Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 4 févr. 2025, n° 21/03341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/03341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03341 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4LV
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ARGENTAN du 07 Septembre 2021
RG n° 20/00378
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [F] [J]
né le 05 Octobre 1949 à [Localité 2] (YOUGOSLAVIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté et assisté de Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La S.A.R.L. ARNAUD HACAULT
N° SIRET : 814 738 951
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Baptiste GUÉ, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 21 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par prorogation du délibéré initialement fixé au 28 Janvier 2025, puis le 04 Février 2025 et signé par Mme DELAUBIER, Conseillère, pour le président empêché et Mme COLLET,greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [J] a fait intervenir la société Arnaud Hacault, entreprise spécialisée dans la pose et la rénovation de fenêtres, aux fins de réaliser des travaux de menuiserie sur sa maison d’habitation située [Adresse 3] facturés le 8 septembre 2018 pour un montant de 10 066,42 euros.
A la suite d’un règlement de 5066,42 euros intervenu le 22 décembre 2018, M. [J] a été mis en demeure de régler la somme de 5 065,37 euros le 20 janvier 2020 ce, en vain.
Par ordonnance du 11 février 2020, le président du tribunal judiciaire d’Argentan a enjoint à M. [J] de régler à la société Arnaud Hacault la somme de 5 000 euros en principal.
Par acte du 9 mars 2020, la société Arnaud Hacault a fait signifier cette ordonnance à M. [J], lequel a formé opposition à son encontre par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2020.
Par jugement du 7 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d’Argentan a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [J] le 12 mars 2020 ;
— déclaré l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de grande instance d’Argentan le 11 février 2020 non avenue ;
— condamné M. [J] à payer à la société Arnaud Hacault la somme de 5 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 mars 2020 ;
— débouté M. [J] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— condamné M. [J] à payer à la société Arnaud Hacault la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2021, M. [J] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 juillet 2022, M. [J] demande à la cour, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, 1217 et 1343-5 du code civil, de :
— réformer le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Argentan, en ce qu’il :
* l’a condamné à payer à la société Arnaud Hacault la somme de 5 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 mars 2020 ;
* l’a débouté de sa demande d’expertise judiciaire ;
* l’a condamné à payer à la société Arnaud Hacault la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A titre principal,
— ordonner une expertise avant dire droit ;
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour, avec la mission telle que reprise au dispositif de ses conclusions ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société Arnaud Hacault à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner la compensation entre la somme qui lui est allouée à titre d’indemnité et celle réclamée par la société Arnaud Hacault ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire qu’il pourra s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 200 euros durant 24 mois avec versement du solde à l’issue de ce délai ;
En tout état de cause,
— débouter la société Arnaud Hacault de toutes demandes, fins et prétentions contraires ;
— condamner la société Arnaud Hacault à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. [J] fait valoir que les travaux confiés à la société Arnaud Hacault ont été exécutés sans respect des règles de l’art et qu’ils sont affectés de malfaçons.
Compte tenu des désordres allégués dont le rapport de M. [V] ingénieur conseil et le procès-verbal de constat d’huissier versés aux débats tendent à établir la vraisemblance, il affirme justifier d’un intérêt légitime à solliciter à titre principal et avant-dire droit l’instauration d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Subsidiairement et au fond, M. [J] réclame une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1217 du code civil au regard d’une exécution des travaux non conforme aux règles de l’art telle que constatée par M. [V] dans son rapport, lequel, soumis à la discussion contradictoire des parties, est corroboré par d’autres éléments de preuve versés aux débats.
Il demande en conséquence à la cour d’ordonner la compensation des créances de chaque partie et, à titre infiniment subsidiaire, les plus larges délais de paiement au regard de la faiblesse de ses ressources.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 mai 2023, la société Arnaud Hacault demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et la dire bien fondée en ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter, par conséquent, M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [J] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A titre confirmatif, la société Arnaud Hacault s’oppose à la demande d’expertise, tardive et injustifiée. Elle relève que les prétendues malfaçons ont été alléguées pour la première fois en janvier 2020 à réception de la mise en demeure de régler le solde des travaux non payés et après règlement d’une somme de 5066,42 euros le 22 décembre 2018.
