Confirmation 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 23 mars 2023, n° 20/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 27 mai 2020, N° 245;16/00392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° 108
MF B
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Polynésie française,
le 23.03.2023.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 23.03.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 mars 2023
RG 20/00254 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 245, rg n° 16/00392 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 27 mai 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 2 septembre 2020 ;
Appelant :
M. [F] [D], né le [Date naissance 1] 1954 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Polynésie française, [Adresse 2], représentée par le Président en exercice ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 9 décembre 2023 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 12 janvier 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme PINET-URIOT, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Un contentieux oppose le pays de Polynésie française pris en la personne de son président en exercice, à M. [F] [D], ancien propriétaire d’un navire baptisé Tehoro qui s’est échoué sur le récif de l’atoll de Faaite aux Tuamotu.
En effet, la Polynésie française a émis à l’égard de M. [D], un titre de recette en date du 30 novembre 2015 lui réclamant les frais de découpe du navire qu’elle a dû exposer, en raison de l’abandon du bateau appartenant au débiteur.
Suivant acte introductif d’instance du 8 juin 2016, M. [F] [D] a assigné la Polynésie française en annulation du titre de recette et en mainlevée de la saisie qui lui a été notifiée le 12 avril 2016, soutenant avoir mis en 'uvre tous les moyens possibles pour parvenir au déséchouement du navire et affirmant qu’ainsi, il n’est pas tenu de supporter les frais d’enlèvement et de découpe de l’épave qui lui sont réclamés.
En première instance, la Polynésie française a formé un incident d’incompétence du juge judiciaire au profit du tribunal administratif, aux motifs que le régime juridique applicable aux épaves maritimes relève des dispositions de la loi du 24 novembre 1961 et de son décret d’application du 26 décembre 1961 et qu’à l’issue des opérations de renflouement, le bateau a perdu son statut juridique pour devenir une épave à l’égard duquel le Pays a pris une mesure d’enlèvement d’office par un arrêté qui n’a pas été contesté. La Polynésie française soutenait donc que sa créance matérialisée par le titre de recette du 30 novembre 2015, était administrative par nature.
M. [D] lui a opposé que la demande en justice de la Polynésie française, collectivité publique, contre une personne privée, constitue une action en responsabilité relevant de la compétence judiciaire.
Suivant ordonnance rendue le 28 juin 2017, le juge de la mise en état du tribunal civil de première instance de Papeete a retenu la compétence du tribunal civil. Par arrêt rendu le 28 juin 2018, la cour d’appel de Papeete a déclaré irrecevable l’appel que la Polynésie française avait formé à l’égard de l’ordonnance du juge de la mise en état.
***
L’affaire a suivi son cours puis a été jugée au fond par le tribunal civil de première instance de Papeete, qui au terme d’un jugement n° 245 contradictoirement rendu le 27 mai 2020 (RG 16/00392) a débouté M. [F] [D] de l’ensemble de ses prétentions puis a déclaré régulier, le titre de recette émis par la Polynésie française le 30 novembre 2015, et a également rejeté la demande reconventionnelle de la Polynésie française et condamné M. [F] [D] aux dépens.
***
M. [F] [D] a relevé appel de cette décision suivant requête d’appel reçue au greffe le 2 septembre 2020 et assignation délivrée le 9 septembre 2020.
La Polynésie française a saisi le magistrat de la mise en état de la cour d’appel, d’un incident d’irrecevabilité de la requête de M. [F] [D] en raison de l’incompétence de la juridiction saisie.
M. [D] a sollicité le rejet de l’exception d’incompétence.
Suivant ordonnance rendue le 11 février 2022, le magistrat de la mise en état a débouté la Polynésie française des causes de son incident et a renvoyé les parties à conclure au fond.
