Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 19 mars 2026, n° 25/00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00871
N° Portalis DBVC-V-B7J-HTUZ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 18 Mars 2025 – RG n° 23/0360
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 19 MARS 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [T], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 09 février 2026, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme DELAUBIER, Conseillère
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère
ARRET prononcé publiquement le 19 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [1] d’un jugement rendu le 18 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 février 2016, M. [H], salarié de la société [1] en qualité d’employé commercial, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome anxio-dépressif ayant entraîné une tentative de suicide sur le lieu de travail.
Le certificat médical initial, en date du 29 février 2016, mentionne un syndrome anxio-dépressif.
Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé au 28 février 2023. Les séquelles ont été évaluées à 45 % d’incapacité permanente partielle, correspondant à des troubles importants à type de symptomatologie dépressive majeure, idées noires, tristesse et pleurs incessants.
La caisse a notifié à M. [H] et à la société, par courriers du 2 mars 2023, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 45 % à compter du 1er mars 2023.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable de Normandie le 13 mars 2023. Le rapport médical d’évaluation a été transmis le 21 mars 2023 au médecin consultant désigné par l’employeur, le docteur [J], lequel a formulé des observations le 28 mars 2023.
Par décision du 9 juin 2023, la commission médicale de recours amiable a infirmé la décision de la caisse et fixé le taux d’incapacité permanente à 40 % à l’égard de l’employeur.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen le 21 juin 2023.
Par jugement du 18 mars 2025, le tribunal, après consultation confiée au docteur [F] en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a :
— déclaré le recours formé par la société recevable,
— entériné les conclusions médicales du docteur [F], médecin désigné par le tribunal,
— déclaré le recours mal fondé et l’a rejeté,
— rappelé que la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse du 9 juin 2023, notifiée le même jour, ayant fixé à 40 % le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteint M. [H] le 29 février 2016, est maintenue en toutes ses dispositions,
— rappelé qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complet de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,
— condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel le 11 avril 2025.
Par conclusions déposées le 4 février 2026, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a « déclaré le recours formé par la SAS [1] recevable, enteriné les conclusions médicales du docteur [F], médecin désigné par le tribunal, declaré le recours mal fondé et l’a rejeté, en consequence, rappelé que la décision de la [2] du 9 juin 2023, notifiée le même jour, ayant fixé à 40 % le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteint Monsieur $, le 29 février 2016, est maintenue en toutes ses dispositions, rappelé qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires, condamné la société aux dépens ».
En conséquence,
— sur la demande de condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile :
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de la société, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, reconventionnellement, la caisse à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— sur l’attribution du taux d’IPP :
— juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à la société doit être fixé à 30 % ;
A titre subsidiaire, sur la désignation d’un expert médical judiciaire :
— ordonner une expertise médicale sur pièces,
— designer tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à la société, indépendamment de tout état antérieur,
— prendre acte que :
— la société accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise,
— la société s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Par écritures déposées le 6 janvier 2026, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société à verser à la caisse la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
La société soutient que le taux d’IPP de 45 % initialement retenu, puis confirmé à 40 %, a été fixé au terme d’une évaluation insuffisamment motivée et en méconnaissance du barème indicatif applicable. Elle relève que le médecin conseil ne s’est pas conformé aux recommandations méthodologiques, notamment en s’abstenant de solliciter un avis sapiteur psychiatrique, alors même que la nature des troubles invoqués et l’existence de tentatives d’autolyse rendaient indispensable une analyse psychiatrique approfondie et contradictoire.
Elle fait valoir qu’il existe une réelle difficulté d’ordre médical tenant à la pauvreté des éléments produits, l’avis du médecin traitant demeurant factuel et silencieux sur les hospitalisations et sur la justification d’un traitement antipsychotique. Selon elle, l’évolution sur plusieurs années, émaillée de tentatives de suicide, suggère l’éventualité d’une pathologie d’ordre constitutionnel, telle qu’une mélancolie ou une psychose maniaco-dépressive, distincte d’une maladie professionnelle réactionnelle, ce qui justifierait une expertise judiciaire avec communication intégrale du dossier médical.
La caisse souligne que M. [H] présente un syndrome anxiodépressif sévère, marqué par des idées suicidaires persistantes après deux passages à l’acte, deux hospitalisations en psychiatrie, un traitement psychotrope lourd et un suivi spécialisé rapproché, avec impossibilité de reprise à temps plein et maintien à temps partiel thérapeutique.