Elle ajoute que l’avis de l’expert produit par M. [J], établi unilatéralement, n’est pas probant alors que M. [V] s’est prononcé plus d’un an après les travaux, que les photographies annexées au rapport ne permettent pas d’identifier les malfaçons prétendument relevées et qu’il ne fait que reprendre les déclarations de l’appelant.
L’intimée observe en outre, que le procès-verbal de constat d’huissier du 4 mars 2022 a été dressé plus de quatre ans après la réalisation des travaux et que les constatations y figurant manifestent davantage un défaut d’entretien ou des détériorations postérieures que des défauts dans l’exécution des travaux, s’expliquant en tout état de cause sur les manquements reprochés.
La société Arnaud Hacault conclut de la même manière au débouté de la demande formée subsidiairement par M. [J] qui ne rapporte pas la preuve que les travaux n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art ainsi qu’il le prétend, relevant que l’appelant ne conteste pas devoir le solde du paiement de la facture. Elle invoque la mauvaise foi de M. [J] qui a bénéficié d’aides de la part de l’organisme Soliha pour le financement de ses travaux qu’il refuse néanmoins de régler et s’oppose par suite à toute demande de délais de paiement.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 9 octobre 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Liminairement, la cour relève que le jugement est définitif en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée par M. [J] le 12 mars 2020 et non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 février 2020.
— Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En premier lieu, il convient de relever que la demande d’expertise formée à titre principal par M. [J] ne saurait être ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile visé par l’appelant, une telle mesure ne pouvant l’être qu’avant tout procès.
Ainsi, le juge du fond ne peut être saisi à titre principal d’une demande visant uniquement à ordonner une expertise dès lors que cette possibilité n’appartient qu’à un juge statuant sur requête ou en référé.
La cour saisie du fond du litige ne peut faire droit à la demande de mesure in futurum prévue par l’article 145 précité.
Toutefois, l’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, alors qu’en vertu de l’article 144 du code de procédure civile une mesure d’instruction peut être sollicitée en tout état de cause.
Ces dispositions n’édictent nullement qu’une mesure d’instruction doive être ordonnée dans le cas où une partie ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants, la faculté d’ordonner ou de refuser une mesure d’instruction relevant du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’occurrence, la demande d’expertise est présentée dans le cadre de l’opposition formée par M. [J] lui ayant enjoint de payer la somme de 5 000 euros correspondant au solde d’une facture de travaux impayée en date du 8 septembre 2018 d’un montant total de 10 066,42 euros, l’appelant sollicitant subsidiairement une indemnité de 5000 euros au titre des défauts d’exécution allégués sur le fondement de l’article 1217 du code civil.
Il n’est pas contesté que la société Arnaud Hacault a accompli les travaux confiés par M. [J] suivant devis du 12 avril 2017 accepté le 14 mars 2018 portant sur le changement de menuiseries extérieures pour un montant de 10 066,42 euros, seule la bonne exécution des dits travaux étant critiquée.
A ce titre, M. [J] invoque l’avis donné le 1er mars 2021 par M. [V], ingénieur conseil qu’il a missionné près de trois ans après la réalisation des changements de menuiserie litigieux, complété par des explications supplémentaires apportées par cet expert le 8 août 2023 (pièce n°15).
Ce rapport établi unilatéralement à la demande de l’appelant a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties de sorte qu’il peut être pris en considération sans que soient méconnues les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, et la cour peut s’y référer à la seule condition toutefois que celui-ci soit corroboré par d’autres éléments de preuve et ne constitue pas le seul fondement de sa décision.
Il apparaît que M. [J] communique en outre le procès-verbal de constat de Me [C] en date du 4 mars 2022, de la documentation relative aux normes NF DTU applicable en matière de menuiserie ainsi qu’un rapport d’audit énergétique de la maison de M. [J] en date du 18 septembre 2017 ayant préconisé le changement des menuiseries pour pallier les déperditions thermiques de son logement.
