Infirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 avr. 2026, n° 25/02887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02887 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWKE
AV
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1]
04 juin 2025 RG :24/00445
S.A.S. NEW GPL CONSEILS
C/
[R]
S.C.I. [M] [S]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 04 Juin 2025, N°24/00445
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. NEW GPL CONSEILS SAS au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS sous le numéro 980 800 023, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Bénédicte FRAISSE, Postulant, avocat au barreau de LOZERE
Représentée par Me Létizia COGONI, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS :
M. [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1957 à
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Joël YOYOTTE LANDRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
S.C.I. [M] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 30 août 2025 par la SAS New GPL Conseils à l’encontre de l’ordonnance rendue le 4 juin 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mende, dans l’instance n° RG 24/00445 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 9 septembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 novembre 2025 par la SAS New GPL Conseils, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 décembre 2025 par M. [G] [R], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai délivrée le 19 septembre 2025 à la SCI Buffière [S], intimée, par acte laissé dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 9 septembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 5 mars 2026.
Sur les faits
La société Buffière [S] est propriétaire d’un bâtiment à usage de garage qu’elle a donné à bail commercial à la société Petit Garage Cantalou, selon acte du 15 octobre 2021, moyennant un loyer de 6 000 euros, pour la première année, et de 7 200 euros à compter de la deuxième année.
M. [G] [R] s’est porté caution personnelle des engagements de la société Petit Garage Cantalou au titre du bail commercial.
Monsieur [R] a cédé, le 4 mars 2022, ses parts sociales dans la SARL Petit garage cantalou à Monsieur [Z] [C] [N].
La SARL Petit garage cantalou ne s’étant plus acquittée du loyer depuis le mois d’octobre 2022, la société bailleresse lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et a dénoncé ledit commandement à la caution.
La société bailleresse a fait assigner en référé la société Petit Garage Cantalou et M. [G] [R] aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, résilier le bail, obtenir le paiement de la somme de 9 670 euros et fixer une indemnité d’occupation.
Par ordonnance de référé du 15 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Mende a notamment :
— constaté, à compter du 13 octobre 2023, l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail,
— constaté la résiliation de plein droit du contrat, à compter du 13 octobre 2023,
— ordonné, en conséquence, à la société Petit Garage Cantalou de libérer les lieux à compter du prononcé de la décision et dit qu’à défaut de départ spontanée, il pourrait être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique,
— condamé solidairement la société Petit Garage Cantalou et M. [G] [R] à payer à la société Buffière [S], à titre provisionnel, la somme de 9 670 euros TTC au titre des loyers impayés,
— condamé solidairement la société Petit Garage Cantalou et M. [G] [R] à payer à la société Buffière [S] une indemnité d’occupation provisionnelle égale à 720 euros TTC, par mois du 13 octobre 2023, jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés,
— réservé les dépens,
— condamé solidairement la société Petit Garage Cantalou et M. [G] [R] à payer à la société Buffière [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de commerce de Mende du 24 juin 2024, la société Petit Garage Cantalou a été placée en redressement judiciaire.
Par exploit du 6 juin 2024, la société Buffière [S], bailleresse, a fait procéder à une saisie attribution sur le compte bancaire de M. [G] [R] en vue du recouvrement de la somme de 17 042,38 euros. Cette saisie a été dénoncée le 11 juin 2024 à M. [G] [R] .
Par exploit du 11 juillet 2024, M. [G] [R] a fait citer la société Buffière [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mende aux fins de voir ordonner la mainlevé de la mesure de saisie attribution. Par exploit du 19 août 2024, il a appelé en intervention forcée la société New GPL Conseils.
Par jugement du 6 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mende a donné acte à M. [G] [R] de son désistement d’instance et l’a condamné à régler la somme de 500 euros à New GPL Conseils, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Sur la procédure
Par exploits des 25 octobre 2024 et 8 novembre 2024, M. [G] [R] a fait assigner la société New GPL Conseils et la société Buffière [S] devant le tribunal judiciaire de Mende en restitution des sommes obtenues par la société Buffière [S] par la voie de la saisie-exécution, le cas échéant, en mainlevée de la saisie-attribution, subsidiairement, en condamnation au paiement d’une indemnité au titre du préjudice moral, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,.
Par ordonnance du 4 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mende a statué ainsi :
« Rejetons la fin de non recevoir présentée par la SAS New GPL Conseils.
