Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 7 mai 2025, n° 23/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 février 2023, N° 21/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
[V] [L]
C/
[6]
C.C.C le 7/05/25 à:
—
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 7/05/25 à:
—
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00192 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GE6M
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 07 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00038
APPELANT :
[V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Claudy GROSJEAN, de la SELARL GCDC, avocat au barreau de la Haute-Marne, dispensé de comparution en vertu d’une demande adressée par courrier reçu au greffe le 2 décembre 2024
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représenté par Mme [J] [S] (chargé d’audience) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 pour être prorogée au
3 avril 2025, puis au 7 mai 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2020, M. [L] a adressé à la [5] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle relative à « lombocruralgie droite sur hernie discale L3 L4 » selon un certificat médical du 14 mars 2020.
La caisse a diligenté une enquête et, considérant que la condition tenant à l’exposition aux travaux énumérés au tableau n°98 n’était pas remplie, a transmis le dossier au [8] ([11]) lequel a émis un avis défavorable à la reconnaissance professionnelle de la maladie déclarée le 17 décembre 2020.
Par lettre datée du 22 janvier 2021, la caisse a refusé, compte tenu de cet avis défavorable, de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([9]) de la caisse, qui a rejeté son recours, qu’il a porté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel par jugement avant dire droit du 11 janvier 2022, a ordonné la saisine du [13], lequel a émis un avis défavorable le 11 octobre 2022.
Par jugement du 7 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont a débouté M. [L] de sa demande en reconnaissance d’une maladie professionnelle et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée le 5 avril 2023, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 03 octobre 2024 à la cour, il demande de :
le dire et juger bien fondé en son action,
réformer le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont le 7 février 2023,
dire et juger qu’il doit être reconnu comme faisant l’objet d’une maladie professionnelle telle que prévue à la liste des maladies professionnelles reconnues au tableau et en tirer toutes conséquences de droit avec effet rétroactif,
condamner la caisse à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 31 octobre 2024 à la cour, la caisse demande de :
constater le bien-fondé de la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [L] et ainsi confirmer la décision de la commission de recours amiable,
rejeter la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [L] et le condamner M. [L] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Il résulte de l’article L. 461-1du code de la sécurité sociale que lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge figurant dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans ce tableau peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis d’un [11].
En l’espèce, M.[L] a souscrit le 28 mai 2020 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant 'OPERATION HERNIE DISCALE PARALISANTE’ y joignant le certificat médical initial du 14 mars 2020 qui indique ' lombocruralgie droite sur hernie discale L3L4 '.
La désignation de la maladie dans un tableau des maladies professionnelles ne fait pas débat, étant admis qu’elle relève, s’agissant d’une « radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 », du tableau n° 98 A qui prévoit un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans, et fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie 'travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués '.
La caisse a estimé, à la suite de l’enquête administrative, que M. [L] ne remplissait pas la condition relative à la durée d’exposition, et à la liste limitative des travaux du tableau précité d’où la saisine du [11] de la région [Localité 15] Est.
M. [L] revendique une durée d’exposition au risque d’au moins cinq ans, condition du tableau susvisé, en soutenant que son relevé de carrière démontre qu’il a travaillé régulièrement depuis 1974, et que l’exposition au risque est effective pendant ses périodes d’activité.
Cependant, d’une part le relevé de carrière de M. [L] ainsi que l’enquête administrative de la caisse permettent de constater qu’il a travaillé certes régulièrement depuis 1974, mais sans pourvoir déterminer avec précision la durée des contrats ou missions.
D’autres part ses certificats de travail font état d’une période de travail de 256 jours entre 2010 et 2019 mais sans apporter d’éléments sur la nature exacte des tâches qu’il effectuait et donc qui prouveraient une exposition au risque.
Ces éléments sont par conséquent insuffisants à démontrer une durée d’exposition au risque pendans cinq ans.
Par ailleurs, aucun des deux [10] saisis n’a été en mesure d’établir une relation causale directe entre le travail habituel de l’assuré et l’affection litigieuse.
En effet, dans son avis du 17 décembre 2020, le [14] a estimé dans sa motivation, 'M. [L] occupe un poste de commercial pour la même société depuis 2019. Le relevé de carrière retrouve un poste de maisscotier-conducteur de plieuses et encarteuse depuis 1974. Il s’agit surtout de travail intérimaire avec de nombreuses périodes de travail de courte durée. Lors de son travail, il était amené à porter des charges de façon répétitive (rames de papier, cartons de revues). Il est toutefois très difficile d’évaluer la durée d’exposition au risque étant donné les périodes travaillées hachées. C’est pourquoi l’intensité de l’exposition paraît faible et ne permet pas au comité d’établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.'et dans son avis du 11 octobre 2022, le [12] indique pour sa part en conclusion 'connaissance prise de l’entier dossier ne comprenant pas les conclusions de chacune des parties, que la maladie déclarée par M. [F]( radiculalgie crurale par hernie discale L3L4 droite) n’a pas été directement causée par le travail habituel de l’assuré.'
Ces avis des [11] sont clairs, précis et dénués de toute ambiguïté sur l’impossibilité d’établir un lien entre la maladie litigieuse et le travail habituel de M. [L], lequel ne produit aucun élément médical de nature à les contredire.
Ainsi M. [L] ne remplissant pas deux des conditions exigées par le tableau 98 A des maladies professionnelles, il convient, en présence de deux avis concordants de comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ayant conclu à l’absence de lien de causalité entre son travail habituel et la pathologie déclarée, et en l’absence de tout élément susceptible de les remettre en cause, de rejeter ses demandes.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L].
M. [L] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 7 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.[L],
Condamne M. [L] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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