La cour considère que les éléments produits par M. [J] permettent de statuer sur la demande de dommages et intérêts formée au titre des défauts de conformité ou malfaçons allégués alors que l’instauration d’une mesure d’expertise plus de six ans après la réalisation de travaux n’apparaît pas opportune au regard du temps écoulé, de l’usure et de l’utilisation des menuiseries par les occupants ce, au constat de certaines dégradations dont l’imputabilité à l’artisan ne pourrait être assurée.
Il sera au demeurant relevé que M. [J] n’établit pas avoir contesté la qualité des travaux accomplis par la société Arnaud Hacault au terme de leur exécution, ni à réception de la facture du 8 septembre 2018, celui-ci procédant au contraire à un premier versement de 5066,42 euros le 22 décembre suivant.
L’appelant ne fait pas plus état d’une mise en demeure qu’il aurait adressée à sa contractante pour signaler des manquements aux règles de l’art et lui demander de réaliser des travaux de reprise suite à des malfaçons qu’il aurait constatées. Il apparaît que ce n’est qu’en réaction à la lettre de mise en demeure adressée le 20 janvier 2020 lui réclamant le paiement du solde non réglé, que M. [J], dans son courrier adressé le 27 janvier 2020, a fait état de 'malfaçons’ sans autre précision.
Prenant en compte ce contexte, le caractère tardif de la demande d’expertise sollicitée mais aussi les éléments dont elle dispose déjà, la cour confirmera le jugement ayant rejeté la dite demande.
— Sur les demandes en paiement du solde de la facture et les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1353 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de sa créance.
L’article 1217 du même code dispose que 'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est constant que la somme de 5000 euros réclamée par la société Arnaud Hacault correspond au solde d’une facture établie le 8 septembre 2018 après accomplissement des travaux acceptés suivant devis du 12 avril 2017 et tenant compte d’un paiement partiel du 22 décembre 2018 pour un montant de 5066,42 euros.
En cause d’appel, M. [J] admet la réalisation effective des travaux tels que devisés sans que lui-même ait procédé au paiement de la facture litigieuse au montant non contesté, se limitant, subsidiairement à sa demande d’expertise, à solliciter des dommages et intérêts au titre de l’exécution défectueuse des travaux dont le montant serait à compenser avec le solde impayé.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’appelant à payer à la société Arnaud Hacault la somme de 5000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
En application de l’article 1353 du code civil précité, et des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe à M. [J] qui entend engager la responsabilité de son cocontractant en raison de ses manquements de rapporter la preuve de la mauvaise exécution des travaux invoquée.
Liminairement, il sera relevé que la société Arnaud Hacault ne conteste pas que les menuiseries examinées par l’ingénieur conseil et objet du constat de Me [C] correspondent à celles qu’il a lui-même posées dans la maison de M. [J], lequel justifie pour sa part avoir engagé les travaux de remplacement des menuiseries anciennes dans le but d’améliorer l’isolation de son logement et les performances énergétiques de celui-ci.
Le rapport de M. [V] complété par ses explications documentées et corroboré par le procès-verbal de Me [C] permettent de retenir que :
— le système de goutte d’eau d’appui des fenêtres a été supprimé par un calfeutrement en mortier mis en place sur toutes les fenêtres, ce qui est non conforme au DTU 20.1 et 36.1 et de nature à provoquer des infiltrations au niveau des pièces d’appui ;
— ces calfeutrements ont été faits par des cordons étanches trop importants ou par des accords de mortier sans soin et les joints avec un silicone grossier, l’huissier ayant aussi noté la présence des raccords grossiers de teintes différentes de l’enduit existant ;
— s’agissant des seuils des portes (entrée principale et porte de la façade arrière), l’air passe sous la pièce d’appui des portes, Me [C] ayant toutefois seulement recueilli la plainte de M. [J] quant à l’entrée de l’eau extérieure sans réaliser de constatation de sorte que le défaut d’étanchéité relevé par M. [V] ne sera pas retenu ;
— une erreur de relevé pour la fenêtre arrière de la cuisine, a été commise alors que l’huissier remarquait aussi que celle-ci était mal dimensionnée avec un enduit de 10 cm de hauteur existant sous la fenêtre ;
— pour la fenêtre de la salle de bain, M. [V] relève une finition intérieure non réalisée et Me [C] la présence de baguettes d’entourage de fenêtres très larges ; sur ce point, la société Arnaud Hacault évoque une fenêtre d’origine trop grande, avec un habillage à faire pour rattraper la dépose du carrelage ainsi que l’accord de M. [J] pour ce faire mais n’en rapporte pas la preuve.