***
En ses conclusions récapitulatives du 6 mai 2022, M. [D] appelant, demande à la cour, de,
— prononcer la nullité de l’ordre de recette du 30 novembre 2015 en ce que la procédure suivie par la Polynésie française l’a été par une autorité incompétente aux termes de l’article 3 du décret n°85-632 du 21 juin 1985,
— subsidiairement, dire M. [D] fondé à exciper de la limitation de responsabilité prévue par la convention de Londres du 19 novembre 1976,
— condamner la Polynésie française au versement d’une indemnité de procédure de 500 000 Fcfp outre les dépens.
En ses conclusions du 9 août 2022, la Polynésie française entend voir la cour confirmer le jugement en toutes ses dispositions puis condamner M. [D] à lui verser une indemnité de procédure de 200 000 Fcfp en plus des entiers dépens.
***
Le parquet général a eu communication du dossier en application de l’article 252 du code de procédure civile de la Polynésie française et a donné son avis le 25 mai 2022.
***
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [D] exploite une compagnie d’armement de pêche hauturière. Le 22 novembre 1993, son navire Tehoro assuré auprès de la compagnie AXA, s’est échoué sur le récif de l’atoll de Faaite aux Tuamotu.
M. [D] a passé une convention 20/1993 avec le commandant des forces maritimes et pour la remise à flot du thonier Tehoro puis une autre convention avec un groupement spécialisé de sauvetage et renflouement composé de professionnels du remorquage. Le sauvetage du bateau n’a pu avoir lieu.
Par lettre du 9 août 2014, plus de 20 ans après le sinistre, la Polynésie française a mis en demeure M. [D] de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux atteintes que représente l’échouement du navire de pêche Tehoro.
Le 30 novembre 2015, M. [D] s’est vu notifier un titre de recette d’un montant de 23 916 771 Fcfp correspondant aux frais de découpe du bateau, puis le 12 avril 2016, a reçu signification d’une saisie de ses comptes bancaires pratiquée par la paierie de Polynésie.
C’est dans ces conditions qu’il a saisi le tribunal de première instance de Papeete qui l’a débouté de ses prétentions.
À l’appui de son appel, M. [D] fait valoir :
— que l’arrêté n°0956/PR du 17 novembre 2014 par lequel a été autorisé l’enlèvement du bateau a été pris sur le fondement du décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes, mais l’article 1er de ce décret a été abrogé par l’article 7 d’une ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010 et ses articles 5 à 8 ont été abrogés par un décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 ; l’article 1er du décret du 26 décembre 1961 qui sert de fondement aux poursuites de l’administration, liste les biens auxquels ce décret est applicable mais, au jour de la mise en demeure qui lui a été adressée, ce texte avait été abrogé ;
— que, par arrêt du 23 juin 1972, le Conseil d’État a affirmé que l’abrogation de l’article 216 ancien du code de commerce par la loi du 3 janvier 1967 entraîne implicitement mais nécessairement l’abrogation des articles 4 et 5 du décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 ; or, si le tribunal a retenu que c’était à bon droit qu’il excipait de l’abrogation du décret n°61-1547 du 26 décembre 1961, c’est à tort qu’il a indiqué que les dispositions abrogées ont été remplacées par celles du décret n°78-847 du 3 août 1978 qui n’a pas été rendu applicable en Polynésie française ;
— que seul le décret n°85-632 du 21 juin 1985 avait vocation à s’appliquer au litige mais il ne concerne pas la situation d’espèce car il prévoit que c’est le commissaire de la République qui doit adresser la mise en demeure et non le Président de la Polynésie ;
— que la mise en demeure adressée par la Polynésie française est expressément fondée sur le décret de 1961 et non sur les décrets de 1978 et 1985 de sorte que la procédure est irrégulière ;
— que la Polynésie française ne peut se prétendre compétente en vertu de l’article 64 alinéa 6 de la loi organique n°2004-192 car ce texte ne lui attribue pas compétence pour les actes édictés par le pouvoir central comme le décret n°85-632 du 21 juin 1985 ;
— que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la convention de Londres du 19 novembre 1976 a vocation à s’appliquer pour limiter la créance alléguée pour le renflouement d’un bateau qui n’est plus en état de flotter.
