Infirmation partielle 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 25 sept. 2024, n° 21/07001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 juin 2021, N° 21/02322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07001 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEVM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/02322
APPELANTE
Madame [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIMEE
Association ASM 13 (ASSOCIATION DE SANTE MENTALE DU [Localité 2]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’Association de Santé Mentale du [Localité 2] ('ASM 13") est spécialisée dans les soins, l’accueil et le traitement des personnes souffrant de troubles psychologiques et psychiatriques.
Elle a engagé Mme [N] [F] suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 février 2005, en qualité d’infirmière, statut non Cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 990,04 euros.
Par avenant à son contrat de travail en date du 31 juillet 2017, Mme [F] a été promue au poste de cadre de santé ' responsable infirmier, statut Cadre. Il a été convenu qu’elle exercerait ses fonctions au sein du Foyer [5] ([Localité 2].
Sa rémunération mensuelle brute a été fixée à la somme de 2 287,73 euros.
La convention collective applicable est celle des établissements privés d’hospitalisation, de soins,de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Le 6 octobre 2020, Mme [F] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant.
Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 novembre 2020.
Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 17 mars 2021 aux fins, notamment, de voir requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, voir condamner l’association à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, dont des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour absence de prévention du harcèlement moral et un rappel de salaire. L’employeur a formulé des demandes reconventionnelles.
Par jugement en date du 25 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, a :
— débouté Mme [N] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté l’association de santé mentale du 13ème arrondissement – ASM 13 de ses demandes ;
— condamné Mme [N] [F] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 29 juillet 2021, Mme [F] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 28 octobre 2021, Mme [F] demande à la cour de :
— juger qu’elle a été victime de harcèlement moral ;
— juger que la prise d’acte de rupture doit s’analyser en un licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse ;
En conséquence,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner la société aux sommes suivantes :
* rappel de salaire sur le reçu de solde de tout compte erroné : 1 013,5 euros brut ;
* dommages et intérêt pour harcèlement moral : 40 000 euros ;
* dommages et intérêts pour absence de prévention du harcèlement moral : 10 000 euros ;
* indemnité compensatrice de préavis (4 mois de préavis) : 20 503,72 euros brut ;
* congés payés y afférents : 2 050,37 euros brut ;
* indemnité légale de licenciement : 22 639,52 euros net ;
* indemnité pour licenciement nul : 80 000 euros net ;
* article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ;
— ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,
— laisser les dépens à la charge de la partie intimée.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 15 décembre 2021, l’ASM 13 demande à la cour de :
Vu les articles sus mentionnés,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté l’association de Santé Mentale du [Localité 2] (ASM 13) de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture de Mme [F] produit les effets d’une démission;
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [F] à verser à l’association de Santé Mentale du [Localité 2] (ASM 13) la somme de 7 372,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamner Mme [F] à verser à l’association de Santé Mentale du [Localité 2] (ASM 13) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande de rappel de salaire au titre des RTT acquis et des congés payés
1-1 Sur le rappel de RTT
Mme [F] explique qu’elle n’a pas pris ses 10 jours de RTT en 2020, soit 70 heures, et que le solde de tout compte ne mentionne le paiement que de 42 heures. Elle sollicite le réglement des 28 heures restantes, correspondant à la somme de 557,20 euros.
La société répond que Mme [F] a été remplie de ses droits.
Il ressort du tableau présenté par l’association qu’il restait dû à Mme [F] 42 heures au titre non seulement des RTT mais également des jours fériés récupérables et du 'jour ASM13", dont elle a été intégralement payée au titre du solde de tout compte, étant précisé que la salariée a bénéficié d’une partie de ses RTT en 2020.
La salariée est déboutée de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
1-2 Sur la demande de rappel de congés payés
La salariée sollicite également un reliquat de congés payés correspondant à 2,82 jours.
L’association repond que la période d’arrêt de travail n’est pas considérée comme du travail effectif au sens de l’article L3141-3 du code du travail si bien que la salariée n’a pas acquis de droit à congés payés du 6 octobre au 30 novembre 2020.
En application de l’article 7 de la Directive européenne n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et de l’ arrêt n° 22-17.340 en date du 13 septembre 2023 de la chambre sociale de la cour de cassation, le salarié en arrêt de travail acquiert, pendant la durée de suspension de son arrêt de travail 2 jours par mois de congés payés. Cette régle est rétroactive au 1er décembre 2009.
La salariée a droit à un reliquat de 1,82 jours de congés.
