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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 2 avr. 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 02 Avril 2026
N° 2026/158
Rôle N° RG 26/00046 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQUO
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
C/
[X] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 16 Janvier 2026.
DEMANDERESSE
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [X] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 1er décembre 2025, le Tribunal judiciaire de Marseille a :
— débouté la S.A BPCE Assurances Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la S.A BPCE Assurances Iard à verser à madame [X] [D] :
la somme de 54.217,47 euros au titre de l’indemnisation du sinistre ;
la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par [X] [D] ;
— rejeté toute autre demande ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement ;
— dit n’y avoir lieu à séquestre ou à constitution d’une garantie par [X] [D] ;
— condamné la S.A BPCE Assurances Iard aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 17 décembre 2025, la S.A BPCE Assurances Iard a relevé appel du jugement et, par acte du 16 janvier 2026, elle a fait assigner madame [X] [D] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour voir sa demande déclarée recevable et bien fondée et obtenir l’autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées par le jugement dont appel entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations désignée en qualité de séquestre, qui s’en libérera à première demande sur présentation d’une copie exécutoire de l’arrêt au fond à intervenir et, par conséquent, que l’exécution provisoire de la décision entreprise ne sera pas poursuivie. Enfin, elle sollicite le rejet de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, et que les dépens du référé suivent le sort de ceux d’appel.
La S.A BPCE Assurances Iard se réfère aux termes de son assignation qu’elle soutient oralement à l’audience.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, madame [X] [D] demande de :
— débouter la S.A BPCE de sa demande de voir consigner les sommes allouées ;
— condamner la S.A BPCE à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’article 521 du code de procédure civile dispose que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions: l’article 521 du code de procédure civile est applicable.
La S.A BPCE Assurances Iard expose que compte tenu du montant non négligeable des condamnations et de l’absence d’information sur la situation matérielle et financière de madame [D], il existe un risque de non-restitution des sommes versées au titre du jugement de première instance.
Madame [X] [D] expose que la S.A BPCE Assurances Iard n’a pas, en première instance, produit les éléments constituant, selon elle, une fraude et n’a pas contesté le montant de la réclamation et qu’elle dispose d’un patrimoine et de revenus suffisants pour faire face à une demande de restitution.
Saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire, le pouvoir prévu à l’article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation discrétionnaire du premier président qui n’a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non-restitution, ou l’existence de moyens d’annulation ou réformation de la décision.
En l’espèce, les allégations de la S.A BPCE Assurances Iard ne sont fondées sur aucun élément.
A contrario, madame [X] [D], victime d’un vol avec effraction en date du 4 juin 2022 , la matérialité de l’infraction n’étant pas contestée par l’assureur, verse aux débats sa fiche d’imposition sur les revenus laissant apparaître au titre de ses revenus de 2024, la somme de 22.800 euros de revenus locatifs (pièce n°4 – défendeur) et sa taxe foncière dont il ressort qu’elle dispose de trois biens immobiliers (pièce n°1 – défendeur) sur [Localité 1], suffisants à faire face à une demande de restitution.
Ainsi, aucune considération d’opportunité et de préservation de l’équilibre des droits des parties dans le cadre de l’appel en cours ne justifie la consignation sollicitée.
Par conséquent, la S.A BPCE Assurances Iard sera déboutée de sa demande de consignation.
La S.A BPCE Assurances Iard succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à madame [X] [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la S.A BPCE Assurances Iard de sa demande de consignation ;
CONDAMNONS la S.A BPCE Assurances Iard aux dépens ;
CONDAMNONS la S.A BPCE Assurances Iard à payer à madame [X] [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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