La Polynésie française soutient au contraire :
— qu’elle est compétente en matière de gestion et conservation du domaine public maritime et décline les textes justifiant cette compétence. Elle indique notamment qu’en cas d’inaction du propriétaire d’une épave, elle a compétence pour accomplir toutes les opérations de récupération, enlèvement, destruction ou autre opération destinée à supprimer le caractère dangereux de l’épave ;
— que M. [D] n’a pas contesté selon les voies légales, la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 août 2014 notifiée le 13 septembre 2014, de procéder dans le délai d’un mois à toutes les mesures nécessaires à l’enlèvement du bateau ; qu’elle a retenu le devis de l’entreprise la moins chère pour faire procéder au retrait de l’épave, d’un montant de 23 916 771 Fcfp ;
— que la collectivité a procédé à l’émission du titre de recette à hauteur des frais qu’elle a engagés en se fondant sur les textes applicables à l’espèce ;
— qu’une épave n’est pas une fortune de mer car il s’agit d’un bateau qui a un propriétaire ;
— que la mise en demeure de retirer l’épave est un acte administratif qui n’a pas été contesté devant le tribunal administratif ;
— que contrairement à ce que déclare l’appelant il n’appartient pas au Haut-commissaire de la République de procéder à la mise en demeure, mais bien au Président de la Polynésie française ;
— que la convention de Londres de 1976 ne peut s’appliquer car le dommage est né non de l’exploitation d’un navire mais de l’abandon d’une épave maritime ;
— que le bateau dont s’agit relève des dispositions légales et réglementaires fixées par la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, dont l’article 59 exclut les épaves du bénéfice de la limitation de la responsabilité ;
— que la France s’est réservée le droit d’exclure l’application de la Convention de Londres aux créances nées de l’échouement des épaves,
— que le bateau en question est une épave maritime dont la jauge était inférieure à 300 tonneaux qui est, à ce titre, exclue de l’application de la convention de Londres (point 2 de l’article 15).
***
' Sur l’irrégularité alléguée de la procédure :
Il résulte des pièces de la procédure que :
— par lettre recommandée avec AR du 19 août 2014 notifiée le 13 septembre 2014, le ministre de l’équipement, de l’urbanisme et des transports terrestres et maritimes de la Polynésie française a mis en demeure M. [D] de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux atteintes que représente l’échouement du navire de pêche Tehoro dans le délai d’un mois à compter de la notification.
— par arrêté 0956/PR du 17 novembre 2014, le Président de la Polynésie française, constatant la défaillance de M. [D] (article 8 du décret du 26 décembre 1961), ainsi que l’atteinte portée à l’environnement, à la sécurité de la circulation et de la navigation maritime (article 9), a autorisé la prise en charge de l’opération d’enlèvement de l’épave du navire par la Polynésie française et le recouvrement, à l’encontre de M. [D], des dépenses correspondantes.
— le 30 novembre 2015, un titre de recette d’un montant de 23 916 771 Fcfp correspondant aux frais d’enlèvement de l’épave a été notifié à M. [D] en exécution de l’arrêté susvisé et sur le fondement de l’article 8 dernier alinéa du décret du 26 décembre 1961.
Cette procédure est fondée sur les dispositions de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, de la loi n°61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes, et du décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes.
La loi n°61-1262 du 24 novembre 1961 est applicable en Polynésie française (mention expresse d’applicabilité art. 6, arrêté de promulgation n°2860 AA du 2 décembre 1961, JOPF du 15 décembre 1961 p.620).
Le décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 est également en vigueur sur ce territoire (mention expresse d’applicabilité art. 36, arrêté de promulgation n°215 AA du 25 janvier 1962, JOPF du 15 février 1962 p.67).
