Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 28 nov. 2024, n° 22/02655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
AC/SB
Numéro 24/3627
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/11/2024
Dossier : N° RG 22/02655 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IKSK
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
Association GROUPEMENT DES EMPLOYEURS DE L’HOTELLERIE DU PAYS BASQUE
C/
[F] [P]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Mars 2024, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Association GROUPEMENT DES EMPLOYEURS DE L’HOTELLERIE DU PAYS BASQUE prise en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE et Maître ROMIEU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE,
INTIME :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître IDIART de la SCP AGUER IDIART PIGNOUX CABINET ADVOCARE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 15 SEPTEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00331
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F]'[P] a été embauché, à compter du 11 février 2019, par l’association Groupement des Employeurs de l’Hôtellerie du Pays Basque, selon contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’agent d’entretien polyvalent relevant de la catégorie agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1.
Le 10 juillet 2020, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé le 23 juillet 2020 et assorti d’une mise à pied conservatoire.
Le 27 juillet 2020, il a été licencié pour faute grave.
Le 4 septembre 2020, M. [F] [P] a saisi la juridiction prud’homale au fond.
Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bayonne a':
— Dit que le licenciement pour faute grave de M. [F] [P] est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné l’association Groupement des Employeurs de l’Hôtellerie du Pays Basque à payer à M. [F] [P] les sommes de :
*1218,04 euros brut à titre de salaire pendant la mise à pied,
*121,80 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur mise à pied,
*2423,76 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
*242,37 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
*985,39 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement,
*3000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamné l’association Groupement des Employeurs de l’Hôtellerie du Pays Basque aux dépens,
— Condamné l’association Groupement des Employeurs de l’Hôtellerie du Pays Basque à payer à M. [F] [P] une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le 30 septembre 2022, l’association Groupement des Employeurs de l’Hôtellerie du Pays Basque a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 21 avril 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’association Groupement des Employeurs de l’Hôtellerie du Pays Basque demande à la cour de':
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou infondées :
A titre principal :
' Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [P] sans cause réelle et sérieuse ;
' Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné l’association Groupement des Employeurs de l’Hôtellerie du Pays Basque à lui verser les sommes suivantes :
-1218,04 euros brut à titre de salaire pendant la mise à pied,
-121,80 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur mise à pied,
— 2423,76 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
— 242,37 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 985,39 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' Juger que le licenciement pour faute grave de M. [P] est justifié ;
' Débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
A titre subsidiaire :
' Juger que M. [P] ne peut prétendre qu’à la somme de 776.50€ au titre de l’indemnité de licenciement et à la somme de 2167,76 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 216€ au titre des congés payés y afférent ;
' Juger que les dommages et intérêts liés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont limités à 2 mois de salaire brut ;
En tout état de cause :
' Condamner M. [P] à verser à l’association Groupement des Employeurs de l’Hôtellerie du Pays Basque la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 14 juin 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [F] [P], formant appel incident, demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2022 en ce qu’il a :
' Déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 27 juillet 2020 à M. [F] [P]
' Condamné le Groupement des Employeurs de l’Hôtellerie du Pays Basque à payer à
M. [F] [P] les sommes suivantes à titre de dommages intérêts :
— Salaire durant la mise à pied conservatoire : 1218,04€ bruts
— Indemnité de congés payés sur mise à pied : 121,80€ bruts
— Préavis : 2423,76€ bruts
— Indemnité de congés payés sur préavis : 242,37€ bruts
— Indemnité légale de licenciement : 985,39€ bruts
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Groupement des Employeurs de l’Hôtellerie du Pays Basque à payer à M. [F] [P] la somme de 3000€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau,
Condamner le Groupement des Employeurs de l’Hôtellerie du Pays Basque à payer à M. [F] [P] la somme de 10 000€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner le Groupement des Employeurs de l’Hôtellerie du Pays Basque au paiement d’une indemnité de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que par courrier du 27 juillet 2020, qui fixe les limites du litige, M. [P] a été licencié pour faute grave ;
Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ;