Rejetons le surplus des prétentions des parties.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Réservons les dépens.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 5 septembre 2025 à 9 heures ».
La société New GPL Conseils a relevé appel le 30 août 2025 de cette ordonnance pour la voir infirmer, annuler ou réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société New GPL Conseils, appelante, demande à la cour, au visa des articles 789 du code de procédure civile, et de l’article 806 du code de procédure civile, de :
« Infirmer l’ordonnance de première instance en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir présentée par la SAS New GPL Conseils
— rejeté le surplus des prétentions de la SAS New GPL Conseils
Et jugeant à nouveau
Constater la fin de non-recevoir relative à une erreur d’identité du défendeur dans la présente procédure engagée par M. [G] [R],
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance de première instance
Accueillir la fin de non-recevoir présentée par la SAS New GPL Conseils
La dire bien fondée
Débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de New GPL Conseils,
Constater que M. [R] a produit un faux tendant à jeter l’opprobre sur la société New GPL Conseils
Constater le caractère abusif, diffamatoire et fallacieux de la procédure engagée par M. [R].
Constater que ladite procédure a causé un préjudice réel et certain à la New GPL Conseils.
En conséquence,
Condamner M. [G] [R], à payer à la New GPL Conseils la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi
Condamner M. [G] [R] à payer à la SAS New GPL Conseils la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître Fraisse. ».
Au soutien de ses prétentions, la société New GPL Conseils, appelante, expose qu’elle n’a été créée que le 23 octobre 2023 et qu’elle ne peut être engagée par des actes accomplis avant sa création. En assignant la société New GPL Conseils, Monsieur [R] a commis une confusion sur l’identité du défendeur, voire une tentative d’escroquerie à jugement. Les deux sociétés distinctes New GPL Conseils et GPL Conseils ont un numéro de KBIS différent, un siège social différent et des dirigeants différents, un capital social différent. Elles sont toutes les deux en activité. Ce n’est pas parce que les deux sociétés ont un nom identique qu’il s’agit de la même société alors que tout les dissocie légalement. La pièce n°11 versée au débat par Monsieur [R] est un faux créé pour les besoins de la cause. La société New GPL Conseils a déposé plainte pour ce faux. La réelle procuration déposée au greffe a été donnée le 4 mars 2022 par Monsieur [Z] [C] [N] à la société GPL Conseils.
Dans ses dernières conclusions, M. [G] [R], intimé, demande à la cour, au visa des articles 789 et 806 du code de procédure civile, de :
« Confirmer l’ordonnance entreprise
Renvoyer les parties à se défendre au fond
Condamner la SAS New GPL Conseils à payer et porter à M. [G] [R] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SAS New GPL Conseils aux entiers dépens de l’instance ».
L’intimé réplique que le nom commercial 'Jurisociété’ des deux sociétés est identique. Monsieur [R] a toujours communiqué par l’intermédiaire du site internet Jurisociété et au téléphone avec un interlocuteur, Monsieur [Q] [D], sans savoir s’il contractait avec la société GPL Conseils ou la société New GPL Conseils. Il a découvert, à l’occasion du présent litige, que le site internet Jurisociété.fr qui stocke les données clients, était édité par la société New GPL Conseils, le directeur de la publication étant la société GPL Conseils. En sa qualité d’éditeur du site internet jurisociete.fr, la société New GPL Conseils est responsable des préjudices occasionnés aux clients pour les manquements au devoir de conseil et d’information relatifs aux services juridiques proposés par ledit site.
L’intimé précise qu’il a récupéré, sur le site internet Jurisociété.fr, une procuration non modifiable du 2 février 2021, mentionnant pouvoir à la société New GPL Conseils. La confusion entretenue dans l’esprit du public entraîne pour le consommateur ou le client, par la théorie de l’apparence, la responsabilité de chacune des sociétés pour les fautes commises par l’autre. Il n’a pas pu donner procuration au représentant d’une société qu’il n’est pas censé connaître. Les réponses attendues dans l’enquête pénale n’enlèvent rien à la validité de la solution retenue par le juge du premier degré.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 789- 6°) donne compétence au juge de la mise en état, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’occurrence, Monsieur [R] a assigné la société New GPL Conseils en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en sa qualité de caution de la SARL Petit garage cantalou, au titre du bail commercial consenti par la SCI Buffière [S].
Monsieur [R] reproche à la société New GPL Conseils un défaut de conseil, lors de la rédaction de l’acte de cession du 4 mars 2022 de ses parts sociales dans la SARL Petit garage cantalou à Monsieur [Z] [C] [N].