Ce décret a fait l’objet de trois modifications successives rendues applicables en Polynésie française : la première par le décret n°78-847 du 3 août 1978 (mention expresse d’applicabilité art. 4, arrêté de promulgation n°4292 AA du 22 septembre 1978), la seconde par le décret n°85-632 du 22 juin 1985 (mention expresse d’applicabilité art. 7, arrêté de promulgation n°1228 DRCL du 31 juillet 1985), et la dernière par le décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016.
Selon le décret du 26 décembre 1961 modifié, dans sa rédaction en vigueur au jour de la mise en demeure du 19 août 2014 :
— article 1er : «Sous réserve des conventions internationales en vigueur, constituent des épaves maritimes soumises à l’application du présent décret : 1° les engins flottants et les navires en état de non-flottabilité et qui sont abandonnés par leur équipage, qui n’en assure plus la garde ou la surveillance (')» ;
— article 5 : «Lorsqu’une épave maritime présente, en totalité ou en partie, un caractère dangereux pour la navigation, la pêche ou l’environnement ('), le propriétaire de l’épave a l’obligation de procéder à la récupération, l’enlèvement, la destruction ou toute autre opération en vue de supprimer le caractère dangereux de cette épave» ;
L’article 6 désigne l’autorité compétente pour procéder à la mise en demeure prévue à l’article 1er de la loi du 24 novembre 1961 selon la localisation de l’épave.
— article 8 : «La mise en demeure impartit un délai au propriétaire pour l’accomplissement des opérations indispensables, en tenant compte de la situation de l’épave ou de la difficulté des opérations à entreprendre.
Si la mise en demeure reste dépourvue d’effet, l’autorité compétente en vertu de l’article 6 peut alors faire procéder aux opérations nécessaires.(')
Dans tous les cas, les opérations se font aux frais et risques du propriétaire».
— article 9 : «Dans les cas où l’épave constitue un danger grave et imminent pour la navigation, la pêche, l’environnement, l’accès à un port ou le séjour dans un port, l’autorité compétente en vertu de l’article 6 peut faire procéder immédiatement, aux frais et risques du propriétaire, à la récupération, l’enlèvement, la destruction ou à toutes opérations nécessaires en vue de supprimer le caractère dangereux de tout ou partie de l’épave».
En l’état des pièces de la procédure, et notamment du rapport d’expertise établi par M. [E] [M], commissaire d’avaries du CESAM (comité d’études et de services des assureurs maritimes et transports) du 10 mars 1994, et du rapport de chantier de la mission de découpage et d’évacuation du 16 avril 2015, établissant la non-flottabilité du navire et son abandon par son équipage, il est démontré que le bateau litigieux répondait à la définition des épaves précitée, et qu’il présentait un caractère dangereux pour l’environnement.
M. [D] soulève l’incompétence des autorités de la Polynésie française pour procéder à la mise en demeure et à l’enlèvement de l’épave, et soutient que la procédure aurait dû être conduite par le commissaire de la République.
Comme le soutient M. [D], ce moyen, serait-il nouveau, est recevable en appel, en vertu de l’article 346-2 du code de procédure civile de Polynésie française.
Ceci étant, si l’article 7 du décret du 22 juin 1985 a modifié l’article 36 alinéa 2 du décret du 26 décembre 1961 en ces termes :
«Dans les territoires d’outre-mer (') les pouvoirs prévus aux articles 6 – visant l’autorité compétente pour procéder à la mise en demeure – à 10 et 16 du présent décret autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l’Etat ou par celui de la collectivité territoriale lorsqu’il s’agit d’un port relevant de la compétence de cette dernière»,
ces dispositions n’excluent pas les compétences que la Polynésie française tirées de l’évolution de son statut.
En effet, selon l’article 1er de la loi organique du 27 février 2004, la Polynésie française, qui comprend les îles du Vent, les îles Sous-le-Vent, les îles Tuamotu, les îles Gambier, les îles Marquises et les îles Australes, ainsi que les espaces maritimes adjacents, constitue une collectivité d’outre -mer dont l’autonomie est régie par l’article 74 de la Constitution.