Attendu que par ailleurs, M. [P] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l’employeur d’établir que la faute commise par le salarié dans l’exécution de son contrat de travail, est d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ;
Attendu que la lettre de licenciement vise un comportement déplacé et irrespectueux envers plusieurs salariées de l’entreprise (regards insistants, regards sous leurs robes et dans les décolletés, remarques déplacées sur la tenue vestimentaire)';
Que la lecture attentive de ce courrier démontre que le courrier est suffisamment précis et contient des éléments parfaitement vérifiables, même si l’identité des personnes ayant dénoncé les faits n’est pas mentionnée explicitement';
Attendu qu’à l’appui de ses griefs l’employeur produit au dossier les éléments suivants':
Une attestation de Mme [I], régulière en la forme, qui indique «'réflexion déplacée sur ma tenue de travail avec un regard très insistant sur moi : « déjà tu étais très mignonne avant, alors avec cette nouvelle blouse maintenant’ ». Lors de mes pauses du midi, les regards de [F] sont persistants et déstabilisants envers mes collègues et moi-même de manière fréquente (regards décolletés, fesses, jambes)'» ;
une attestation de Madame [K], régulière en la forme, qui indique « avant le confinement, [G] ainsi que moi, étions dans l’ascenseur lorsque [F] m’a dit « tu a mis ton rouge à lèvres de pute aujourd’hui'». Par gêne je n’ai alors rien répondu pour me rassurer j’ai donc demandé à ma responsable, [E] si mon rouge à lèvres faisaient pute. Mardi 23 juin, à 8h30 [G] et moi-même sommes arrivée en tenue civile (robe) quand [F] m’a alors regardé avec un regard insistant puis il s’est baissé pour regarder sous ma robe. Après cette attitude je lui ai alors répondu « tu veux des jumelles » et il m’a souri et nous sommes montées travailler'»';
une attestation de Madame [G] [U], régulière en la forme, qui indique « avant le confinement, [Y] ainsi que moi, étions dans l’ascenseur lorsque [F] a dit à [Y] « tu as mis ton rouge à lèvres de pute aujourd’hui ». Par gêne elle n’a pas répondu pour se rassurer elle a demandé à notre responsable si son rouge à lèvres faisait pute'». Elle confirme ensuite les faits mentionnés par Madame [K] concernant le mardi 23 juin 2020';
les relevés des heures de travail de Monsieur [P], confirmant le 23 juin il a travaillé';
une attestation de Madame [O], régulière en la forme, déléguée au CSE qui indique avoir assisté à l’entretien préalable de Monsieur [P]. Elle spécifie « lors de cet entretien Monsieur [P] a reconnu avoir fait un commentaire sur la tenue de Madame [I] mais pour Monsieur [P] cela été sur le ton de la plaisanterie. Il a ensuite nié tous les propos et comportements, dénonçant un complot monté par les jeunes filles pour promouvoir à sa place son adjoint » ;
une attestation de Madame [N], directrice de soins, régulière en la forme qui fait état que l’équipe technique intervient à longueur de journée dans les différents espaces, croisant de fait le personnel toute la journée. Ce point est confirmé par Madame [D] directrice de la thalassothérapie ainsi que par Monsieur [S] qui précise également que le service technique partage aussi la salle mise à disposition pour les pauses repas';
une attestation de Madame [T], régulière en la forme, qui indique « Monsieur [P] a un jour fait une remarque sur le short noir que je portais. Je n’ai pas les mots exacts car cela remonte à mon arrivée en 2019. Mais les propos portaient sur le fait que mon short m’allait bien et qu’il me mettait en valeur. Faisant partie de la direction, je lui rappelais mes fonctions et lui ai dit que cela été déplacé'»';
Attendu que de son côté le salarié produit au dossier :
deux photographies dans l’escalier';
Attendu que l’employeur démontre avec suffisamment d’acuité que le salarié a pu avoir tenu des propos ayant trait aux tenues vestimentaires de certaines salariées, à leur apparence physique et avoir eu des regards dirigés vers des zones corporelles féminines symptomatiques de leur appartenance sexuelle';
Que M. [P], ne produit aucune pièce pouvant utilement contredire celles produites par l’employeur';
Attendu que ces faits révèlent que M. [P] a commis des manquements à ses obligations liées au respect de ses collègues, en outrepassant le cadre imposé dans les relations professionnelles';
Qu’en effet, les remarques et comportements doivent être considérés comme déplacés, voire humiliants notamment en ce qui concerne la remarque sur le rouge à lèvres';
Attendu que M. [P], âgé de 57 ans au moment des faits, a pu s’adresser à des collègues très jeunes (Mme [I] est née en 1996 et Mme [K] est née en 1999) qui ne disposaient pas encore de toute l’expérience pour contrecarrer des propos et attitudes déplacées';
Attendu que les comportements décrits, matériellement établis, ayant trait à l’apparence physique de jeunes femmes, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail durant le préavis';
Attendu que le licenciement de M. [P] pour faute grave est donc justifié et M. [P] sera donc débouté des demandes de ce chef';
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé sur ces points';
Attendu que M. [P] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel';
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens de première instance et d’appel';
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 15 septembre 2022';
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [F] [P] est fondé';
Déboute M. [F] [P] de ses demandes du chef de licenciement';
Condamne M. [F] [P] aux entiers dépens’et dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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