Elle rappelle qu’aucune disposition du barème des maladies professionnelles n’impose le recours à un sapiteur psychiatre et que la société ne produit aucun élément médical nouveau de nature à remettre sérieusement en cause l’évaluation opérée.
Enfin, s’agissant de la demande d’expertise judiciaire, la caisse fait valoir qu’aucune difficulté médicale objective ne justifie une nouvelle mesure d’instruction.
******
Aux termes des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est constant que ce taux s’apprécie exclusivement à la date de la consolidation, laquelle fixe les séquelles indemnisables, indépendamment de toute évolution ultérieure, et au regard des seules atteintes alors stabilisées et imputables à la maladie professionnelle reconnue.
En l’espèce, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 40 %, taux confirmé par la commission médicale de recours amiable, en retenant la persistance, à la date de consolidation, d’un syndrome anxiodépressif sévère avec idées suicidaires, après deux passages à l’acte, nécessitant un traitement psychotrope important et un suivi psychiatrique rapproché, et entraînant l’impossibilité de reprise d’une activité professionnelle à temps plein.
Il ressort des pièces médicales versées aux débats que l’assuré a été placé en arrêt de travail à la suite d’une tentative de pendaison en lien avec un conflit professionnel, qu’il a été hospitalisé à deux reprises en psychiatrie, et qu’à la date de consolidation il demeurait suivi tous les quinze jours par un psychiatre, sous traitement antidépresseur d’intensité marquée associant notamment venlafaxine, quétiapine et hypnotique.
Le certificat psychiatrique mentionne, à cette date, la persistance d’idées noires, d’une tristesse avec pleurs, de troubles sévères du sommeil, d’un sentiment d’auto-dépréciation, d’une adynamie, de troubles de la concentration et d’angoisses majeures, le praticien relevant un état encore fragile malgré une amélioration partielle et la nécessité d’un aménagement durable des conditions de travail.
Il est également établi que la reprise d’activité s’est effectuée à temps partiel thérapeutique, à hauteur de 50 %, dans un autre établissement et sur un autre poste, l’intéressé se trouvant dans l’incapacité d’augmenter sa charge de travail.
La société produit un rapport du docteur [J], qui propose de ramener le taux à 30 %, en soulignant l’absence de test de [O] et d’avis sapiteur psychiatrique, et en évoquant l’hypothèse d’un terrain constitutionnel mélancolique.
Toutefois, d’une part, aucun texte n’impose, pour la fixation du taux d’incapacité permanente, la réalisation d’un test psychométrique déterminé, l’évaluation relevant d’une appréciation clinique globale au regard des critères définis par l’article L. 434-2 précité et du barème indicatif.
D’autre part, l’existence alléguée d’un état antérieur n’est étayée par aucun élément médical objectivant une pathologie évolutive autonome antérieurement caractérisée et responsable, à elle seule, des troubles constatés à la date de consolidation. Les pièces produites établissent au contraire la survenue des troubles dans le contexte professionnel reconnu et leur persistance en lien avec celui-ci.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux troubles psychiques distingue notamment les états anxiodépressifs légers ou modérés des formes sévères assorties d’un retentissement fonctionnel important et d’une altération marquée des capacités professionnelles.
Au regard des deux tentatives de suicide, des hospitalisations, de la persistance d’idées suicidaires, de la lourdeur du traitement, de la fréquence du suivi spécialisé et de l’impossibilité de reprise d’un emploi à temps plein, les séquelles présentées à la date de consolidation s’inscrivent dans la fourchette haute des troubles psychiques chroniques prévue par le barème, sans toutefois caractériser une invalidité totale ou quasi totale.
Il en résulte que le taux de 40 %, retenu par la caisse et confirmé par la commission médicale de recours amiable, apparaît conforme tant aux critères légaux qu’aux données médicales objectivées à la date de consolidation.
La cour, disposant d’éléments médicaux concordants et suffisants pour statuer, estime qu’aucune mesure d’expertise complémentaire ne s’impose, celle-ci n’apparaissant pas utile au sens de l’article 146 du code de procédure civile.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 40 %.
Confirmé sur le principal, le jugement le sera aussi sur les dépens.
Succombant au principal, la société supportera les dépens d’appel et sera condamnée à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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