Selon l’article 47 alinéa 2 de ce statut d’autonomie, le domaine public maritime de la Polynésie française comprend, sous réserve des droits de l’Etat et des tiers, les rivages de la mer y compris les lais et relais de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales. L’article 2 de la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public de la Polynésie française, précise que «le domaine public maritime de la collectivité se compose notamment «des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales».
Le statut d’autonomie de la Polynésie française lui confère une compétence de principe pour toutes les matières non dévolues à l’Etat par l’article 14 de la loi organique. La Polynésie française dispose donc d’une compétence de principe en matière d’environnement.
Il appartient donc à la Polynésie française de prévenir les dommages à l’environnement pouvant résulter d’une pollution de son domaine public maritime, lequel comprend les platiers récifaux des îles et atolls.
Par ailleurs selon l’article 14-9° de la loi organique du 27 février 2014, l’Etat est compétent pour «la police et la sécurité de la circulation maritime ; la surveillance de la pêche maritime ; la sécurité de la navigation et la coordination des moyens de secours en mer ; la francisation des navires ;
la sécurité des navires de plus de 160 tonneaux de jauge brute et de tous les navires destinés au transport des passagers ; la mise en 'uvre des ouvrages et des installations aéroportuaires d’intérêt national».
Et selon l’article 90 de cette loi modifiée par la loi organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007, le conseil des ministres de la Polynésie française est compétent pour assurer 'la sécurité de la circulation et de la navigation dans les eaux intérieures’ (article 90-11e), et pour 'la conduite des navires, l’immatriculation des navires, les activités nautiques’ (article 90-12e).
Il résulte de ces dispositions que la Polynésie française a agi dans le cadre de ses compétences.
Et contrairement à ce que soutient M. [D], le décret du 26 décembre 1961 n’a pu être abrogé, en Polynésie française, par l’ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.
En effet, en vertu de l’article 11 alinéa 2 de cette ordonnance, «les dispositions des textes mentionnés aux articles 7 et 8 – l’article 7 portant abrogation de la loi du 24 novembre 1961 et de l’article 1er du décret du 26 novembre 1961 -, intervenues dans une matière relevant désormais de la compétence des autorités d’une collectivité d’outre-mer (') et applicables localement, y demeurent tant qu’elles n’ont pas été modifiées ou abrogées par l’autorité locale compétente».
De même s’agissant du décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 relatif à des dispositions du livre Ier de la cinquième partie réglementaire du code des transports, et portant diverses mesures d’adaptation relatives à l’outre-mer : en effet, ce texte comporte une disposition analogue (art. 5) de telle sorte qu’il n’a pas pu emporter abrogation, en Polynésie française, des articles 5, 6, 7 et 8 du décret du 26 décembre 1961. En outre il est intervenu postérieurement à l’autorisation d’enlèvement de l’épave litigieuse.
Enfin, l’arrêt du Conseil d’Etat du 23 juin 1972 invoqué par M. [D] est sans rapport avec le litige, en ce qu’il porte seulement sur le droit d’abandon du propriétaire institué par l’article 216 ancien du code de commerce et les articles 4 et 5 du décret du 26 novembre 1961 dans leur rédaction d’origine. Or, ces dispositions ne sont pas en cause en l’espèce puisqu’elles ont été abrogées et remplacées en Polynésie française par le décret du 3 août 1978 puis par celui du 21 juin 1985.
La Polynésie française n’a pas modifié ni abrogé les dispositions du décret du 26 décembre 1961 modifiées en 1978 et en 1985, lesquelles demeurent applicables en leur rédaction résultant de ces textes.
Enfin, selon l’arrêté n°824 PR du 18 novembre 2013 (art.3-E), le ministre de l’équipement, de l’urbanisme, et des transports terrestres et maritimes exerce les attributions relatives à la plaisance et aux activités nautiques, à la sécurité, à la navigation et à la formation des gens de la mer, ce qui comprend, notamment, 'la mise en demeure de propriétaire de navire dans le cadre des événements de mer, des navires épaves ou abandonnés dans les eaux intérieures relevant de ses attributions'.