Soit la somme de 159,92 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d’examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l’employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée soutient avoir été victime d’agissements de harcèlement moral de son employeur caractérisé par :
1-la tenue de propos dénigrants, d’insultes et de fausses accusations de la part des représentants du personnel lors de réunions pléinières du CE/CSE de façon récurente et injustifiée, sans réaction de l’employeur. Il est mentionné un procès-verbal de CE en date du 27 mai 2019, diffusé en septembre 2019. Il est précisé que les propos ont été repris dans un procès-verbal du CE du 24 juin 2019 diffusé en octobre 2019. La salariée mentionne également que dans un compte rendu du CSE du 29 juin 2020, diffusé en octobre 2020, certains représentants du personnel ont continué leurs allégations mensongères en mettant en avant un encadrement délétère au sein du foyer [5], sans que le directeur général ne prenne aucune mesure,
2-la tenue de propos inacceptables à son encontre et à l’encontre de patients du foyer et collègues par M. [C], infirmier sur la structure, sans réaction de sa hiérarchie alors qu’elle l’avait alerté en juillet 2020,
3-l’absence de réaction de la direction après que M. [E], aide-soignant, l’a alertée en septembre 2020 des excès verbaux de M. [C] à l’encontre de sa hiérarchie et de ses collègues et ce jusqu’à ce que l’intéressé ne la menace de mort devant un collègue de nuit, la direction le mettant à pied à titre conservatoire, le 2 octobre 2020,
La salariée indique que l’ensemble de ces événements a eu des conséquences sur son état de santé. Elle indique qu’elle a été en arrêt de travail du 6 octobre au 30 novembre 2020 en raison du choc émotionnel et de la crainte d’une attaque physique de M. [C] à son encontre.
Elle soutient qu’elle a subi une véritable dégradation de ses conditions de travail engendrée par l’inaction de la direction.
En ce qui concerne le premier grief, la cour constate qu’il est précisé que plusieurs élus et représentants ont été contactés par plusieurs salariés du foyer [5], qui ont demandé de l’aide se plaignant de ne pas être entendus, de mauvaises conditions de travail, de tensions avec leur cadre ( Mme [F]) et d’un manque de communication. Il est fait état 'd’un grand malaise'. La déléguée CFDT indique que plusieurs salariés 'se sont plaints de dialogue avec le cadre qui est agressif, insultant avec lequel on ne peut pas discuter'.
Il est constaté qu’aucune insulte n’est prononcée à l’encontre du cadre et que les élus et les délégués syndicaux rapportent ce qui leur a été dit par les salariés. Ils ne tiennent pas eux-même des propos dénigrants et ne véhiculent aucune accusation.
Il est noté que le procès-verbal du 27 mai 2019 démontre que M. [X], supérieur hiérarchique de Mme [F], la défend et loue ses réalisations, notamment s’agissant des activités de soins. S’exprimant pour la direction, M. [L] qualifie Mme [F] de 'personne compétente'. Il a été décidé d’une réunion avec les salariés du foyer [5]. Il est ainsi constaté que le supérieur hiérarchique de Mme [F] et la direction ont apporté leur soutien à la salariée.
S’il ressort du compte-rendu de la réunion d’équipe du foyer [5] en date du 21 octobre 2019, que le verbation était jugé outrancier par le supérieur hiérarchique de la salariée et qu’aucun salarié n’a conformé avoir été insulté par Mme [F], l’employeur démontre n’avoir porté aucun crédit à ces affirmations.
S’il ressort du compte rendu CE du 24 juin 2019, que la déléguée CFDT indique 'les salariés ne peuvent pas travailler dans les conditions actuelles, c’est à dire qu’on leur parle mal, l’encadrement est tortionnaire, il y a plein d’arrêts maladie mais M. [X] nous a dit que pas du tout. Il y a donc un problème entre l’encadrement et le personnel', il est constaté qu’il s’agit, là encore de propos tenus par une déléguée syndicale qui rapporte les propos de salariés. Par ailleurs, il est constaté que la cible de ces propos est surtout M. [X]. Par ailleurs, M. [J], présent pour la direction, propose que le CHSCT se rende à nouveau au foyer.
Enfin le compte rendu du CSE du 29 juin 2020 mentionne, sous la voix d’une élue que 'la façon dont est géré le foyer [5] est délétère', ce qui ne vise pas personnellement Mme [F], étant souligné que M. [J] indique qu’il n’est pas possible de parler du foyer [5] dans les termes utilisés.
Ainsi, il est constaté que les propos reprochés ont été tenus par des élus ou représentants du personnel, que contrairement à ce que la salariée affirme, sa hiérarchie est venue à son soutien. Si les comptes rendus ont été diffusés à tous les salariés, il n’est pas précisé qui en serait àl’origine.
Ce premier élement n’est pas retenu.
En ce qui concerne le deuxième élément, Mme [F] ne précise pas quels auraient été les propos inacceptables que M. [C] a tenu à son encontre ou de certains de ses collègues et des patients, comme elle n’établit pas qu’elle en a informé, en juillet 2020 sa hiérarchie.