En revanche, il n’est pas établi que la détérioration du mécanisme de fermeture de la fenêtre du pignon droit soit imputable à la société Arnaud Hacault et il en est de même s’agissant du défaut de fermeture des volets de la porte pignon gauche.
La société Arnaud Hacault est certes tenue à une obligation de résultat dans l’exécution de ses travaux, laquelle s’entend d’une réalisation exempte de vices et respectueuse des règles de l’art.
Cependant, même à considérer que M. [J] n’a pas accepté les travaux exécutés en ne procédant pas à leur paiement intégral, la cour ne peut que répéter que celui-ci ne justifie pas avoir contesté la qualité des travaux entrepris ni les erreurs de métré relevées à l’issue des travaux, la première critique exprimée de sa part, ce encore de manière générale, faisant suite à la mise en demeure du 20 janvier 2020 adressée par la société Arnaud Hacault, soit deux années après leur achèvement alors que les défauts d’exécution retenus étaient apparents pour la plupart.
Surtout, la cour relève que M. [J] ne dit rien du préjudice dont il demande réparation à hauteur de 5000 euros. Il ne justifie aucunement du montant sollicité en lien avec les manquements contractuels dénoncés. Il ne produit ainsi aucun devis permettant de chiffrer le cas échéant le montant des travaux de reprise et n’invoque pas un quelconque préjudice de jouissance subi susceptible de résulter des défauts d’exécution pouvant nuire à l’isolation de sa maison recherchée.
Enfin, M. [J] se prévaut aussi de l’inexécution par la société Arnaud Hacault d’un second devis accepté pour un changement de vitrage des fenêtres du premier étage pour un montant de 1483,44 euros pour lequel il est cependant acquis aux débats que celui-ci n’a procédé à aucun versement ni relance auprès de l’entrepreneur. La société Arnaud Hacault indique ne pas avoir exécuté le dit contrat au regard du non paiement de la facture litigieuse et dans la mesure où M. [J] s’était rétracté par téléphone. L’inexécution par la société Arnaud Hacault des dits travaux justifiée par le non paiement de la facture relative aux précédents travaux ne saurait davantage conduire la cour à faire droit à la demande de dommages et intérêts de ce chef, aucun préjudice n’étant au surplus allégué à ce titre.
En conséquence, pour l’ensemble de ces motifs, la cour ne pourra que rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par M. [J] comme sa demande de compensation devenue sans objet.
— Sur la demande de délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Néanmoins cet aménagement n’est envisageable que si leur montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur, et si les propositions faites pour l’apurement de la dette permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi de délais de paiement n’est pas de plein droit et cette mesure de faveur ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
Propriétaire de sa maison, M. [J] justifie de la faiblesse de ses ressources de l’ordre de 814,13 euros par mois au titre de sa pension de retraite et de l’allocation solidarité.
Néanmoins, comme le premier juge, la cour relève le caractère ancien de la dette alors que de fait, l’appelant a déjà bénéficié des plus larges délais sans procéder à un début de règlement.
Enfin, la proposition qu’il fait de s’acquitter de sa dette par mensualités de 200 euros ne lui permettra pas de procéder au paiement de l’intégralité de la dette dans la limite des 24 mois.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement ayant rejeté cette demande.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par la société Arnaud Hacault et de condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
M. [J], partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Argentan en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [F] [J] à payer à la société Arnaud Hacault la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] [J] de sa demande présentée sur le même fondement ;
Condamne M. [F] [J] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER p/LE PRÉSIDENT EMPECHÉ
M. COLLET M-C. DELAUBIER
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