Et, selon l’article 64 alinéa 6 de la loi organique, le Président de la Polynésie française prend les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l’application des réglementations dont notamment celles des articles 90 et 91 de la loi statutaire.
En conséquence, la procédure suivie n’est entachée d’aucune irrégularité.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. [D] de sa demande de nullité de l’ordre de recette du 30 novembre 2015 pris en application de l’arrêté du 17 novembre 2014.
' Sur la limitation de responsabilité résultant de la convention de Londres du 19 novembre 1976 :
M. [D] se prévaut de la convention de Londres précitée qui autorise les propriétaires de navires (article 1er) à limiter leur responsabilité à l’égard des créances visées à l’article 2 § 1, en particulier celles dues «- d) pour avoir renfloué, enlevé, détruit ou rendu inoffensif un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné (…)».
Mais la Polynésie française réplique, que, par un arrêt en date du 11 juillet 2006 (pourvoi n°02-20.389), la cour de cassation, première chambre civile, a jugé :
«Qu’en statuant ainsi, alors que l’instrument d’approbation de la Convention de Londres du 19 novembre 1976, signée par la France, a été déposé, le 1er juillet 1981, au secrétariat général de l’Organisation maritime internationale, organisation dépositaire de la Convention, avec l’indication suivante : "conformément à l’article 18 § 1 le gouvernement de la République française se réserve le droit d’exclure l’application des alinéas d) et e) du § 1 de l’article 2", dont le texte a été ensuite publié par le décret du 23 décembre 1986 avec mention de cette réserve et que, malgré le caractère ambigü de cette formulation dans la langue française, elle constituait de la part de l’Etat français, non pas une simple déclaration d’intention dépourvue d’effet juridique mais une décision unilatérale visant à exclure, comme l’ont fait d’autres pays signataires, l’application du texte précité, de sorte que l’agent judiciaire du Trésor ne pouvant se voir opposer une limitation de responsabilité, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le premier des textes susvisés».
En conséquence, la limitation de responsabilité des créances visées à l’article 2 § 1 d) (créances dues «pour avoir renfloué, enlevé, détruit ou rendu inoffensif un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné (…)» de la convention de Londres du 19 novembre 1976 n’est pas applicable dans le système juridique français.
D’ailleurs, le législateur est intervenu dans le sens d’une exclusion claire de cette limitation, puisqu’au terme de l’article 59 de la loi n°67-5 du 3 janvier 1967, remplacé par la loi n°84-1151 du 21 décembre 1984, 'le propriétaire d’un navire ne peut opposer la limitation de sa responsabilité aux créances de l’Etat ou de toute autre personne morale de droit public qui aurait, au lieu et place du propriétaire, renfloué, enlevé, détruit ou rendu inoffensif un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou s’est trouvé à bord', étant précisé que ces dispositions ont été rendues applicables en Polynésie française (pour la loi du 21 décembre 1984, mention d’applicabilité art. 3, arrêté de promulgation n°200 MRCL du 11 février 1985).
La cour observe surabondamment que M. [D] ne produit qu’une version incomplète de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 (ses articles 1er et 2) et ne s’explique pas sur les conséquences pécuniaires de la limitation de responsabilité dont il se prévaut.
***
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
La cour y ajoutant, déboutera M. [D] de sa demande tendant à voir limiter sa responsabilité sur le fondement de la Convention de Londres du 19 novembre 1976.
***
L’appelant succombant sera condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’appel de M. [F] [D],
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M.[F] [D] de sa demande tendant à voir limiter sa responsabilité sur le fondement de la Convention de Londres du 19 novembre 1976,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNE M. [F] [D] aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure d’appel de 200 000 Fcfp à la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 23 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°61-1547 du 26 décembre 1961
- Loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961
- Décret n°85-635 du 21 juin 1985
- Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967
- LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007
- Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010
- Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016
- Code de procédure civile
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