarial, de telle sorte que les intérêts moratoires courront à compter du 17 mai 2021, date de réception, par l’employeur, de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Le jugement sera confirmé en son rejet de la demande de Monsieur [N] [E], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais infirmé sur les dépens.
Succombant partiellement, la société [6] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La cour n’a pas à statuer sur les dépens de l’exécution dont le contentieux, en cas de mesure d’exécution, relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
L’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l’appel principal, le jugement du 23 mai 2023 du conseil de prud’hommes de Haguenau SAUF en :
— ses dispositions relatives au licenciement et aux demandes d’indemnisation pour licenciement abusif, et pour irrégularité de procédure de licenciement,
— le rejet de la demande de Monsieur [N] [E] d’un solde de prime de l’objectif booster digital,
— le rejet de la demande de Monsieur [N] [E] d’un solde de commissions sur publicités,
— le rejet de la demande de Monsieur [N] [E] d’un solde au titre du compte épargne temps,
— le rejet d’un reliquat au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— le rejet de la demande de Monsieur [N] [E] de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés,
— ses dispositions sur les dépens ;
Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE le juge judiciaire incompétent pour statuer sur la contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement, sur une irrégularité de la procédure de licenciement, sur les demandes d’indemnisation pour licenciement abusif et pour irrégularité de procédure de licenciement ;
CONDAMNE la société [6], venant aux droits de la société [7], à payer à Monsieur [N] [E] les sommes suivantes :
* 100 euros brut (cent euros) au titre d’un solde de prime au titre de l’objectif booster digital,
* 333, 72 euros brut (trois cent trente trois euros et soixante douze centimes) à titre de solde de commissions sur publicités,
*1 586, 65 euros brut (mille cinq cent quatre vingt six euros et soixante cinq centimes) au titre d’un solde du compte épargne temps,
* 43, 37 euros brut (quarante trois euros et trente sept centimes) à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021 ;
CONDAMNE la société [6], venant aux droits de la société [7], à remettre à Monsieur [N] [E] une nouvelle attestation destinée à [9] rectifiée conforme au présent arrêt ;
DEBOUTE Monsieur [N] [E] de sa demande d’astreinte assortissant la condamnation précédente ;
DEBOUTE Monsieur [N] [E] du surplus de sa demande de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés ;
DEBOUTE Monsieur [N] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la société [6], venant aux droits de la société [7], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société [6], venant aux droits de la société [7], aux dépens d’appel et de première instance.
La Greffière, Le Conseiller,
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