Cet élément n’est pas retenu.
En ce qui concerne le troisième élément, Mme [F] verse aux débats un courrier en date du 6 octobre 2020 de M. [E], aide-soignant, lequel précise qu’après avoir décrit le comportement de M. [C] (excès de violence verbale, intimidation, des altercations avec des collègues et des patients du foyer, des insultes) il a informé sa hiérarchie, le 13 septembre 2020, ' du caractère incisif de mon binôme de nuit et de certaines difficultés mais j’ai assuré ma hiérarchie être en mesure de pouvoir gérer mes propres interactions’ .
Son courrier fait état du ressentiment de M. [C] à l’encontre de sa hiérarchie, en particulier de Mme [F] qu’il voulait 'mettre à mal’ dans l’association. Il est précisé qu’il voulait 'détruire Mme [F]'. Par ailleurs, il résulte d’un courriel du docteur [S] [V] en date du 5 octobre 2020 adressé à la DRH, qui reprend la situation concernant M. [C], que le risque hétéro-agressif à l’encontre de Mme [F] est réel d’autant qu’il l’a menacée de mort devant son collégue de nuit.
Ce mail précise les difficultés rencontrées avec M. [C] se sont accentuées à compter de juin 2020 et que la situation s’est particulièrement dégradée à compter de fin septembre 2020.
En réponse, l’employeur fait état des mesures prises. En effet, si les menaces proférées à l’égard de la salarié sont datées du 2 octobre 2020, la cour constate que l’association, prévenue de manière certaine le 13 septembre 2020 des excés de son infirmier, a convoqué M. [C] à un entretien préalable le 30 septembre 2020 et l’a mis à pied à titre conservatoire le 2 octobre 2020, avant de le licencier, le 6 novembre 2020. Il ne peut en conséquence être soutenu que la direction n’a pas réagi au comportement puis aux menaces de M. [C]. En tout état de cause, ce seul élément ne peut laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Le grief n’est pas caractérisé.
Il résulte de ce qui précède que le harcèlement moral invoqué par Mme [F] n’est pas caractérisé.
Dès lors sa demande de dommages-intérêts de ce chef est rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de prévention du harcèlement moral
Il a été dit plus haut que Mme [F] n’a pas subi de harcèlement moral. Elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de ce chef.
Le jugement est confirmé de ce chef.
4-Sur la prise d’acte de la rupture du contrat
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 30 novembre 2020 ainsi rédigé :
« Monsieur le Dr [R] [J], Directeur Général de l’ASM13,
Par la présente, je décide de rompre mon contrat de travail ce jour. Ayant constaté de votre part des manquements graves inhérents à vos obligations d’employeur, je prends acte de la rupture du contrat de travail me liant à votre établissement.
Salariée de l’ASM13 depuis plus de 15 ans, j’ai pris mes fonctions depuis 3 ans pour mon premier poste en qualité de Cadre de Santé dans un foyer ayant des carences d’organisation, tant à destination des patients que pour les personnels qui les accompagnent dans un contexte où la Direction Générale a imposé une externalisation du ménage qui nous a contraint à un réaménagement organisationnel.
Depuis 1 an ¿, des représentants du personnel lors de plusieurs réunions plénières du CE/CSE portent atteinte à mon intégrité professionnelle et personnelle en affirmant des propos mensongers, en me dénigrant ouvertement et en m’accusant nommément sans fondement et ce alors qu’à aucun moment ceux-ci ne sont venus me rencontrer.
Le Cadre Supérieur de Santé, appuyé par le Directeur Administratif en réunion plénière du CE/CSE se disent consternés et mettent en avant mes compétences professionnelles et mon sens de l’écoute.
Le Cadre Supérieur de Santé a reçu seul en Juin 2019 en entretien individuel les professionnels du Foyer et il en ressort que chacun a reconnu ne pas avoir subis d’insultes de ma part. A la lecture du compte rendu du CE du mois de mai 2019 fin octobre 2019, l’équipe du Foyer affirme en réunion ne pas adhérer au compte-rendu de CE.
La Directrice des Soins se dit attérée des propos diffamatoires et injurieux tenus en CE/CSE à mon encontre et à l’encontre de mon Cadre Supérieur de Santé et réaffirme que notre travail précieux n’est évidemment pas remis en question à ses yeux.
Le compte-rendu des visites du CHSCT stipule que ces attaques personnelles ont un impact sur ma santé et pourraient constituer un risque psychosocial.
Alors que pendant ces années, j’ai essayé d’accompagner le mieux possible une équipe dans un contexte de réorganisation et alors que l’ensemble de ma ligne hiérarchique et de l’équipe de soins réfutent les accusations portées à mon encontre de la part des représentants du personnel et réaffirment par écrit leur soutien. Par votre laissé dire, votre laissé valider et votre laissé diffuser de tels propos en CE/CSE de manière récurrente sans positionnement, Monsieur le Directeur Général, vous avez participé à laisser croire que la problématique provenait de [N] [F], Cadre de Santé.
