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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 4 juin 2026, n° 25/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 8 janvier 2025, N° 2026/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 25/01515 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK6F
Ordonnance n° 2026/M
Monsieur [Y] [V]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Monsieur [K] [Z]
représenté par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [H] [S] épouse [Z]
représentée par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière ;
Après débats à l’audience du 07 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 juin 2026, l’ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du 07/02/2025 , Monsieur [Y] [V] a fait appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Digne Les Bains en date du 08/01/2025 en ce qu’il a :
Condamné Monsieur [V] à payer aux époux [Z] :
— La somme de 22 570 € TTC au titre des travaux de reprise des sols.
— La somme de 2330 € TTC au titre des travaux de reprise de l’escalier.
— La somme de 6270 € TTC au titre de l’isolation du plancher haut du garage.
— La somme de 4950 € TTC au titre des défauts d"appui de fenêtres.
— La somme de 440 € TTC au titre de la reprise de l’encadrement de la porte coulissante. – La somme de 2680 € TTC au titre des tuiles.
— La somme de 18 000 € TTC au titre de l’opération de retrait des plaques d’amiante sur le fonds.
Avec indexation sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction à la date du jugement par rapport à celle du dépôt du rapport.
— La somme de 4500 € TTC au titre du permis de construire modificatif.
Condamné Monsieur [V] à restituer aux époux [Z] la somme trop perçue de 66 771,58 € telle que vérifiée par l’expert judiciaire
Condamné Monsieur [V] à payer 25 125 € aux époux [Z] au titre de leur perte de revenus locatifs,
Condamné Monsieur [V] à payer aux époux [Z] au titre du préjudice d’immobilisation de l’ouvrage pour travaux la somme de 8160 €,
Condamné Monsieur [V] à payer aux époux [Z] la somme de 23 387,42 euros au titre des frais de garde-meuble, ;
Condamné la compagnie Elite Insurance Company Limited avec monsieur [V] à payer aux époux [Z] la somme de 18 000€ au titre du retrait des plaques d’amiantes et à garantir monsieur [V] de cette condamnation
Condamné Monsieur [Y] [V] à payer aux époux [Z] la somme de 5 500 € en application de l’article 700 du CPC
Condamné Monsieur [Y] [V] à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d’expertise et les dépens de l’instance de référé ; Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
'Par conclusions notifiées le 12 juin 2025, les époux [Z] ont saisi le conseiller de la mise en état au visa de l’article 524 du code de procédure civile d’une demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision de première instance.
Ils demandent en outre la condamnation de l’appelant à leur payer une somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Ils font valoir qu’alors que le jugement est assorti de l’exécution provisoire et a été signifié le 14/03/2025 , monsieur [V] ne l’a pas exécuté .
Par courriel du 01/04/2026, la cour a été informée du décès de madame [S] épouse [Z] le 19 décembre 2025.
Les parties ont été entendues en leurs observations à l’audience du 07/05/2026.
Motivation
L’article 370 du code de procédure civile dispose qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible .
En l’espèce, l’acte de décès de madame [Z] a été transmis par RPVA le 16/01/2026.
Cet acte indique que madame [Z] est décédée le 19 décembre 2025.
Dés lors , s’agissant d’une action patrimoniale ,il y a lieu de constater l’interruption de l’instance à la date du 16/01/2026.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe .
Constate l’interruption de l’instance à la date du 16/01/2026.
Fait à [Localité 2], le 04 juin 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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