Les factures d’honoraires des 18 janvier 2021, 4 mars et 22 août 2022, réglées par Monsieur [R], indiquent, de façon très apparente, avec un trait de couleur bleue, en bas de page, la dénomination sociale de la société GPL Conseils S.A.S.U, l’adresse de son siège social [Adresse 5] et son numéro d’inscription 794 565 325 au registre du commerce et des sociétés de Paris.
Il s’en suit que Monsieur [R] ne pouvait ignorer qu’il avait contracté avec la société GPL Conseils et non avec la société New GPL Conseils qui n’a été immatriculée que le 23 octobre 2023.
Monsieur [R] verse au débat une procuration qu’il aurait donnée le 18 janvier 2021, en sa qualité de président de la SARL Petit garage cantalou, à Monsieur [Q] [D], représentant légal de la société GPL Conseils, [Adresse 5], pour faire en son nom, auprès du tribunal de commerce, tous dépôts et immatriculations au registre du commerce et des sociétés concernant la dite société.
Monsieur [R] produit également une procuration du 2 février 2021 (pièce n°11) rédigée en faveur de Monsieur [X] [J], représentant légal de la société New GPL Conseils, [Adresse 5]. Ce document a donné lieu à une plainte pour faux de la société New GPL Conseils auprès du Procureur de la République de [Localité 5].
Il existe un doute sérieux sur la sincérité de cette dernière procuration dactylographiée qui peut être aisément altérée et qui porte la mention de la société New GPL Conseils, pourtant dépourvue d’existence légale à la date du 2 février 2021, avec la désignation d’un siège social qui n’est pas le sien. De plus, il n’est pas établi que cette procuration soit celle qui ait été déposée au greffe du tribunal de commerce de Mende.
Les deux sociétés GPL Conseils et New GPL Conseils ont certes le même nom commercial Jurisociété mais elles ont des sièges sociaux distincts, l’une à [Localité 6], l’autre à [Localité 5]. L’une est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris et l’autre à celui de Nice. Leurs dirigeants ne sont pas non plus identiques.
La lecture du site jurisociété.fr n’a pas pu induire légitimement Monsieur [R] en erreur puisqu’il mentionne la société New GPL Conseils, S.A.S au capital de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 980 800 023 00015, dont le siège social est situé [Adresse 6], comme étant l’éditeur du site, tout en faisant bien la distinction avec le directeur de la publication, désigné comme étant la société GPL Conseils.
Monsieur [R] ne saurait faire valoir utilement qu’en sa qualité d’éditrice du site internet jurisociete.fr, la société New GPL Conseils est responsable des préjudices occasionnés aux clients pour les manquements au devoir de conseil et d’information relatifs aux services juridiques proposés par ledit site. En effet, l’extrait du site internet jurisociete.fr, qui est versé au débat, a été téléchargé le 21 janvier 2025 et il n’est nullement établi que la société New GPL Conseils, qui n’a démarré son activité qu’au 1er décembre 2023 en était déjà l’éditrice à la date à laquelle Monsieur [R] a fait appel aux services de conseils dont il est insatisfait.
Monsieur [R] ayant attrait en justice la société New GPL Conseils, personne morale dépourvue du droit d’agir, il convient de le déclarer irrecevable en son action à l’encontre de cette dernière.
2) Sur la demande en dommages-intérêts
Si la procuration du 2 février 2021 est dénuée de valeur probante, la fausseté de ce document n’est pas, à ce jour, établie avec certitude, en l’absence de suite donnée à la plainte pénale déposée par la société New GPL Conseils auprès du Procureur de la République de [Localité 5].
Par ailleurs, en agissant à l’encontre de la société New GPL Conseils, Monsieur [R] n’a fait qu’user de son droit de faire valoir ses moyens et prétentions, sans qu’il soit démontré que cet usage a dégénéré en abus fautif, ni qu’un préjudice en résulte.
La société New GPL Conseils sera, par conséquent, déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
3) Sur les frais du procès
L’intimé qui succombe sera condamné aux dépens exposés par l’appelante.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’appelante, eu égard à la situation économique des parties et aux circonstances du litige.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare Monsieur [R] irrecevable en son action à l’encontre de la société New GPL Conseils,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Fraisse, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute la société New GPL Conseils de sa demande de dommages-intérêts,
Déboute la société New GPL Conseils de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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