Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 20 nov. 2025, n° 25/10572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 juin 2025, N° 24/20001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EDITION PM SA ' c/ S.A.R.L. GRAM PROD, S.A. SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10572 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRC4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 6 Juin 2025 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 24/20001
APPELANTE ET DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
BIP [Localité 7] EDITION PM SA ' S.A. SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS, RCS de [Localité 8] sous le n°388 405 086, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0489
INTIMÉES ET DEMANDERESSES À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
Mme [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.R.L. GRAM PROD, RCS de [Localité 6] sous le n°350 538 476, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Ayant pour avocat plaidant Me Céline BEKERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1212
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 26 novembre 2024, la société Sirius Média Productions – BIP Neuilly Edition PM a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2014 par le président du tribunal de commerce de Paris, dans un litige l’opposant à Mme [L] et la société Gram Prod.
Par ordonnance sur incident (de l’appelante) en date du 6 juin 2025, le conseiller délégué de la chambre 8 – pôle 1 a déclaré irrecevables les conclusions de la société Gram Prod et de Mme [L] (intimées).
La société Gram Prod et Mme [L] ont déféré cette ordonnance à la cour par requête déposée le 19 juin 2025, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions et qu’il soit dit n’y avoir lieu de prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions déposées le 30 avril 2025.
Par conclusions en réponse, remises et notifiées le 14 octobre 2025, la société Sirius Média Productions a sollicité la confirmation de l’ordonnance d’incident du 6 juin 2025 et la condamnation solidaire de la société Gram Prod et Mme [L] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 15 octobre 2025, la société Gram Prod et Mme [L] ont demandé à se voir donner acte du désistement de leur requête en déféré, sous réserve du désistement de la société Sirius Média Productions de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles ont communiqué un courriel du conseil de la société Sirius Média Productions qui déclare renoncer à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 16 octobre 2025, le conseil de la société Sirius Média Productions a confirmé qu’un accord est intervenu entre les parties sur l’abandon de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater le désistement par la société Gram Prod et Mme [L] de leur requête en déféré et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour de ce recours.
Conformément à l’accord intervenu entre les parties, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront joints à ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
Constate que la société Gram Prod et Mme [L] se sont désistées de leur requête en déféré,
Constate, en conséquence, que la cour est dessaisie de ce recours,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Joint à ceux du fond les dépens de la présente instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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