A aucun moment, vous n’avez été en capacité de mettre en oeuvre des actions visant à stopper les propos diffamatoires et injurieux de la part de certains représentants du personnel alors qu’en tant que Médecin Directeur Général Président du CE/CSE, il est de votre responsabilité de protéger l’ensemble de vos salariés de tels propos dès lors qu’ils ne sont pas fondés. A aucun moment depuis votre nomination en Juin 2019, vous n’avez été en capacité de me recevoir ou de recevoir les représentants du personnel à ce sujet.
Lors du CSE du 29 Juin 2020 diffusé en Octobre 2020, certains représentants du personnel ont continué leurs allégations en CSE en mettant en avant un encadrement délétère au sein du Foyer [5]. Ils réclament une réunion. A aucun moment vous n’avez mis en avant en CSE les réunions d’équipes mises en place de manière hebdomadaire au sein du Foyer [5]. A aucun moment vous n’avez mis en avant la rencontre en Avril 2020 avec la Direction des Soins qui a permis de modifier la structure de l’équipe du Foyer [5] avec l’intégration d’aides-soignants et de valoriser le travail de nuit par l’ajout d’un professionnel.
A ce jour, mon intégrité physique a été mise en péril par un soignant de l’équipe que j’encadre. Depuis plusieurs mois, j’avais alerté sur les agissements de ce collègue, ce qui a amené le Cadre Supérieur et la Directrice des Soins à accéder à son souhait de travailler de nuit en vue d’apaiser le collectif.
Depuis le mois de Juillet 2020 j’ai alerté ma hiérarchie de propos inacceptables de ce professionnel à l’encontre des patients du Foyer et de certains de ces collègues. Grace à la confiance que les soignants m’accordent, j’ai oeuvré pour que ceux-ci se positionnent par écrit en vue d’un entretien avec la DRH.
La DRH a programmé un entretien avec ce professionnel seulement le Mardi 13 octobre. Le 2 Octobre 2020, alors que ce professionnel était encore en poste, j’ai alerté ma Directrice des soins que celui-ci me menaçait de mort devant son collègue de nuit. Il a fallu attendre que la Directrice des Soins demande une mise à pied à titre conservatoire le 2 Octobre au vu de ces menaces pour que l’ASM13 se positionne à l’encontre de ce professionnel.
J’ai été placée par mon médecin généraliste en arrêt maladie en raison du choc émotionnel et de la crainte d’une attaque physique de la part de ce professionnel à mon encontre.
Cet arrêt maladie est le point final d’une situation qui dure depuis 1 an ¿. Je ne peux travailler dans un établissement où mon intégrité est mise en péril. Votre absence de positionnement depuis plus d'1 an ¿ a mis en péril mon intégrité professionnelle et personnelle de manière récurrente et a autorisé la mise en péril de mon intégrité physique. Ces manquements répétés, que je considère comme graves me contraignent à ne plus pouvoir travailler au sein de votre établissement. Je ne peux, des lors, travailler au sein d’un établissement où mon intégrité professionnelle, personnelle et à ce jour physique sont mis en péril.
Votre refus de trouver un accord amiable depuis 2 mois me contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail dès ce jour.
Bien respectueusement,
[N] [F] ».
La salariée fonde sa prise d’acte sur les mêmes arguments que ceux invoqués au titre du harcèlement moral et du non respect de l’obligation de sécurité par son employeur.
Il a été jugé que le harcèlment moral n’était pas caractérisé et que 'employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité. Il est d’ailleurs souligné qu’une partie les faits reprochés aux représentants du personnel sont anciens.
La prise d’acte de son contrat de travail par Mme [F] s’analyse en conséquence en une démission.
Mme [F] est déboutée de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de sa demande d’indemnité légale de licenciement, de sa demande d’indemnité pour licenciement nul et de sa demande au titre des documents de fins de contrat, dont elle dispose déja.
Il sera ajouté au jugement de ce chef
5-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et confirmé sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’association de santé mentale du [Localité 2] est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [N] [F] de sa demande au titre du rappel des congés payés et sur les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de son contrat de travail par Mme [N] [F] en date du 30 novembre 2020 s’analyse en une démission,
DÉBOUTE Mme [N] [F] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de sa demande d’indemnité légale de licenciement, de sa demande d’indemnité pour licenciement nul et de sa demande au titre des documents de fins de contrat,
CONDAMNE l’association de santé mentale du [Localité 2] à payer à Mme [N] [F] la somme de 159,92 euros à titre de rappel de congés payés,
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE l’association de santé mentale du [Localité 2] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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